Confirmation 28 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 28 oct. 2016, n° 15/02552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/02552 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 14 avril 2015 |
Texte intégral
ARRET N°442
R.G : 15/02552
X
Y
Y
C/
SAS CUISINES DESIGN INDUSTRIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02552
Décision déférée à la Cour :
Jugement au fond du 14 avril 2015 rendu par le Tribunal de
Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTS :
Maître Z X A qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL
CHANUS
ET ASSOCIES »
N° SIRET 519 636 005, dont le siège social est situé Zone Commerciale Avignon Nord – Lieu dit
La Gaffe de Guerre – 84700 SORGUES
XXX
XXX
Monsieur B Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Ayant tous pour avocat postulant Me Jean-Pierre LAURENT, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant tous pour avocat plaidant Me Sophia ALBERT, avocat au barreau d’AVIGNON.
INTIMÉE :
SAS CUISINES DESIGN INDUSTRIES prise en la personne de son
Président et de son
Directeur Général, en exercice, et de tous représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
Route de Nantes
XXX
Ayant pour avocat postulant Me C D de la SELARL
LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me David DURAND, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle CHASSARD,
Président
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI,
Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Marie-Laure
MAUCOLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD,
Président et par Mme Marie-Laure MAUCOLIN,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 09 Décembre 2009, un contrat de concession exclusive
- Cuisine ARTHUR BONNET – est signé pour une durée de 3 années avec possibilité de reconduction tacite tous les ans à compter de la fin du terme initialement prévu entre la Société CUISINE
DESIGN INDUSTRIE et la Société CHANUS dont Monsieur B Y est co-gérant et coassocié.
Le contrat signé porte sur la fourniture par la
Société CUISINES DESIGN INDUSTRIES d’éléments de cuisine et de matériel électroménager à installer sur une zone commerciale de concession exclusive définie par le contrat, pour un magasin situé à SORGUES près d’AVIGNON avec une exclusivité géographique.
Ce contrat a été conclu pour trois années avec possibilité de reconduction tacite, d’année en année,
passée la première période.
Le 24 Mai 2012, la Société CHANUS signe une promesse d’affectation hypothécaire au bénéfice de la Société CUISINES DESIGN INDUSTRIES portant sur les biens personnels des Epoux
Y, également signataires de cet accord.
L’accord alors signé l’accord signé prévoyait diverses mesures pour redimensionner la Société
CHANUS sur un objectif de chiffre d’affaires annuel de 900000 euros
HT et notamment une diminution du personnel et des charges outre un plan de développement dans le département des
Bouches du Rhône.
Le Tribunal de Commerce d’AVIGNON a, par jugement en date du 15 Mai 2013, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’endroit de la
Société CHANUS avec une période d’observation de six mois.
Suivant exploit en date du 29 JUILLET 2013, la société CHANUS ainsi que les époux Y ont attrait la Société CUISINES DESIGN INDUSTRIES notamment pour solliciter à titre principal la nullité du contrat de concession du 09/12/2009 au motif que la Société CUISINES DESIGN
INDUSTRIES n’a pas fourni le document d’informations pré-contractuelles lors de la signature du contrat de concession exclusive et à titre subsidiaire sa résolution.
La société CHANUS sollicitait également la condamnation de la SAS CDI à lui payer la somme de 793000 euros en indemnisation de leur préjudice économique , 250000 euros au titre de la perte de leur fonds de commerce, 200000 euros au titre du préjudice moral.
Les époux Y réclamaient enfin 50000 euros au titre du préjudice moral.
La SA CDI a principalement conclu au débouté en soutenant que la société CHANUS ne peut soutenir que son consentement était vicié et non éclairé lors de la souscription du contrat puisque c’est Monsieur Y lui-même qui a établi selon ses analyses et son expérience dont il se prévaut dans divers correspondances avec la Société
CUISINES DESIGN INDUSTRIES un chiffre d’affaire s’élevant à la somme de 1.031.400,00 , pour la première année d’exploitation, puis un chiffre d’affaires de 1.745.450,00 pour la seconde à la suite que quoi, elle a fourni un logiciel informatique permettant l’élaboration du business plan .
Elle a sollicité reconventionnellement la somme de 50000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à voir inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société
CHANUS.
Par jugement en date du 14/04/2015, le Tribunal de
Commerce de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'DIT et JUGE que les dispositions de l’Article L.330-3 du
Code de Commerce sont d’ordre public.
DIT et JUGE que la Société CUISINES DESIGN
INDUSTRIES n’a pas satisfait à son obligation de l’Article L.330-1 du Code de Commerce de transmettre 20 jours avant la conclusion du contrat un document contractuel préalable.
DIT et JUGE que Monsieur B
Y est un professionnel du secteur de commercialisation de cuisine auprès de particuliers y compris en terme de gestion de ces entités.
DIT et JUGE qu’il ne peut être reproché à la Société CUISINES DESIGN INDUSTRIES d’avoir élaboré un business plan ayant des objectifs impossibles à atteindre alors même que celui-ci a été réalisé en prenant en compte les données chiffrées transmises par le dirigeant de la
Société
CHANUS, Monsieur B Y au concédant.
DIT et JUGE que le défaut de document contractuel préalable n’a pas vicié le consentement de Monsieur B Y, ès-qualité de cogérant, lors de la souscription du contrat de concession exclusive eu égard à ses compétences et connaissances du secteur d’activité.
DIT et JUGE que la Société CUISINES DESIGN
INDUSTRIES n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité à l’égard de la Société
CHANUS et des Epoux Y.
DEBOUTE la Société CHANUS et les Epoux Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTE la Société CUISINES DESIGN INDUSTRIES en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
FIXE au passif de la procédure de Liquidation
Judiciaire de la Société CHANUS la somme de
TROIS MILLE EUROS (3.000,00 ) au profit de la Société
CUISINES DESIGN INDUSTRIES au titre de l’indemnité Article 700 du Code de Procédure
Civile.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
CONDAMNE, in solidum, les Epoux Y à payer la somme de TROIS MILLE
EUROS (3.000,00 ) à la Société CUISINES DESIGN INDUSTRIES au titre de l’indemnité Article 700 du
Code de Procédure Civile.
Les CONDAMNE solidairement aux entiers frais et dépens de l’instance conformément à l’Article 696 du Code de Procédure Civile, dans lesquels seront inclus le coût d’assignation, les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de QUATRE-VINGT-TREIZE EUROS
ET VINGT- NEUF CENTS (93,29 ). '
Le premier juge a notamment retenu que :
— si la fourniture des éléments précontractuels est d’ordre public, la nullité ne peut être encourue puisque la Société CUISINES DESIGN INDUSTRIES s’est basée sur les prévisions faites par Monsieur Y pour établir le business plan litigieux, de sorte que Monsieur Y ne peut soutenir que lesdites prévisions fondées en partie sur son analyse, étaient impossibles à atteindre
— Monsieur Y a invoqué plus de 20 années d’expérience dans ce secteur d’activité .
— les demandeurs ne justifient pas de leur demande de résolution du contrat de concession exclusive
— les difficultés financières de la
Société CHANUS sont dues à la réalisation d’un chiffre d’affaires trop optimiste ayant conduit cette dernière à supporter des charges mensuelles de 5.000,00 alors qu’il était impossible pour elle de les supporter au vu de la réalité de l’activité de la Société
CHANUS
— toutes les actions prévues par l’accord signé entre les parties en date du 24 Mai 2012 n’ont pas été mises en place
— la Société CUISINES DESIGN INDUSTRIES ne saurait être responsable des erreurs de gestion de la Société CHANUS de sorte que les demandes de dommages et intérêts de cette dernière ne sont pas justifiées
LA COUR
Vu l’appel général en date du 29/05/2016 interjeté par Me X, mandataire liquidateur de la SARL Chanus et associés, M B Y et Mme E Y
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26/01/2016, les appelants ont présenté les demandes suivantes :
' La SARL CHANUS et les époux Y demandent à la Cour de bien vouloir :
Constater la méconnaissance par CDI de ses obligations précontractuelles ;
Constater la méconnaissance par CDI de ses obligations contractuelles ;
Constater qu’il en a résulté pour les concluants des préjudices.
EN CONSEQUENCE ET A TITRE PRINCIPAL :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de la Roche Sur
Yon en toutes ses dispositions ;
PRONONCER la nullité du contrat de concession conclu entre la SARL CHANUS et la Société CDI en date du 9 décembre 2009 ou à titre subsidiaire sa résolution ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la résolution du contrat.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société CDI à payer à la
SARL CHANUS la somme de793.000, 00 euros (à parfaire) au titre des préjudices économiques subis (pertes/passif exigible et investissements) ;
CONDAMNER la société CDI à payer aux époux Y la somme de 95.000,00 euros au titre des préjudices économiques subis en raison de l’hypothèque conventionnelle ;
CONDAMNER la société CDI à payer à la
SARL CHANUS la somme de 250.000,00 euros au titre de la perte du fonds de commerce ;
CONDAMNER la société CDI à payer à la
SARL CHANUS la somme de 200.000,00 euros à titre de réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER la société CDI à payer aux époux Y la somme de 50.000,00 euros à titre de réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER la société CDI à payer à la
SARL CHANUS la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société CDI à payer à Monsieur Y la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la Société CDI aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître FF
F sur son affirmation de droit.
'.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 11/08/2016, la SAS Cuisines
Design Industries ( SAS CDI) a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1108 et suivants, 1134 et suivants du
Code Civil,
Vu les articles L. 330-3 et R.330-1 et suivants du Code de
Commerce,
Vu l’appel relevé à l’encontre du jugement rendu le 14 avril 2015 par le Tribunal de Commerce de
LA ROCHE SUR YON,
— DEBOUTER purement et simplement la Maître G ès qualité et les époux
Y de l’ensemble de leurs fins demandes et conclusions ;
— CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de commerce de LA
ROCHE SUR YON le 20 avril 2015 ;
Y ajoutant,
— CONDAMNER conjointement et solidairement les époux
Y à payer à la société CUISINES
DESIGN INDUSTRIES la somme de 5.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— FIXER la créance de la société CUISINES
DESIGN INDUSTRIES au passif de la société CHANUS à la somme de 5.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur et Madame Y aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUES
POITIERS, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.'.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16/08/2016.
SUR CE
Sur la nullité du contrat de concession du 09/12/ 2009 au regard des dispositions de l’article L 330-3 du code de commerce
Il résulte de l’article 330-3 du code de commerce que ' Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.(…)'.
L’article R 330-1 du code de commerce prévoit que 'Le document prévu au premier alinéa de l’article L. 330-3 contient les informations suivantes :
1° (…)
2° (…)
3° (…)
4° (…).
(…)
Elles doivent être complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
(…);
5° Une présentation du réseau d’exploitants qui comporte :
a) La liste des entreprises qui en font partie avec l’indication pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu ;
b) L’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;
Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l’alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l’exploitation envisagée ;
c) Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé ;
d) S’il y a lieu, la présence, dans la zone d’activité de l’implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l’accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet de celui-ci;
6° (…).
Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l’exploitation.'
La nullité du contrat peut être prononcée sur le fondement de l’article L 330-3 du code de commerce mais elle suppose que la méconnaissance de l’obligation d’informer ait vicié le consentement de son créancier lors de la formation du contrat c’est à dire en 2009.
En l’espèce, le premier juge a notamment retenu que le prévisionnel avait été en fait établi par M
Y et que celui-ci invoquait une très grande compétence dans le domaine concerné. Ce point est contesté par la société CHANUS en liquidation et par M et Mme Y.
Il s’agit donc de déterminer préalablement comment s’est nouée la relation entre les parties.
La société CDI justifie ( pièces 1 et 2) que M
Y a sollicité la société CDI en se présentant comme un professionnel de la vente de cuisines doté d’une importante expérience depuis 1987, en demandant l’accompagnement de la société CDI pour la création d’un magasin ARTHUR BONNET
sur le site de la zone du Pontet. Si ces pièces ne sont pas datées, leur contenu atteste de ce qu’elles sont antérieures à la conclusion du contrat et qu’à l’origine, M Y était demandeur à cette relation commerciale.
Il résulte des échanges de mails entre M Y, M H et M
I, responsable développement de la société CDI que l’élaboration du business plan, du chiffrage et des clés de répartition s’est fait en négociation et échanges soutenus entre M Y et les représentants concernés de l’intimée. M Y a même défendu avec un argumentaire soutenu son analyse en précisant par exemple : 'au vu de la situation du magasin dans la zone du Pontet, je ne pense pas être parti sur des fréquentations extrêmes, bien au contraire! J’ai ensuite appliqués les ratios les plus bas constatés de par mes missions successives afin de prévoir un CA Ventes
HT/HP/HL en fonction de la fréquentation… Puis, connaissant à peu près la mécanique de notre métier, j’ai 'étalé’ le portefeuille vendu de la façon suivante afin d’avoir un prévisionnel de facturation : (…) Nous aurions un CA facturé’ HT/HP/HL au 31/03/2010 de 1.031.400,00 puis au 31 mars 2011 : CA = 1.755.450,00 (…)' ( mail adressé par
M Y le 03/10/2009).
Par un autre message du 03/10/2009 ( pièce 11) intimé, M Y indiquait avoir terminé les 'clefs de CA pour l’année 3 également'.
Suite au refus de financement par le Crédit Mutuel, M
Y indiquait également à son correspondant bancaire ( pièce 14) le 20/10/2009, qu’il n’y avait aucune inquiétude pour pouvoir vendre 12 à 13 cuisines par mois puisqu’à la date de son message, il avait déjà vendu 21 cuisines.
Le projet a ensuite évolué par l’intervention prévue de M J évoqué dans un autre mail de M
Y en date du 31/10/2009. M Y évoquait alors tout son optimisme concernant de ce fait l’obtention des financements et indiquant qu’il 'enverra du coup le nouveau business plan'. ( pièce 7 intimé). Le bail commercial a été signé par la SARL CHANUS le 09/11/2009. Ensuite, M
J n’a pas poursuivi sa collaboration sur ce projet.
M Y ne peut utilement estimer que la réduction à la baisse des estimations du chiffre d’affaires prévisionnel contenu dans l’accord de 2012 démontrerait que son consentement ait été vicié 3 ans plus tôt alors qu’il avait lui même validé l’estimation initiale. En effet, l’appréciation de l’incidence du non respect de l’article L330-3 du code de commerce sur le consentement de la société
CHANUS doit s’apprécier au 09/12/2009.
La SARL CHANUS n’apporte donc aucun élément déterminant permettant de considérer que l’absence de remise en 2009 des documents prévus par l’article
L 330-3 du code de commerce n’ait pas permis à la SARL CHANUS de s’engager en tout connaissance de cause.
Il ne justifie pas plus que son consentement ait été vicié par le fait que la société CDI ait laissé le projet se construire initialement sur la base des estimations faites par M Y au vu des argumentaires soutenus de ce dernier pour défendre la pertinence de ses estimations dès lors qu’il est établi que M Y avait dès 2009 lui même, par un mail transmis pour information à la société
CDI, contredit le Crédit Mutuel qui estimait les prévisions trop optimistes et qui avait alors refusé l’accompagnement financier de la Banque.
Les mails échangés démontrent en outre que la société CDI a transmis à la SARL CHANUS le business plan avec une étude et analyse de l’ensemble des éléments et des échanges préparatoires internes. Il ne saurait donc lui être reproché d’avoir préparé cette relation contractuelle avec la SARL
CHANUS avec légèreté.
Si les résultats de l’activité de la SARL CHANUS se sont finalement révélés inférieurs aux prévisions et ont entraîné la mise en liquidation judiciaire de cette personne morale, les circonstances précédemment exposées ne révèlent donc pas que :
— le consentement de la SARL CHANUS avait été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l’activité entreprise. (Cass. com du 4 octobre 2011) qui ait été telle qu’elle ait perduré au delà de l’accord des parties de mai 2012 à l’occasion duquel tous les éléments invoqués initialement manquants ont été portés à la connaissance de la société CHANUS.
— le consentement de la SARL CHANUS ait été viciée du fait d’une légèreté blâmable de la société
CDI dans l’élaboration du business plan
— la société CDI ait agi de mauvaise foi ou dans l’intention de provoquer l’erreur de son co contractant afin de le conduire à contracter
— il y ait un lien entre la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’endroit de la société
CHANUS le 15 Mai 2013 alors que celle-ci est postérieure de près d’un an de l’accord conclu entre les parties en mai 2012
En conséquence, la nullité du contrat du 09/12/2009 ne peut être prononcée pour défaut de remise initiale des documents prévus par l’article L330-3 du code de commerce.
Le jugement soumis à l’examen de la Cour sera donc confirmé sur ce point.
Sur la nullité du contrat de concession du 09/12/ 2009 pour dol
Il résulte de l’article 1116 du code civil dans sa version applicable en l’espèce ( antérieure au 01/10/2016) que ' Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté .Il ne se présume pas et doit être prouvé.'
Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
Une violation d’une obligation précontractuelle de renseignements pensant sur une des parties peut être constitutive de manoeuvres dolosives. Le dol, une fois caractérisé dans sa matérialité, doit présenter un caractère déterminant du consentement de l’autre partie. Le dol suppose en conséquence l’existence d’une erreur provoquée.
Sur ce fondement juridique, la charge de la preuve pèse sur la société CHANUS.
Il résulte des motifs qui précèdent que la
SARL CHANUS ne rapporte pas la preuve que le non respect par la société CDI de l’obligation précontractuelle prévue par l’article L 330-3 du code de commerce ait entraîné pour elle une erreur déterminante de son consentement lors de la conclusion du contrat de décembre 2009 ni que la société CDI ait adopté pour ce faire des manoeuvres dolosives au sens de l’article 1116 du code civil.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat initial souscrit le 09/12/2009 et dès lors en toutes ses dispositions concernant la société CHANUS en liquidation judiciaire.
Sur les prétentions des époux Y présentées à titre personnel
Il se déduit des motifs qui précèdent que les époux Y ne sont pas fondés à solliciter des dommages et intérêts pour préjudice moral ou au titre des préjudices économiques subis en raison de l’hypothèque conventionnelle.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la confirmation du jugement, les dépens seront fixés à la charge solidaire de M et Madame Y.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil constitué de l’intimée.
Il est équitable d’allouer à la SAS CUISINE DESIGN la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et selon les modalités qui y seront précisées .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
— Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires
— Alloue à la société CUISINES
DESIGN INDUSTRIES la somme de 2500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel à la charge solidaire des trois appelants et en conséquence :
— fixe ladite somme au passif de la société
CHANUS
— Condamne solidairement M et Mme Y à payer cette somme à la société CUISINES
DESIGN INDUSTRIES
— Condamne solidairement Monsieur et Madame Y aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL
LEXAVOUES POITIERS, Avocats.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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