Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 5 févr. 2026, n° 23/01537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 20 mars 2023, N° 21/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 23/01537
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZFW
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
la SELARL DELGADO & MEYER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – SECTION PRUD’HOMALE
ARRÊT DU JEUDI 05 FEVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 21/00187)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de GRENOBLE
en date du 20 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 19 avril 2023
APPELANTE :
S.A.S. TOTAL ENERGIES PROXI SUD-EST, venant aux droits de la SAS CHARVET [Localité 8] BIANCO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier BARRAUT, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur [U] [Z]
né le 08 novembre 1970 à [Localité 9] (38)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE DAUPHINE VIVARAIS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maïssa LABIDI, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Marie GUERIN, Conseillère,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 novembre 2025
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président en charge du rapport et Mme Marie GUERIN, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 05 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [Z] a été embauché en qualité d’attaché technico-commercial (ATC), à compter du 06 février 1995, par contrat à durée déterminée, par la société anonyme (SA) Les Fils Charvet. Le contrat s’est poursuivi à durée indéterminée selon un contrat du 15 février 1996. Le contrat de travail a été transféré à la société [Localité 8] Bianco devenue en 2013 Charvet [Localité 8] Bianco, désormais dénommée Total énergies proxi Sud Est (SAS).
M. [Z] travaille selon un forfait-jours.
En 2008, M. [Z] a été désigné syndical, membre du CHSCT et du comité d’entreprise et membre suppléant du comité d’entreprise, collège maîtrise.
Il est à ce jour titulaire d’un mandat de délégué syndical et de représentant syndical au comité social et économique (CSE), pour lequel il bénéficie d’une décharge de 50% de son temps de travail.
Par requête déposée le 15 mars 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble afin de voir juger qu’il est victime de discrimination syndicale et d’obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef, le syndicat CFDT Chimie énergie Dauphiné Vivarais s’étant associé à l’action pour demander l’indemnisation d’un préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 07 juin 2022. Suite à cette audience, les conseillers n’ayant pu se départager, un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 5 juillet 2022 et l’affaire a été renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur.
M. [Z] et le syndicat CFDT Chimie énergie Dauphiné Vivarais ont demandé de :
A titre principal,
— juger que M. [Z] établit un ensemble de faits précis et objectifs, qui démontrent une différence de traitement par rapport aux autres salariés de la société Total énergies proxi Sud Est,
— juger que la société Total énergies proxi Sud Est ne démontre pas que cette différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
— juger que cette disparité manifeste trouve sa seule justification dans l’activité syndicale de M. [Z],
En conséquence,
— juger que M. [Z] est victime d’une discrimination syndicale,
— condamner la société Total énergies proxi Sud Est à payer à M. [Z] les sommes de 19231,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale en réparation du préjudice professionnel subi,
30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale en réparation du préjudice moral subi,
A titre subsidiaire.
— condamner la société Total énergies proxi Sud Est à payer à M. [Z] les sommes de : 18535,44 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale en réparation du préjudice professionnel subi,
30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale en réparation du préjudice moral subi,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la société Total énergies proxi Sud Est n’a pas respecté à l’égard de M. [Z] principe « à travail égal, salaire égal »,
— condamner la société Total énergies proxi Sud Est à payer à M. [Z] les sommes de10956,34 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale en réparation du préjudice professionnel subi,
30000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale en réparation du préjudice moral subi,
En toute hypothèse,
— recevoir l’intervention volontaire du syndicat CFDT Chimie énergie Dauphiné Vivarais,
— condamner la société Total énergies proxi Sud Est à verser au syndicat CFDT Chimie énergie Dauphiné Vivarais la somme de 15000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession,
— ordonner l’exécution provisoire de l’entier jugement à intervenir,
— Débouter la société Total énergies proxi Sud Est de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner la société Total énergies proxi Sud Est à verser à chacun d’eux la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Total énergies proxi Sud Est a demandé de :
— constater que M. [Z] n’apporte pas d’éléments qui laissent supposer l’existence d’une discrimination salariale ou syndicale ou d’une inégalité de traitement,
— débouter M. [Z] de ses deux demandes de dommages-intérêts pour discrimination syndicale en réparation des préjudices professionnel et moral subis, présentées à titre principal et subsidiaire,
— débouter M. [Z] de sa demande de rappel de salaires et congés payés incidents, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, présentées à titre infiniment subsidiaire,
— débouter le syndicat CFDT Chimie énergie Dauphiné Vivarais de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
— constater que la société Total énergies proxi Sud Est justifie par des éléments objectifs que la fixation des objectifs et la détermination du secteur de prospection de M. [Z] ne constituent pas une quelconque discrimination à son encontre,
— juger que M. [Z] été intégralement rempli de ses droits,
En conséquence,
— débouter M. [Z] de toutes ses demandes,
— débouter le syndicat CFDT Chimie énergie Dauphiné Vivarais de toutes ses demandes,
— condamner solidairement M. [Z] et le syndicat CFDT Chimie énergie Dauphiné Vivarais au paiement d’une somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 20 mars 2023, le conseil de prud’hommes présidé par le juge départiteur a :
— dit que M. [Z] a subi une discrimination syndicale dans la comptabilisation de ses primes variables à compter de l’année 2017,
— condamné la société Total énergies proxi Sud Est à payer à M. [Z] les sommes de :
-18535,44 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice économique subi du fait de la discrimination syndicale liée à la perte de rémunération variable,
-5000,00 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice moral subi,
— condamné la société Total énergies proxi Sud Est à payer au syndicat CFDT Chimie énergie Dauphiné Vivarais la somme de 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice cause aux intérêts collectifs de la profession,
— condamné la société Total énergies proxi Sud Est à verser à M. [Z] la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Total énergies proxi Sud Est au paiement des entiers dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées à M. [Z] le 21 mars 2023 et le 22 mars 2023 à la société Total énergies proxi Sud-est.
Par déclaration en date du 19 avril 2023, la société Total énergies proxi Sud-Est a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
M. [Z] et le syndicat CFDT Chimie énergie Dauphiné ont interjeté appel incident.
La société Total énergies proxi Sud Est s’en est rapportée à des conclusions transmises le 17 septembre 2025 et demande à la cour d’appel de :
JUGER bien fondé et justifié l’appel interjeté par la Société Total énergies proxi Sud Est ;
Y FAISANT DROIT :
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU :
JUGER que M. [Z] n’apporte pas d’éléments qui laissent supposer l’existence d’une discrimination salariale ou syndicale ou d’une inégalité de traitement ;
EN CONSEQUENCE :
DEBOUTER M. [Z] de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination syndicale en réparation des préjudices professionnel et moral subis, présentées ;
DEBOUTER le syndicat CFDT Chimie énergie Dauphiné Vivarais de toutes ses demandes;
SUBSIDIAIREMENT :
JUGER que la société Total énergies proxi Sud Est justifie, par des éléments objectifs, que la fixation des objectifs et la détermination du secteur de prospection de M. [Z] ne constituent pas une quelconque discrimination à son encontre ;
JUGER que M. [Z] a été intégralement rempli de ses droits ;
EN CONSEQUENCE :
DEBOUTER M. [Z] de toutes ses demandes ;
DEBOUTER le syndicat CFDT Chimie énergie Dauphiné Vivarais de toutes ses demandes;
TRES SUBSIDIAIREMENT :
JUGER que M. [L] ne justifie pas de ses préjudices et limiter le montant de son indemnisation;
JUGER que le syndicat CFDT Chimie énergie Dauphiné Vivarais ne justifie pas de ses préjudices et limiter le montant de son indemnisation ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER solidairement M. [Z] et le syndicat CFDT Chimie énergie Dauphiné Vivarais, ou qui mieux le devra, au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens.
M. [Z] et le syndicat CFDT Chimie énergie Dauphiné Vivarais s’en sont rapportés à des conclusions transmises le 19 septembre 2025 et entendent voir :
Vu les articles les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail,
Vu l’article L. 2132-1 du code du travail ;
RECEVOIR la société Total énergies proxi Sud Est en son appel mais le juger mal fondé et injustifié;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
DIT que M. [W] a subi une discrimination syndicale dans la comptabilisation de ses primes variables à compter de l’année 2017,
CONDAMNE la société Total énergies proxi Sud Est à verser à M. [Z] la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Total énergies proxi Sud Est au paiement des entiers dépens,
LE REFORMER pour le surplus ;
Statuant à nouveau
A titre principal,
CONDAMNER la société Total énergies proxi Sud Est à payer à M. [Z] les sommes de :
-32801,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale en réparation du préjudice professionnel subi ;
-35000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale en réparation du préjudice moral subi,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société Total énergies proxi Sud Est à payer à M. [Z] les sommes de :
-36176,40 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale en réparation du préjudice professionnel subi ;
-35000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale en réparation du préjudice moral subi,
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que la société Total énergies proxi Sud Est n’a pas respecté à l’égard de M. [Z] le principe « à travail égal, salaire égal » ;
En conséquence,
CONDAMNER la société Total énergies proxi Sud Est à payer à M. [Z] les sommes de :
-24526,00 euros à titre de rappels de salaire, outre 2452,60 euros au titre des congés payés afférents;
-35000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
En toute hypothèse,
CONDAMNER la société Total énergies proxi Sud Est à verser au syndicat CFDT Chimie énergie Dauphiné Vivarais la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession ;
DIRE que l’ensemble des demandes portera intérêts de droit au taux légal à compter de la demande en justice ;
DEBOUTER la société Total énergies proxi Sud Est de toutes demandes, fins et conclusions contraires;
CONDAMNER la société Total énergies proxi Sud Est à verser à chacun d’eux la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 23 septembre 2025.
La cour a demandé une note en délibéré sur le fait de savoir si la demande à titre principal de M. [Z] au titre de la discrimination syndicale n’est pas, en réalité, un rappel de créance salariale qui doit être en brut et non en net.
M. [Z] a adressé une note en délibéré le 02 décembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la discrimination syndicale :
L’article L1132-1 dans sa version en vigueur du 23 juin 2020 au 01 septembre 2022 modifié par la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 dispose que :
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de ses activités syndicales ou mutualistes.
Cette disposition légale est la transposition notamment de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.
L’article L2141-5 du code du travail en son alinéa 1 énonce que :
Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
L’article L 2141-7 du code du travail dispose que :
Il est interdit à l’employeur ou à ses représentants d’employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale.
L’article L2141-8 du même code prévoit que :
Les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d’ordre public.
Toute mesure prise par l’employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
L’article L 1134-1 du code du travail tel qu’issu de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 prévoit que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La discrimination syndicale est prohibée par les conventions n°98 et 135 de l’OIT ratifiées par la France.
La protection des représentants des travailleurs est également assurée par l’article 28 de la Charte sociale européenne révisée ratifiée par la France.
En l’espèce, M. [Z] ne matérialise pas les éléments de fait suivants :
— le salarié soutient que lors de tous les entretiens annuels de 2017 à 2019, il a demandé à ce que le temps consacré à son activité syndicale soit pris en compte dans la fixation de ses objectifs. Sous réserve de la critique sur le potentiel limité de son secteur sur certains produits avec des résultats dans la moyenne de la DRV et de la filiale, le salarié a indiqué s’agissant de la prise en compte du temps consacré à ses mandats au titre de la charge de travail : « globalement adapté(e) dans la mesure où les objectifs 2018 ont pris en compte certaines réalités (mandats syndicaux + révision en fin d’année des objectifs). »
Il n’y a aucun commentaire fait sur la prise en compte du temps consacré aux mandats dans l’entretien d’évaluation de l’année 2019,
— il n’y a pas particulièrement d’échanges au sujet de l’ajustement de la prime 2022 sur les objectifs 2021,
— M. [Z] établit certes être arrivé en troisième position sur le challenge ADBLUE/CLEARNOX organisé dans l’entreprise du 1er avril au 31 septembre 2023 et avoir été félicité à ce titre. Toutefois, l’objectif n’apparait pas déraisonnable pour ce critère en tous cas en 2023 puisqu’il est largement dépassé pour le CLEARNOX à tout le moins d’après le tableau produit en pièce n°15 par l’employeur.
En revanche, il objective les éléments de fait suivants :
— à l’issue de son entretien d’évaluation pour l’année 2017, le salarié a fait le commentaire suivant : « demande pour 2018 de la prise en compte totale de mon activité syndicale et mise à plat de ma nouvelle zone géographique avec diminution en apport des volumes cédés en passation ATC de mes objectifs (tous produits confondus)». Dans la partie commentaires sur synthèse des réalisations annuelles, M. [Z] a été plus précis en mettant en avant le redécoupage à la baisse de son secteur et des objectifs qu’il a qualifiés de disproportionnés par rapport à l’année 2016, son supérieur confirmant qu’il s’agit d'« une année particulière avec une nouvelle organisation, qui a demandé une forte faculté d’adaptation, révisions des secteurs, séparation des métiers. »,
— Lors de son entretien professionnel qui s’est tenu le 09 décembre 2020, M. [Z] a fait les commentaires suivants : « (') D’abord je rappelle le fait que depuis la dernière réorganisation de 2017 des secteurs géographiques des ATC consommateurs et des nouvelles règles relatives au calcul des primes d’objectifs ; je me retrouve en toujours plus grande difficulté à effort constant et malgré l’augmentation de mes résultats à atteindre une moyenne de primes d’objectifs comparables aux années antérieures à ladite réorganisation. Cela ne m’étonne hélas guère, puisque depuis 2017 j’ai simplement subi une diminution de mon secteur qui était déjà potentiellement plus modeste que la moyenne des ATC, qui ont tous connu un agrandissement de leur portefeuille clients dans la plupart des cas ; comme prévu par cette réorganisation pour tout le monde à l’exception de mon cas personnel. Aussi et depuis cette période mes objectifs ont été immédiatement revus à la hausse sans tenir compte du seuil naturel de ma zone géographique, et de mon portefeuille clients diminué après passation auprès des autres collègues bénéficiaires, des clients cédés par mes soins et d’après vos ordres pour octobre 2017. (') Depuis ces dernières années et malgré tous mes efforts, je n’ai plus espoir de percevoir au moins la moyenne des primes de mes collègues commerciaux ('). » Il évoque in fine ses mandats syndicaux non pris en compte et se plaint d’être victime de discrimination syndicale,
— les power points relatifs aux primes ATC 2017 à 2020 ne laissent pas apparaitre dans l’analyse des pourcentages de progression pour chacun des ATC au titre des différents indicateurs de manière évidente que les salariés mandatés se voient assigner un objectif de progression diminué de moitié par rapport aux autres salariés pour les années où ces données sont communiquées à savoir 2018 et 2019. A titre d’illustration, MM. [K] et [Z] ont, pour l’année 2018, les pourcentages de progression demandés les plus élevés pour le lubrifiant et M. [Z] a l’objectif de pourcentage de progression le plus important en CLEARNOX (Ex DIAXOL). En revanche, concernant la prime sur les objectifs 2020, l’employeur a dressé a posteriori un tableau mentionnant « SMH VDL ajusté mandat », adressé par courriel du 02 février 2021 au salarié par le directeur régional des ventes. A l’analyse du document, il apparait que l’ajustement n’est toutefois pas à hauteur de 50 % par rapport à l’objectif 2020 initial mais de 6 % sur le produit Lub, de 14 % sur le marge brute ADBLUE/CLEARNOX et de 30 % environ sur le volume CLEARNOX.
Par ailleurs, M. [Z] met en évidence que, lors de la fixation préalable des objectifs pour 2020, la marge brute pour 2019 était de 4,1 K euros avec un objectif de progression de 2 K euros pour un total de 6,1 %. Or, d’après le tableau précité dressé a postériori, l’employeur a augmenté unilatéralement la marge brute de 2019 en cours d’exercice 2020 pour la faire passer à 5,289 K euros, sans modifier l’objectif de progression de 2 K euros. Il s’en déduit qu’au vu de la réalisation de 6,755 K euros, M. [Z] aurait atteint l’objectif initialement fixé, peu important l’ajustement effectué a posteriori pour tenir compte de ses mandats.
Dans des échanges de courriels du 15 juin au 07 juillet 2020 entre M. [Z] et ses supérieurs, le premier est revenu à l’égard des seconds, après la période de confinement à raison de la crise sanitaire du covid 19, sur la fixation de ses objectifs pour 2020. Il s’évince de ces correspondances que la direction a indiqué au salarié que ses objectifs de progression étaient diminués de moitié pour les représentants du personnel par rapport aux autres commerciaux. M. [Z] a mis en avant l’augmentation du nombre de jours consacrés à ses mandats en 2019 ainsi que la forte diminution depuis 2017 de sa zone commerciale générant moins d’opportunités de développement, faisant ainsi valoir : « Tout d’abord je te confirme n’avoir jamais eu connaissance que les objectifs qui me sont fixés soient réduits de 50 %. Au fil du temps et depuis de nombreuses années, j’ai plutôt constaté une forte diminution de ma zone géographique commerciale d’attribution avec paradoxalement des critères de progression plutôt inéquitables et notamment depuis 2017 lors de ma dernière réduction de territoire : pour exemple tu m’as annoncé que les 12 m3 de progression LUB annoncé en 2018 sur un secteur qui à l’origine en pesait 34 m3 tenait compte déjà des 50 % de réduction IRP soit en réalité 6 m3. Or comme je t’ai déjà dit et comme tu le sais avec les chiffres à l’appui : J’ai à fin 2017 fais une passation de clients à la demande de ma hiérarchie de près de 10 m2 de LUB auprès de mes deux autres collègues ATC de notre unité commerciale ce qui fait en réalité delta de 16m3 de progression LUB sur l’année 2018 versus 2017. (') Pour l’AD Blue comme CLEARNOX je prends acte des résultats et ne les conteste pas si ce n’est que les critères de progression sur une zone d’attribution sont tout à fait déraisonnés compte tenu du portefeuille carburant et lubrifiant d’origine : là encore les progressions sont certes possibles mais l’obtention de primes compte tenu des marges de progression complètement impossibles. Les factures GAZ/ELEC comme pour les nouveaux clients carburants et avec le seuil de réduction des 50 % sont les seuls items qui semblent équitables car pour le coup complètement équitables pour tous et ce en fonction de la répartition du temps passer au commerce de chacun (') Je reviens aussi sur les tableaux des heures de délégation syndicale que je ne conteste pas à première vue. Mais là encore si l’on compare mon chiffre de journées syndicales au global et qui est justement évoqué dans mon mail d’origine à ma demande on atteint bien une cinquantaine de jours en plus. »
Par courriel en date du 14 décembre 2020, M. [Z] s’est plaint auprès de son supérieur, M. [D], du fait que s’agissant des résultats de l’année 2020, « nouveaux clients : je me rends compte qu’à l’inverse des propos que l’on me tient ces dernières années sur la prise en compte de mon emploi du temps syndical rien n’est fait sur ce critère puisque c’est un objectif qui m’est fixé sur des quotas identiques à tous les ATC tant sur le nombre de clients que de marge. »
Aux termes d’échanges en date des 14 juin au 21 novembre 2023, l’employeur a accepté d’ajuster certains critères de la STIM 2023. Il est observé que les objectifs 2023 n’ont été adressés au salarié que par courriel du 14 juin 2023.
Les objectifs pour la STIM 2024 sont adressés uniquement le 12 juillet 2024 au salarié.
Des échanges de courriels de février/mars 2025 entre M. [Z] et sa direction mettent en évidence que le premier a indiqué à la seconde « 7/encore une fois je salue les correctifs faits précédemment sur les autres critères (MB, CLEARNOX, LUB) et qui profite à ceux qui en ont eu le plus besoin pour 2024. Pour ma part et à l’évidence, c’est le critère n°2 qui fait défaut car tous les autres critères sont pour ma part atteints ou dépassés (LUB et CLEARNOX) sans même les correctifs de marge et volume. ». Il s’en déduit que persiste entre les parties un désaccord sur un des critères correspondant au carburant bio (HVO100) nouveau pour cet exercice, venu en remplacement du critère carburant. D’avril à décembre 2024, M. [Z] a sollicité de son employeur la liste des clients HVO100 livrés sur son secteur en 2024.
Il soutient avoir atteint les objectifs fixés ajustés à ce titre mais ne pas avoir obtenu de prime sur ce critère. Il se plaint d’une absence de prise en compte de son mandat et de son temps partiel de 70 % pour l’année 2024.
— cartes à l’appui, M. [Z] fait valoir qu’il a été chargé sur la période de 2005 à 2010 du secteur Porte des Alpes, qu’il a ensuite perdu les secteurs du Haut Grésivaudan et du Moyen Grésivaudan et qu’en octobre 2017, il lui a été retiré la moitié de l’agglomération grenobloise. Il en déduit qu’il a perdu plus d’un 1/3 de son potentiel commercial, précisant avoir récupéré une partie du moyen Grésivaudan en avril 2020. Il précise ne plus avoir [Localité 10] dans son secteur, qui est dès lors désormais SMH et non SMH VDL. Lors de son entretien pour l’année 2018, il a mis en avant les spécificités de son secteur, très agricole et rural utilisant pour l’essentiel du GNR, pour lequel il y a une forte concurrence,
— procédant à une comparaison avec ses autres collègues qui travaillent dans la même région commerciale, il fait valoir que les progressions qui lui sont demandées pour les divers produits sont nettement plus élevées.
Pris dans leur ensemble, ces éléments de fait laissent présumer l’existence d’une discrimination syndicale dans la mesure où M. [Z] a subi, à partir de 2017, une diminution de son secteur commercial à la seule initiative de l’employeur qui ne justifie pas avoir recueilli son accord nonobstant le fait que le salarié était titulaire de mandats de nature à aboutir à une modification unilatérale de ses conditions de travail et qu’il s’est élevé à partir de cette date un conflit entre les parties sur la fixation des objectifs au salarié par l’employeur conditionnant la part variable de sa rémunération, le premier ayant alerté à plusieurs reprise le second de la non-prise en compte du temps consacré à ses mandats et de leur caractère irréaliste.
La société Total énergie proxi Sud Est n’apporte pas les justifications étrangères suffisantes à toute discrimination syndicale.
D’une première part, l’employeur se prévaut à tort du fait que M. [Z] ne compare pas particulièrement sa prime variable à celle des autres ATC et qu’en tout état de cause, il ne pourrait que mettre en parallèle ses résultats avec un autre salarié mandaté occupant les mêmes fonctions. En effet, la caractérisation d’une discrimination syndicale ne requiert pas nécessairement la comparaison avec d’autres salariés et si celle-ci a lieu, elle ne saurait être limitée aux seuls salariés mandatés entre eux dans la mesure où il revient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour que le temps consacré à leur(s) mandat(s) par des salariés élus ou désignés n’ait aucun impact sur leur rémunération, notamment lorsqu’elle comprend un part variable.
Au demeurant, l’employeur effectue un rapprochement entre les résultats de MM. [Z] et [K], tous deux engagés sous l’étiquette CFDT, sans que la cour ne soit en mesure de déterminer si le secteur de M. [K] a également connu des ajustements et alors que surtout, ce dernier est affecté sur une région bien différente en Provence Alpes Côte d’Azur.
D’une seconde part, l’employeur met en avant que le secteur de prospection de M. [Z] a été réduit pour lui permettre « d’assurer ses fonctions de représentants des salariés, d’adapter son secteur aux volumes de vente qu’il parvient à gérer depuis des années, de lui éviter de faire trop de kilomètres, d’apporter aux clients les services attendus ».
Toutefois, la société Total énergie proxi Sud Est manque de justifier d’avoir associé au préalable M. [Z] à la réduction de son secteur, dans la mesure où il n’a eu de cesse au fil des échanges entre les parties de présenter celle-ci comme lui ayant été imposée et comme lui étant défavorable en termes de secteur confié.
L’employeur n’explique ainsi pas pourquoi il a privilégié de laisser à M. [Z] un secteur essentiellement agricole en lui retirant des zones urbaines susceptibles de requérir moins de déplacements d’un prospect à un autre et en particulier la moitié de l’agglomération grenobloise.
Par ailleurs, il met en avant le fait que le secteur compte deux stations de ski, l’Alpe d'[Localité 7] et les Deux Alpes, fortement consommatrices en produits pétroliers et avec une faible concurrence. Toutefois, la société procède par simple affirmation sans le moindre élément documenté et chiffré à l’appui, M. [Z] contestant en particulier la faiblesse de la concurrence sur son secteur.
D’une troisième part, l’employeur, qui se base sur les résultats de l’année précédente pour définir les objectifs de l’exercice suivant, admet s’agissant des progressions des différents indicateurs d’une année à l’autre qu’il a demandé à M. [Z] des taux plus élevés que ses collègues de travail au motif que les résultats sont si faibles que le potentiel en serait très élevé.
Pour autant, les données fournies ne permettent aucunement de confirmer l’explication avancée par l’employeur selon laquelle ce retard du secteur de M. [Z] résulterait uniquement d’un manque de travail de prospection de sa part.
Des comparaisons non pertinentes sont faites avec d’autres secteurs, en particulier, Alpes Nord et Sud sur le seul critère de la taille, sans que ne soient clairement documentés les éléments relatifs à la concurrence et à la manière dont les potentiels de volumes de vente sont déterminés.
L’employeur se limite à soutenir qu’il a toujours adapté les objectifs au temps consacré par le salarié à ses mandats alors même que l’objectif clients n’a été adapté qu’en 2018 et que l’ajustement n’est apparu dans les objectifs de prime qu’en 2020 a postériori.
Les tableaux dont l’employeur se prévaut entretiennent en outre une confusion pointée par le salarié quant au périmètre évolutif du secteur puisqu’ils mentionnent parfois encore le secteur SMH VDL, notamment en 2019, alors que [Localité 10] avait été retiré à M. [Z].
D’une quatrième part, la fixation des objectifs par l’employeur apparaît au vu des pièces produites peu lisible, non documentée par suffisamment d’éléments concrets objectifs et pertinents, permettant de comprendre comment le taux de progression pour chaque critère est déterminé par rapport à l’année précédente et en comparaison des autres secteurs et de quelle manière, il a été pris en compte de manière systématique le temps prévisionnel et effectif consacré par M. [Z] à ses mandats, une discussion s’étant plus particulièrement élevée sur l’année 2019.
A supposer même que l’employeur divise par deux les objectifs de M. [Z] pour tenir compte de ses mandats, il n’en demeure pas moins qu’il ne justifie toujours pas de la manière dont il détermine pour chaque ACT en fonction des caractéristiques du secteur et des résultats de l’année précédente le taux de progression attendue, avant de procéder à la déduction à raison de la détention de mandats.
L’employeur a également procédé en cours d’exercice à des ajustements unilatéraux d’objectifs ; prérogative qu’il s’est d’ailleurs expressément attribuée lorsqu’il a communiqué la prime ACT2024.
D’une cinquième part, il ressort du tableau en page 12 des conclusions de l’employeur que sur la période de 2015 à 2020, M. [Z] a systématiquement eu une prime variable inférieure à la moyenne des autres commerciaux, avec des résultats un peu meilleurs en 2016 et 2018, là encore l’employeur présentant une explication unique tenant à une implication insuffisante du salarié dans son travail, pour laquelle l’employeur procède par simple affirmation.
La cour observe au demeurant que sur cette période, aucun des commerciaux n’a jamais été en capacité d’obtenir la prime maximale de 6000 euros, le fait que M. [Z] soit le seul à s’en plaindre n’étant pas une justification opérante dans la mesure où il appartient à l’employeur de justifier du caractère réalisable des objectifs.
Dès lors que l’employeur ne parvient pas à apporter des justifications étrangères à toute discrimination syndicale prohibée au regard des éléments de fait matérialisés par M. [Z], il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que ce dernier avait été victime de discrimination syndicale.
Sur la réparation de la discrimination syndicale :
L’article L 1134-5 du code du travail en son dernier alinéa prévoit que :
Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
Il a été jugé que :
Aux termes de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Une cour d’appel, qui constate que l’employeur ne produit aucun élément de nature à établir que les objectifs qu’il a fixés au salarié à titre de condition de versement d’une rémunération variable étaient réalisables, décide à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que cette rémunération est due.
(Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 19-20.978)
Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail :
9. Il résulte de ces textes que, lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice. A défaut, le montant maximum prévu pour la part variable doit être payé intégralement comme s’il avait réalisé ses objectifs.
(Soc., 31 janvier 2024, pourvoi n° 22-22.709)
En l’espèce, il a été retenu une discrimination syndicale au titre de la rémunération variable de M. [Z].
Il a été vu précédemment que l’employeur avait modifié en fin d’exercice les objectifs de l’année 2020, ne justifiait pas d’une transmission préalable des objectifs avant chaque début d’exercice et qu’il n’était pas en mesure d’établir que les objectifs assignés à M. [Z] étaient réalistes et réalisables et ce pour l’ensemble de la période en litige, en particulier s’agissant du taux de progression attribué à chaque indicateur par rapport à l’année précédente.
La seule circonstance qu’il ait obtenu de bons résultats pour le challenge ADBLUE/CLEARNOX qui s’est déroulé du 1er avril au 30 septembre 2023 ne permet aucunement d’en déduire que le salarié était en mesure d’atteindre l’ensemble des objectifs fixés pour cet exercice puisqu’il n’a pas perçu le maximum de la prime pour l’exercice considéré.
Il s’ensuit que M. [Z] a droit au maximum des primes sur la période revendiquée de 2017 (objectifs 2016) à 2025 (objectifs 2024) étant observé qu’il indique à tort un montant maximal de 6000 euros pour chacun des exercices puisqu’il convient de tenir compte des périodes à temps partiel thérapeutique, de sorte que le montant maximum est de 3000 euros pour 2023 (objectifs 2022) et de 4200 euros en 2024 (objectifs 2023).
S’agissant de l’octroi d’un reliquat de primes, le montant alloué doit être fixé non en net mais en brut, M. [Z] procédant d’ailleurs à des calculs sur des sommes en brut entre le montant maximal de la prime et la somme perçue chaque année pour en déduire de manière non justifiée une somme en net.
Il s’ensuit qu’il convient par infirmation du jugement entrepris, au vu des primes allouées à M. [Z] de 2017 à 2025 d’après ses résultats sur l’exercice précédent, de condamner la société Total énergies proxi Sud Est à lui payer la somme de 28001 euros brut au titre du préjudice économique résultant de la discrimination syndicale (cumul de reliquat de primes de 2017 à 2025), le surplus de la demande étant rejeté y compris en ce qu’elle tend pour M. [Z] à solliciter en lieu et place du paiement d’un reliquat de primes des dommages et intérêts.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en allouant à M. [Z] la somme de 5000 euros net à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, le salarié ayant vainement et à plusieurs reprises attiré l’attention de la direction sur l’absence de prise en compte de ses mandats dans la fixation de ses objectifs déterminant sa rémunération variable ainsi que le caractère irréaliste de ceux-ci.
Le surplus de la demande de ce chef n’est pas accueilli.
Sur les prétentions du syndicat CFDT Chimie énergie Dauphiné Vivarais :
Au visa des articles L 2132-1 et L 2132-3 du code du travail, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant au syndicat CFDT Chimie énergie Dauphiné Vivarais la somme de 1500 euros net à titre de dommages et intérêts au titre de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession, le fait pour un employeur de traiter de manière moins favorable les salariés ayant des activités de représentation et/ou syndicales étant de nature à dissuader les travailleurs d’exercer un mandat.
Le surplus de la demande de ce chef est rejeté.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique des parties commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Total énergies proxi Sud Est à payer à M. [Z] une indemnité de procédure de 1500 euros et de lui accorder une indemnité complémentaire de 1000 euros à hauteur d’appel.
Il est également accordé une indemnité de 1000 euros au syndicat CFDT Chimie énergie Dauphiné Vivarais.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Total énergies proxi Sud Est, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf s’agissant du montant alloué au titre du préjudice économique à raison de la discrimination syndicale
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société Total énergies proxi sud est à payer à M. [Z] la somme de 28001 euros brut au titre du préjudice économique résultant de la discrimination syndicale (rappel différentiel de primes de 2017 à 2025) outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021 sur la somme de 19231 euros brut (pour les primes de 2017 à 2021) et à compter du 11 avril 2025 pour le surplus, date de la demande en justice
DÉBOUTE M. [Z] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société Total énergies proxi Sud Est à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
-1000 euros d’indemnité complémentaire à M. [Z]
-1000 euros d’indemnité au syndicat CFDT Chimie énergie Dauphiné Vivarais
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Total énergies proxi Sud Est aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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