Entrée en vigueur le 25 août 2021
I.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L541-15-10
II. - A titre expérimental, dans des communes ou des groupements de collectivités territoriales définis par voie réglementaire, et pour une durée de dix-huit mois, il peut être fait obligation aux établissements de restauration commerciale, aux débits de boissons et aux plateformes facilitant par l'utilisation d'une interface électronique la vente à distance de repas ou de denrées alimentaires de proposer au consommateur final la livraison dans un contenant réutilisable et consigné. Cette expérimentation a pour but de déterminer la pertinence de ces solutions d'un point de vue environnemental et économique, compte tenu notamment de la méthode de collecte retenue. Elle fait l'objet, dans les trois mois suivant son terme, d'une évaluation par le Gouvernement, remise au Parlement et rendue publique.
Pour en savoir plus sur ce sujet vous pouvez consulter notre article « Conséquences environnementales : quels sont les experts pouvant accompagner le CSE lors des consultations ? ». Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, Jo du 24, art.40 et 41
Lire la suite…I bis.Le plan est compatible avec les programmes établis en application des articles L. 21221 et L. 21222 et les plans établis en application de l'article L. 2199. […] Sous-section 1 bis : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage Article L. 541-15-10 Version en vigueur depuis le 25 août 2021 Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 22 Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 23 (V) Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 24 (V) I. – Au plus tard le 1er janvier 2011, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2024 et signifiées avec les pièces à M. [K] par acte du 18 mars 2024, la SA Clairsienne demande à la cour, sur le fondement des articles 7g et 24-I de la loi du 6 juillet 1989, de :
[…] Le demandeur a saisi au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de son locataire, conformément aux prescriptions de l'article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification du commandement de payer, en vue de l'acquisition de la clause résolutoire, le 11 octobre 2023.