Infirmation partielle 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 24 mars 2025, n° 24/00438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 9 février 2024, N° 22/00402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 24 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00438 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKKN
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/00402, en date du 09 février 2024,
APPELANTE :
SMUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES – MATMUT, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (54)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Sébastien GRAILLOT de la SCP SEBASTIEN GRAILLOT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Mars 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [V] [U] a souscrit le 6 septembre 2019 un contrat d’assurance multirisques automobile auprès de la SAMCV MATMUT concernant le véhicule de marque Audi modèle Q7 immatriculé [Immatriculation 4].
Le 24 décembre 2020, le véhicule conduit par Monsieur [U] a été accidenté.
Par courrier du 3 mars 2021, la SAMCV MATMUT a notifié à Monsieur [U] son refus de prendre en charge le sinistre.
Par acte d’huissier en date du 1er février 2022, Monsieur [U] a fait assigner la SAMCV MATMUT devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir la prise en charge du sinistre.
Par jugement contradictoire du 9 février 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— condamné la SAMCV MATMUT à payer à Monsieur [U] la somme de 19977,03 euros TTC au titre du sinistre survenu le 24 décembre 2020 sur le véhicule de marque Audi Q7 Offroad et couvert par un contrat d’assurance multirisque automobile « Auto 4D » souscrit le 6 septembre 2019,
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
— débouté Monsieur [U] de sa demande formée au titre du préjudice moral,
— condamné la SAMCV MATMUT à payer à Monsieur [U] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAMCV MATMUT aux dépens de l’instance.
Dans ses motifs, le premier juge a rappelé que selon l’article 32 des conditions générales du contrat d’assurance, pour prétendre à l’indemnisation du sinistre, l’assuré doit, postérieurement à la déclaration initiale et dans les plus brefs délais, justifier du prix d’achat réellement acquitté par lui en transmettant tous les justificatifs et que, en l’absence de communication des documents, l’assuré perd tout droit à indemnité pour le sinistre en cause, l’assuré étant déchu de tout droit à garantie pour le sinistre s’il se livrait à de fausses déclarations sur la valeur du véhicule assuré, devant déclarer avec exactitude le prix d’achat réellement acquitté et le kilométrage parcouru au jour du sinistre, ainsi que s’il avait employé comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers.
Le premier juge a indiqué que, à défaut pour l’assureur de produire les conditions particulières ou tout document déclaratif signé par Monsieur [U], il ne pouvait pas être considéré qu’il avait procédé à de fausses déclarations quant au kilométrage réel du véhicule, l’extrait de registre interne émanant de la SAMCV MATMUT, non signé par l’assuré, étant insuffisant pour établir le contenu de cette déclaration. Il a ajouté que la déchéance de garantie n’était envisagée que pour une fausse déclaration sur le kilométrage parcouru au jour du sinistre et non lors de la souscription, le caractère minime de la différence de kilométrage existant entre le procès-verbal de contrôle technique et la facture initiale ne permettant pas d’établir la réalité d’une man’uvre frauduleuse ou l’emploi d’un document mensonger.
Le tribunal a par ailleurs considéré que les documents produits par Monsieur [U] n’avaient pas une origine frauduleuse, ni un caractère mensonger.
Il a indiqué que Monsieur [U] ne prouve que le paiement de la somme de 13700 euros, mais qu’il ne peut pas en être déduit qu’il aurait intentionnellement procédé à une fausse déclaration quant à la valeur du véhicule, sa déclaration étant en adéquation avec les prix habituellement pratiqués sur le marché de l’occasion pour cette gamme de véhicule compte tenu notamment de son kilométrage.
Il en a conclu qu’aucune cause contractuelle de déchéance de garantie n’était établie par la SAMCV MATMUT, que ce soit au titre de la transmission de fausses déclarations ou de l’emploi de moyens frauduleux ou de documents mensongers.
Le premier juge a rappelé que selon l’article 34 des conditions générales, lorsque le véhicule est économiquement réparable, l’estimation des dommages correspond au coût des réparations sans pouvoir excéder la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre. Il a relevé que selon le rapport établi par l’expert commis par l’assureur, le coût de réparation était de 20752,03 euros TTC, pour une valeur de remplacement évaluée à 22000 euros TTC, le véhicule étant de ce fait économiquement réparable contrairement à ce qu’a indiqué l’expert.
À défaut de stipulations limitant le montant de l’indemnité attachée au véhicule économiquement réparable à hauteur du prix réellement acquitté et justifié, et en présence d’une demande subsidiaire de l’assureur tendant à voir fixer le plancher d’indemnisation à hauteur du coût des réparations chiffrées par l’expert, le tribunal a pris en compte cette dernière valeur pour l’évaluation du dommage. Il a en conséquence condamné la SAMCV MATMUT à payer à Monsieur [U] la somme de 19977,03 euros TTC, après déduction de la franchise contractuelle de 775 euros.
Le premier juge a débouté Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral en relevant que les incohérences et anomalies affectant les documents justificatifs transmis pouvaient légitimement interpeller la SAMCV MATMUT quant à l’usage éventuel de documents mensongers, de moyens frauduleux ou de fausses déclarations.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 6 mars 2024, la SAMCV MATMUT a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 22 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAMCV MATMUT demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par la SAMCV MATMUT autant recevable que bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 9 février 2024 en ce qu’il a condamné la SAMCV MATMUT à payer à Monsieur [U] la somme de 19977,03 euros, 2000 euros d’article 700 du code de procédure civile et l’a aussi condamnée aux dépens,
— débouter Monsieur [U] de toutes ses fins et prétentions,
— dire qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la SAMCV MATMUT les frais irrépétibles de défense qu’elle doit exposer pour faire valoir ses droits en justice et qu’il lui sera alloué par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité d’un montant de 3000 euros,
— condamner Monsieur [U] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Au soutien de son recours, la SAMCV MATMUT fait valoir que Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve du prix d’achat réellement acquitté, les pièces produites étant incohérentes et faisant douter de leur authenticité. Elle fait valoir que l’attestation sur l’honneur de Monsieur [U] est mensongère en ce qu’il avait précédemment indiqué que le véhicule Citroën lui avait été prêté par son frère. Elle considère que ce document n’a aucune valeur juridique.
S’agissant de la première facture, elle relève que certaines mentions obligatoires, comme le numéro d’identification intracommunautaire, le taux de TVA applicable, le montant HT et le montant TTC font défaut. Elle souligne également une différence de kilométrage avec le procès-verbal de contrôle technique. Elle prétend que ces mentions sont essentielles pour déterminer la validité de la facture et son authenticité.
Concernant la seconde facture, elle souligne que son auteur n’était plus le gérant de la société.
Elle affirme que Monsieur [U] n’a pas justifié du versement de la somme de 11290 euros en espèces, qu’il ne prouve pas davantage avoir perçu cette somme lors de la vente d’un bien, ni avoir remis cette somme entre les mains du gérant. Elle lui a donc notifié un refus de prise en charge sur la base des articles 32 et 34 des conditions générales. Elle fait également valoir les dispositions de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier concernant l’origine des fonds.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 16 juillet 2024 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1188, 1189, 1190, 1231-6 et 1343-2 du code civil, L. 211-1 du code de la consommation, 32-2 et 34 des conditions générales du contrat d’assurance, de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— condamne la SAMCV MATMUT à payer à Monsieur [U] la somme de 19977,03 euros TTC au titre du sinistre survenu le 24 décembre 2020 sur le véhicule de marque Audi Q7 Offroad et couvert par un contrat d’assurance multirisque automobile « Auto 4D » souscrit le 6 septembre 2019,
— condamne la SAMCV MATMUT à payer à Monsieur [U] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SAMCV MATMUT aux dépens de l’instance,
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
— assortir la condamnation prononcée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021, date de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— condamner la SAMCV MATMUT à payer à Monsieur [U] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens engagés dans l’instance d’appel,
— condamner la SAMCV MATMUT aux dépens de l’instance d’appel.
S’agissant du prix réellement acquitté, Monsieur [U] rétorque que la SAMCV MATMUT ne démontre pas la réalité de fausse déclaration, l’emploi de moyens frauduleux ou de documents mensongers.
Il expose avoir transmis l’original de la facture, ce qui répond aux conditions prévues par le contrat, et que sur demande de l’assureur, il a transmis la lettre d’émission du chèque de banque, un relevé de compte, la facture portant la mention acquittée et le mode de paiement, une attestation sur l’honneur, ainsi qu’une attestation du gérant au moment de la vente. Il rétorque que l’auteur de l’attestation était gérant au moment de la vente du véhicule et qu’il était donc légitime à rédiger cette attestation.
Il rappelle qu’il appartient à la SAMCV MATMUT de démontrer le caractère délibérément erroné des déclarations ou le caractère frauduleux ou mensonger des justificatifs. Il souligne que l’irrégularité formelle d’une facture au regard des obligations fiscales du vendeur ne démontre pas le caractère frauduleux de cette facture. Concernant son attestation sur l’honneur, il explique l’avoir établie à la demande de la SAMCV MATMUT.
Il fait valoir que les conditions générales n’imposent pas à l’assuré de justifier du mode de paiement du prix de vente et qu’elles ne prévoient pas de déchéance de garantie ou de perte du droit à indemnisation en cas de paiement en espèces en infraction aux dispositions du code monétaire et financier. Il rappelle qu’une déchéance ou une exclusion de garantie doit être expressément prévue au contrat. Il souligne que la seule disposition du contrat d’assurance relative au paiement en espèces s’applique en matière d’indemnisation renforcée, option qu’il n’avait pas souscrite. Il en déduit que la simple indemnisation à la valeur de remplacement n’est pas concernée par cette question des paiements en espèces au-delà de la limite réglementaire de 1000 euros. Il rétorque que si la SAMCV MATMUT soupçonnait un blanchiment, elle devait effectuer une déclaration auprès de Tracfin et que si elle estimait qu’il avait commis une contravention de cinquième classe pour un règlement excédent 1000 euros à un professionnel, elle devait déposer plainte.
Il considère que ce prix de 24990 euros est corroboré par l’évaluation du véhicule au jour du sinistre faite par l’expert mandaté par la SAMCV MATMUT, soit 22000 euros.
Il souligne que la stricte application des conditions générales ne permet pas à la SAMCV MATMUT de tirer prétexte d’un règlement en espèces supérieur au plafond réglementaire ou du caractère irrégulier des factures pour dénier sa garantie. Il considère que la SAMCV MATMUT ne rapporte pas la preuve d’une fausse déclaration de sa part sur la valeur du véhicule ou sur l’exactitude du prix acquitté, ni de l’emploi de moyens frauduleux ou de documents mensongers.
Il sollicite la confirmation du jugement quant au montant de l’indemnité d’assurance, mais son infirmation quant au point de départ des intérêts au taux légal qui, selon l’article 1231-6 du code civil, sont dus à compter de la mise en demeure, soit le 20 juillet 2021. Il demande en outre la capitalisation des intérêts.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 décembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 13 janvier 2025 et le délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
L’article 1353 du code civil dispose : 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
En l’espèce, la SAMCV MATMUT a notifié un refus de prise en charge à Monsieur [U] sur la base des articles 32 et 34 des conditions générales.
Selon l’article 32, lorsque l’assuré est propriétaire du véhicule, il doit 'justifier du prix d’achat réellement acquitté […] en transmettant tous les justificatifs : original de la facture d’achat, extrait de relevé de compte bancaire, tableau d’amortissement du crédit''.
Cet article 32 stipule également : 'Vous serez déchu de tout droit garanti pour le sinistre en cause si vous :
. faites de fausses déclarations […] sur la valeur du véhicule assuré. À ce dernier titre, vous devez déclarer avec exactitude le prix d’achat réellement acquitté par vous du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre,
. employez comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers […]'.
Et selon l’article 34 de ces conditions générales, 'La valeur avant et après sinistre du véhicule assuré, de ses accessoires et aménagements, ainsi que le coût et la méthodologie des réparations, sont déterminés de gré à gré et, si besoin, par un expert, dans la limite du prix d’achat réellement acquitté par vous'.
En l’espèce, suite au sinistre, Monsieur [U] a transmis la facture d’achat mentionnant un prix de 24990 euros. La SAMCV MATMUT a alors considéré que le kilométrage annoncé par le vendeur était incohérent puisque, sur cette facture du 25 septembre 2019, il est de 255900, alors que le procès-verbal de contrôle technique du 2 août 2019 mentionne un kilométrage de 256429.
Cependant, le caractère minime de cette différence de kilométrage ne permet pas de caractériser une man’uvre frauduleuse, ni l’emploi d’un document mensonger.
En outre, comme l’a relevé le premier juge, l’assureur ne produit pas les conditions particulières, ni aucun document déclaratif signé par Monsieur [U]. Il ne peut donc pas être considéré qu’il a procédé à de fausses déclarations quant au kilométrage réel du véhicule.
À cet égard, la pièce n° 1 de la SAMCV MATMUT consiste en l’impression de pages d’un fichier informatique interne à cette dernière, non signé par Monsieur [U] et ne permet donc pas de prouver le contenu de la déclaration de ce dernier. Au surplus, il est indiqué sur la première page produite 'dem km exact', ce qui établit que la déclaration faite à ce moment n’était qu’approximative et incertaine.
Enfin, ainsi qu’il résulte des stipulations contractuelles reproduites ci-dessus, la déchéance de garantie n’est prévue que pour une fausse déclaration relative au 'kilométrage parcouru au jour du sinistre', et non lors de la souscription du contrat.
La SAMCV MATMUT lui ayant demandé de préciser les modalités de règlement de cette facture, de justifier du prix d’achat ainsi que de l’origine des fonds ayant servi à la transaction, Monsieur [U] a transmis une seconde facture portant la mention 'Facture acquittée par chèque CA de 13700 € et le solde 11290 € en espèces'. Il a également transmis la lettre d’émission du chèque de banque, un relevé de compte sur lequel apparaît ce débit de 13700 euros, une attestation sur l’honneur, ainsi qu’une attestation du gérant -lors de la vente- de la société venderesse.
La SAMCV MATMUT soutient que Monsieur [U] ne justifie pas du versement de la somme de 11290 euros en espèces, qu’il ne prouve pas davantage avoir perçu cette somme lors de la vente d’un bien, ni avoir remis cette somme entre les mains du gérant, faisant valoir que les pièces produites sont incohérentes, ce qui conduit à douter de leur authenticité.
Ainsi, elle prétend que l’attestation sur l’honneur de Monsieur [U] est mensongère en ce qu’il avait précédemment indiqué que le véhicule Citroën lui avait été prêté par son frère. Elle considère que ce document n’a aucune valeur juridique.
Tout d’abord, la SAMCV MATMUT ne démontre pas le caractère mensonger de cette attestation en ce qu’il n’est pas établi, par une impression de son fichier informatique, une déclaration de Monsieur [U] selon laquelle son précédent véhicule lui aurait été prêté par son frère, étant relevé que ce véhicule n’est pas clairement identifié. Monsieur [U] explique par ailleurs que cette attestation sur l’honneur, sans valeur juridique selon la SAMCV MATMUT, n’a été établie qu’à la demande de cette dernière.
La SAMCV MATMUT fait encore valoir que certaines mentions obligatoires, comme le numéro d’identification intracommunautaire, le taux de TVA applicable, le montant HT et le montant TTC font défaut sur la facture. Elle prétend que ces mentions sont essentielles pour déterminer la validité de la facture et son authenticité.
Cependant, Monsieur [U] rétorque à bon droit que l’irrégularité formelle d’une facture au regard des obligations fiscales du vendeur ne démontre pas le caractère frauduleux de cette facture. En outre, le non-respect de ses obligations par le vendeur dans l’établissement d’une facture ne saurait priver l’acquéreur de son droit à être garanti en cas de sinistre.
Concernant l’argument de la SAMCV MATMUT selon lequel l’auteur de l’attestation produite en pièce n° 9 n’était plus le gérant de la société venderesse, comme l’explique Monsieur [U], Monsieur [X] était gérant au moment de la vente du véhicule et il était donc légitime à rédiger cette attestation.
La SAMCV MATMUT fait également valoir les dispositions de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier pour soutenir qu’elle avait pour obligation de demander à Monsieur [U] de justifier notamment de l’origine des fonds.
Cependant, comme le relève ce dernier, les conditions générales ne prévoient pas de déchéance de garantie ou de perte du droit à indemnisation en cas de paiement en espèces en infraction aux dispositions du code monétaire et financier, une déchéance ou une exclusion de garantie devant être expressément prévue au contrat.
En outre, le respect des dispositions du code monétaire et financier relatives au paiement en espèces n’est prévu par le contrat que s’agissant de 'l’indemnisation renforcée', option que Monsieur [U] n’a pas souscrite. Ce moyen est donc également inopérant.
Au surplus, le prix de 24990 euros apparaissant sur la facture est corroboré par l’évaluation du véhicule au jour du sinistre faite par l’expert mandaté par la SAMCV MATMUT, soit 22000 euros.
En conséquence de ce qui précède, Monsieur [U] a rempli ses obligations en transmettant les justificatifs nécessaires concernant le prix d’achat acquitté.
Quant à la SAMCV MATMUT, elle ne démontre pas l’existence de fausses déclarations sur la valeur du véhicule, le prix d’achat acquitté ou encore le kilométrage parcouru au jour du sinistre, pas davantage que l’emploi comme justifications de moyens frauduleux ou de documents mensongers.
Dès lors, la SAMCV MATMUT doit sa garantie à Monsieur [U] pour le sinistre subi par le véhicule.
S’agissant de la détermination de l’indemnisation due à Monsieur [U], aucune des parties ne critique la motivation du tribunal. Le premier juge a rappelé que, selon l’article 34 des conditions générales, lorsque le véhicule est économiquement réparable, l’estimation des dommages correspond au coût des réparations, sans pouvoir excéder la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre. Il a indiqué que, selon le rapport établi par l’expert commis par l’assureur, le coût des réparations est de 20752,03 euros TTC, pour une valeur de remplacement évaluée à 22000 euros TTC, le véhicule étant de ce fait économiquement réparable.
À défaut de stipulations limitant le montant de l’indemnité attachée au véhicule économiquement réparable à hauteur du prix réellement acquitté et justifié, et en présence d’une demande subsidiaire de l’assureur tendant à voir fixer le plancher d’indemnisation à hauteur du coût des réparations chiffrées par l’expert, le tribunal a pris en compte cette dernière valeur pour l’évaluation du dommage. C’est à bon droit qu’il a en conséquence condamné la SAMCV MATMUT à payer à Monsieur [U] la somme de 19977,03 euros TTC, après déduction de la franchise contractuelle de 775 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SAMCV MATMUT à payer à Monsieur [U] la somme de 19977,03 euros en indemnisation du sinistre.
Monsieur [U] sollicite l’infirmation du jugement quant au point de départ des intérêts au taux légal.
Selon le premier alinéa de l’article 1231-6 du code civil, 'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure'.
En application de ces dispositions légales, il sera fait droit à la demande de Monsieur [U] et la somme de 19977,03 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 20 juillet 2021.
La décision de première instance sera donc infirmée en ce qu’elle a dit que cette somme porterait intérêt au taux légal à compter du jugement.
Conformément à la demande et aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
La SAMCV MATMUT succombant dans son recours, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [U] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, elle sera condamnée aux dépens d’appel, à payer à Monsieur [U] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en ses dispositions contestées le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 9 février 2024, sauf en ce qu’il a dit que la somme de 19977,03 euros TTC portera intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau sur ce chef de décision infirmé et y ajoutant,
Condamne la SAMCV MATMUT à payer à Monsieur [V] [U] la somme de 19977,03 euros TTC (DIX NEUF MILLE NEUF CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS ET TROIS CENTIMES) au titre du sinistre survenu le 24 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
Condamne la SAMCV MATMUT à payer à Monsieur [V] [U] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute la SAMCV MATMUT de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAMCV MATMUT aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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