Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 1er avr. 2021, n° 20/05633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05633 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
N° RG 20/05633 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NF7P décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
Au fond
[…]
du 07 octobre 2020
X Y
A
C/
S.A.R.L. CIMCO
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ORDONNANCE DE
LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
DU 01 Avril 2021
DEFENDEURS A L’INCIDENT
APPELANTS :
M. D X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-françois LARDILLIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1938
Mme Z A épouse X Y
née le […] à LYON
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-françois LARDILLIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1938
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
INTIMEE :
S.A.R.L. CIMCO représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Audience tenue par Agnès CHAUVE, magistrat chargé de la mise en état de la 1re chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Myriam MEUNIER, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 18 Mars 2021, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 01 Avril 2021 ;
Signé par Agnès CHAUVE, magistrat chargé de la mise en état de la 1re chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Les époux D X Y sont appelants d’un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond par le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 7 octobre 2020 les ayant déboutés de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société CIMCO.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 mai 2021 selon la procédure prévue par les dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées au président de la chambre le 2 février 2021, la société CIMCO demande au président de la chambre de prononcer la nullité de l’acte du 4 novembre 2020 et le caractère inopérant de l’acte du 9 novembre 2020 signifié par les appelants, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel et de condamner les époux X Y aux dépens.
Elle expose que :
— la déclaration d’appel du 7 octobre 2020 n’expose pas les chefs du jugement expressément déféré de sorte que l’effet dévolutif de l’appel n’opère pas,
— elle a constitué avocat le 6 novembre 2020,
— les époux X Y on fait signifier leur déclaration d’appel, leurs conclusions et un avis du conseiller de la mise en état à la société CIMCO le 4 novembre 2020 soit avant la constitution d’avocat,
— les appelants n’on jamais fait notifier leurs conclusions à l’avocat constitué mais ont fait procéder à une signification de déclaration d’appel 'annulant et remplaçant’ l’acte régularisé le 4 novembre 2020
par exploit du 9 novembre 2020,
— cet acte du 9 novembre 2020 n’a été transmis à l’avocat constitué que le 4 janvier 2021 soit postérieurement au délai de l’article 905-2 du code de procédure civile.
En réponse et par conclusions sur incident du 16 mars 2021, les époux X Y s’en rapportent sur le prononcé de l’annulation de l’acte d’huissier du 4 novembre 2020 et demandent au président de la chambre s’agissant de la caducité de la déclaration d’appel de :
— constater que le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse n’a visé qu’un seul et unique chef de jugement englobant l’ensemble des demandes des époux X Y,
— dire et juger qu’ils ne pouvaient dès lors que solliciter l’infirmation du jugement ou de l’unique chef de jugement sans avoir à préciser eux-mêmes les chefs de jugements qui n’ont pas été repris par la décision critiquée,
— A titre subsidiaire, constater que le jugement critiqué manque d’objectivité, dire et juger qu’en sollicitant l’infirmation totale du jugement, ils demandent l’annulation du jugement,
— débouter en conséquence l’intimée de sa demande de prononcé de caducité de la déclaration d’appel,
— condamner la société CIMCO aux entiers dépens.
MOTIFS
La société CIMCO sollicite de voir prononcer la nullité de l’acte du 4 novembre 2020 et le caractère inopérant de l’acte du 9 novembre 2020 signifié par les appelants et de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 9 novembre 2020.
En l’espèce, la déclaration d’appel est en date du 15 octobre 2020 et porte la mention 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués infirmation totale de la décision'.
Les appelants ont demandé par message RPVA du 22 octobre 2020 la fixation de cette affaire selon la procédure de l’article 905, le jugement ayant été rendu selon procédure accélérée au fond sans audience.
Un avis de fixation a été rendu par le président de la chambre le 4 novembre 2020.
L’intimée, la société CIMCO a constitué avocat le 6 novembre 2020.
Les appelants ont fait signifier le 9 novembre 2020 à la société CIMCO une déclaration d’appel annulant et remplaçant la déclaration d’appel du 4 novembre 2020, l’avis de fixation, ses conclusions, bordereau et pièces.
Ils n’ont pas notifié à l’avocat constitué de la société CIMCO ces documents.
Il ressort des dispositions des articles 905-1, 905-2 et 911 du code de procédure civile, que les conclusions sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat dans le mois de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe de la cour d’appel. Cependant, si entre temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Il en résulte que l’appelant doit à peine de caducité notifier ses conclusions à l’avocat de la partie
constitué, pour permettre à cet avocat de disposer de la totalité du temps qui lui est imparti pour conclure.
Dès lors, faute pour les appelants d’avoir notifié à l’avocat de la société CIMCO sa déclaration d’appel, l’avis de fixation et ses conclussions avant l’expiration du délai de l’article 905-2 du code de procédure civile, et en présence d’un acte du 4 novembre 2020 dont la nullité est admise par toutes les parties puisque les appelants ont fait délivrer le 9 novembre 2020 un acte l’annulant et le remplaçant, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare nul l’acte du 4 novembre 20020.
Déclare caduque la déclaration d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les appelants aux dépens.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Apport ·
- Contrats ·
- Logiciel ·
- Intervention volontaire ·
- Obligation ·
- Actif ·
- Titre ·
- Informatique
- Investissement ·
- Consorts ·
- Tribunal arbitral ·
- Bilan ·
- Compromis ·
- Cession ·
- Sursis à statuer ·
- Complément de prix ·
- Expertise judiciaire ·
- Expertise
- Chêne ·
- Accès ·
- Blocage ·
- Engin de chantier ·
- Handicap ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Grue ·
- Nationalité française ·
- Arbre ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Associé ·
- Héritier ·
- Mère ·
- Honoraires ·
- Généalogiste ·
- Contrats ·
- Révélation ·
- Administration ·
- Dévolution
- Poste ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Obligation de reclassement ·
- Pôle emploi ·
- Employeur ·
- Offre d'emploi
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Poste ·
- Accident du travail ·
- Rente ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Associations ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Temps partiel ·
- Salaire ·
- Hebdomadaire
- International ·
- Litispendance ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exception ·
- Relation commerciale établie ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Facture ·
- Loi applicable
- Caducité ·
- Radiation du rôle ·
- Dispositif ·
- Infirmation ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Ordre ·
- Banque ·
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Signature ·
- Utilisateur ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Prestataire
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Parcelle ·
- Remploi ·
- Indemnité ·
- Valeur ·
- Consorts ·
- Prix ·
- Veuve ·
- Référence
- Sociétés ·
- Dire ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Condamnation ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.