Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
I à II.-A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureArt. L731-4, Art. L731-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureSct. Section 3 : Plan communal ou intercommunal de sauvegarde, Art. L731-3, Art. L765-1, Art. L766-1, Art. L765-2, Art. L766-2
III.-Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au dernier alinéa du I de l'article L. 731-4 du code de la sécurité intérieure disposent d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi pour élaborer le plan intercommunal de sauvegarde mentionné au même article L. 731-4.
Dans un délai raisonnable à l'issue de l'adoption de ce plan, et au plus tard à l'issue du délai mentionné au premier alinéa du présent III, le président de l'établissement public présente le plan intercommunal de sauvegarde devant l'assemblée délibérante.
1. Plans communaux et intercommunaux de sauvegarde : les modalités d'exercice sont fixéesAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 9 décembre 2022
2. Un décret définit les modalités des plans communaux et intercommunaux de sauvegardeAccès limité
www.weka.fr · 1 juillet 2022
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