Article 4 de la LOI n°2023-1107 du 29 novembre 2023
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 1 décembre 2023

I. - A titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3323-6 du code du travail peuvent mettre en application un régime de participation, au sens du même article L. 3323-6, dérogeant à la règle de l'équivalence des avantages consentis aux salariés prévue à l'article L. 3324-2 du même code :
1° Soit par application d'un accord de participation conclu au niveau de la branche dans les conditions prévues à l'article L. 3322-9 dudit code ;
2° Soit par application d'un accord de participation conclu dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6 du même code.
II. - Les entreprises mentionnées au I du présent article qui mettent en application un régime de participation à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent opter pour le régime défini au même I, lorsqu'il déroge à la règle de l'équivalence des avantages consentis aux salariés, qu'en concluant un accord dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6 du code du travail.
III. - Une négociation en vue de la mise en place d'un régime de participation mentionné au I du présent article est ouverte dans chaque branche au plus tard le 30 juin 2024.
A défaut d'initiative de la partie patronale avant cette date, la négociation s'engage dans un délai de quinze jours à compter de la demande d'une organisation de salariés représentative dans la branche.
IV. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation. Ce rapport propose différentes évolutions envisageables de la formule de calcul de la réserve spéciale de participation définie à l'article L. 3324-1 du code du travail et évalue les incidences de chacune d'entre elles.
Un suivi annuel de l'application du présent article est transmis aux organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2023

Commentaires2

1Notre équipe sociale analyse les nouveautés dans la branche SYNTEC-CINOV
lmtavocats.com

Depuis la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023, une obligation expérimentale de partage de la valeur est imposée aux entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en place un régime de participation et dont le bénéfice net fiscal est au moins égal à 1% de leur chiffre d'affaires (CA) pendant au moins trois exercices consécutifs. […] Perco ou Pereco) ; d'une prime de partage de la valeur (PPV) ; d'un dispositif d'intéressement ou de participation. […] L'article 4 de la loi précitée laissait aux partenaires sociaux la possibilité d'assouplir les conditions de mise en œuvre des dispositifs de participation dans les entreprises qui n'y étaient pas soumises. […] net fiscal inexistant ou insuffisant, […]

 Lire la suite…

2CONTINENTAL DIGITAL SERVICES FRANCE (Siège)
Droits des salariés

Article 1. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).