Article 23 de la LOI n°2024-450 du 21 mai 2024

Entrée en vigueur le 23 mai 2024

Lorsqu'ils mettent en œuvre l'exception à la durée maximale prévue au 1° de l'article L. 2125-1 du code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article L. 1211-1 du même code et les entités adjudicatrices mentionnées à l'article L. 1212-1 dudit code peuvent conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services qui concernent un ou plusieurs projets mentionnés aux 1° à 6° de l'article 22 de la présente loi pour une durée qui peut aller jusqu'à celle du ou des projets concernés.
Cette durée est fixée en tenant compte des aléas inhérents à la réalisation du ou des projets concernés.

Entrée en vigueur le 23 mai 2024

Commentaires2

1Une nouvelle année de commande publiqueAccès limité
efe.fr · 21 novembre 2024

2[DROIT PUBLIC DES AFFAIRES] Les projets nucléaires " hors Code " : le point sur les nouveautés de loi n° 2024-450 du 21 mai 2024
Lexcase Avocats · 24 juin 2024

La loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 s'est fixée un double objectif : relancer le nucléaire civil (nouveaux réacteurs EPR2, […] Trois nouveautés sont à souligner. […] Nouveauté#1 : une qualification des marchés comme étant des « autres marchés » L'article 26 de la loi prévoit explicitement que ces marchés « relèvent du régime prévu au titre II du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique ». Ces marchés sont souvent définis par les praticiens comme étant des « autres marchés » ou des « marchés du Livre V ». […] Nouveauté#2 : une durée pouvant aller au-delà de la durée maximale prévue par le Code L'article 23 de la loi autorise les acheteurs à conclure des accords-cadres de travaux, […]

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