Confirmation 8 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 8 sept. 2020, n° 18/01983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/01983 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Orange, 14 mai 2018, N° 11.16.281 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicole GIRONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GIE PREVENTEL, S.A.S. EOS CREDIREC, Société TRESORERIE VAUCLUSE AMENDES, Société FREE CZ, Société CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE VAUCLUSE, S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société FILACTION, Société VEOLIA EAU SUD EST CHEZ SOGEDI, Société LECLERC BOLDIS, Société ORANGE CONTENTIEUX CHEZ INTRUM JUSTITIA, Société AXA ASSURANCES CHEZ EFFICO- SORECO, Société HCD, Société SIP SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS, S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 18/01983 – N° Portalis DBVH-V-B7C-G7Z5
NG
TRIBUNAL D’INSTANCE D’ORANGE
14 mai 2018
RG :11.16.281
Y Z
C/
Société AXA ASSURANCES CHEZ EFFICO- SORECO
B
Société CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE VAUCLUSE
Société FREE CZ
Société GIE PREVENTEL
Société HCD
Société LECLERC BOLDIS
MONTAGNIER
Société ORANGE CONTENTIEUX CHEZ INTRUM JUSTITIA
Société SIP SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
Société […]
Société VEOLIA EAU SUD EST CHEZ SOGEDI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section B
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2020
APPELANTE :
Madame E Y Z
[…]
[…]
Non comparante,
Représentée par Me Farid FARYSSY, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
Société AXA ASSURANCES CHEZ EFFICO- SORECO
[…]
[…]
Non comparante
Madame A B
[…]
[…]
Non comparante
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE VAUCLUSE
[…]
[…]
Non comparante
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 029 848
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au
barreau de NIMES
[…]
[…]
[…]
Non comparante
[…]
[…]
[…]
Non comparante
Société FREE CZ
Compagnie de recouvrement
[…]
[…]
Non comparante
Société GIE PREVENTEL
Service des consultations
TSA 9003
[…]
Non comparante
Société HCD
[…]
[…]
Non comparante
Société LECLERC BOLDIS
[…]
[…]
[…]
Non comparante
Maître Jean-Paul MONTAGNIER
Notaire
[…]
[…]
Non comparant
Maître Catherine BUI
[…]
[…]
Non comparante
Société ORANGE CONTENTIEUX CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement
[…]
[…]
Non comparante
SIP SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
Service recouvrement
[…]
[…]
Non comparant
Pôle service clients, le Grand Large
[…]
[…]
Non comparante
[…]
[…]
[…]
[…]
Non comparante
Société VEOLIA EAU SUD EST CHEZ SOGEDI
[…]
[…]
[…]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 20 août 2019, 19 novembre 2019, 16 janvier 2020 et 22 janvier 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère
Monsieur Roger ARATA, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Juin 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2020.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 08 Septembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Par jugement du 20 janvier 2017, le juge du tribunal d’instance d’Orange a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Mme E Y Z et a désigné l’ATG en qualité de mandataire afin de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers et réaliser un bilan économique et social.
L’avis du jugement a été publié le 3 février 2017 et le bilan économique et social a été déposé par le mandataire.
Par jugement du 14 mai 2018, le tribunal a :
— déclaré éteintes les dettes de AXA France Assurances, de Mme C D, de Eos Crédirec, de Filaction,[…], de Me Montagnier, de Me Bui, de la Société Générale et du Trésorerie Vaucluse amendes,
— arrêté les créances comme suit :
' Caf Vaucluse : 536,67 €
' Crédit Foncier de France-crédit immobilier : 190 288,54 €
' Crédit Foncier de France : 50 946,22 €
' Sogedi Veolia : 1872,79 €
' SIP Orange : 1701 €
Total : 245 345,22 €
— ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Mme E Y Z,
— désigné l’ATG 13, en qualité de liquidateur, avec mission dans un délai de 12 mois de :
— vendre le bien du débiteur à l’amiable ou à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions prévues au code des procédures civiles d’exécution,
— procéder à la répartition du produit des actifs et désintéressés les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leur créance, dans les conditions prévues par le code de la consommation.
Par courrier en date du 25 mai, reçu le 29 mai 2018, Mme E Y Z a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 18 mai 2018.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 18/1983. L’affaire a été fixée au 12 novembre 2019, puis renvoyée au 14 janvier 2020 (grève des avocats) et retenue au 9 juin 2020.
A cette date, Mme E Y Z, représentée par son conseil, a conclu à la réformation de la décision, a demandé la liquidation judiciaire ne soit pas prononcée et que la banque soit déclarée responsable de sa situation de surendettement.
Elle a indiqué qu’elle contestait les créances arrêtées et notamment celles du Crédit Foncier, dès lors que seul son époux avait signé ces engagements et qu’elle reniait sa signature sur les documents de prêt. Par ailleurs, elle a ajouté que la banque avait fait une évaluation fautive de sa solvabilité et qu’elle avait manqué à son obligation de conseil et d’information, l’empêchant ainsi de réclamer un quelconque remboursement des deux prêts souscrits.
Le Crédit Foncier de France conclut, pour sa part, au débouté de Mme E Y Z de ses demandes, à la confirmation du jugement dont appel et à la condamnation de Mme E Y Z à lui régler une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, outre 1 500 € en contrepartie des frais irrépétibles qu’il a dû engager dans l’instance.
Il fait valoir :
— que la contestation de signature invoquée en appel par Mme E Y Z traduit sa parfaite mauvaise foi, puisque les emprunts ont été contractés devant notaire, auxiliaire de justice qui a constaté la présence de Monsieur et Mme X lors de la signature des actes,
— que le juge du surendettement est dépourvu de tout pouvoir pour constater les éventuels manquements d’un organisme prêteur à son devoir de mise en garde, étant précisé que cette action est actuellement prescrite.
Par mail du 13 janvier 2020, l’Etude de Me Montagnier a fait savoir qu’elle n’était plus créancière de Mme E Y Z.
Par conclusions transmises par courrier du 29 novembre 2019, la Direction départementale des finances publiques de Vaucluse a rappelé que le 17 août 2016, Mme E Y Z avait donné son accord écrit pour une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et que, n’ayant pas formé de recours à l’encontre du jugement du 20 janvier 2017, le principe de la liquidation était devenu définitif. Elle a ajouté que la créance actuelle de Mme E Y Z s’élèvait à 3 039,18 € selon un bordereau du situation en date du 28 novembre 1019.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel :
Selon les dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Le jugement rendu le 14 mai 2018 par le tribunal d’instance d’Orange a été notifié à Mme E Y Z par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 mai 2018.
Mme E Y Z ayant respecté le délai de 15 jours, ainsi que les formes de l’appel, son recours sera déclaré recevable.
Sur le fond :
Vu les articles L 742-14 et suivants du code de la consommation,
Mme E Y Z conteste avoir signé les contrats de prêt souscrits auprès du Crédit Foncier de France. Cette allégation ne saurait être retenue dans la mesure où ces emprunts résultent d’actes notariés, mentionnant la présence de Mme E Y Z, et que l’auxilliaire de justice devant lequel les actes ont été signés garantit l’identité des signataires.
Par ailleurs, l’appelante entend engager la responsabilité de l’organisme prêteur pour manquements à son olbigation de conseil ou d’information et à son devoir de s’assurer de la solvabilité de ses co-contractants emprunteurs. Il s’avère que cette action aurait dû être antérieurement engagée devant
le juge du fond et que le juge du surendettement est incompétent pour statuer sur ce moyen.
Enfin, elle précise qu’elle conteste le montant de la créance du Crédit Foncier de France, mais ne saisit la cour d’aucun élément susceptible de conduire à une réduction de sa dette.
Dans ces conditions, Mme E Y Z sera déboutée de ses demandes.
Il sera donné acte à la Direction départementale des finances publiques de Vaucluse que sa créance actuelle à l’encontre de Mme E Y Z s’élève à 3 039,18 €.
Il n’est pas démontré que Mme E Y Z a agi avec l’intention de nuire ou de porter préjudice au Crédit Foncier de France, ni même qu’elle a fait preuve d’une légèreté blâmable. Il ne sera pas fait droit à la demande en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif.
Les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du Crédit Foncier de France.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par défaut, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel formé par Mme E Y Z à l’encontre de la décision rendue le 14 mai 2018 par le juge du tribunal d’instance d’Orange,
Confirme ce jugement,
Donne acte à la Direction départementale des finances publiques de Vaucluse que sa créance actuelle à l’encontre de Mme E Y Z s’élève à la somme de 3 039,18 €,
Déboute le Crédit Foncier de France de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif et d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de cette procédure seront à la charge de l’Etat.
Arrêt signé par Mme GIRONA, Présidente et par Mme PELLISSIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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