Ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.Abrogé

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 3 janvier 1959
Dernière modification : 20 décembre 1995

Commentaires151


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

Ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs ­ Article 7 I. ­ […] Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine ­ Article 1er Le code rural devient le « code rural et de la pêche maritime ». ­ […] Ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ­ Article 15 […] 3° Au deuxième alinéa de l'article L. 651­5, après les mots : « les établissements de crédit », […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 avril 2023

La possibilité donnée au Gouvernement de mettre en œuvre par ordonnance les dispositions de son projet de loi d'équilibre n'aurait aucun sens dans le cas d'un texte, qui, lui-même, n'aurait aucune portée normative ; […]

 

blog.landot-avocats.net · 16 janvier 2023

Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance. […]

 

Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 22 mai 2002, n° 0100927

Rejet — 

[…] Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l' ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Vu la Constitution, et notamment ses articles 34, 47 et 92 ;

Le conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 46
Titre Ier : Dispositions générales
Article 1
Les lois de finances déterminent la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat, compte tenu d'un équilibre économique et financier qu'elles définissent.
Les dispositions législatives destinées à organiser l'information et le contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ou à imposer aux agents des services publics des responsabilités pécuniaires sont contenues dans les lois de finances.
Les lois de finances peuvent également contenir toutes dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature.
Lorsque des dispositions d'ordre législatif ou réglementaire doivent entraîner des charges nouvelles, aucun projet de loi ne peut être définitivement voté, aucun décret ne peut être signé, tant que ces charges n'ont pas été prévues, évaluées et autorisées dans les conditions fixées par la présente ordonnance.
Les créations et transformations d'emplois ne peuvent résulter que de dispositions prévues par une loi de finances. Toutefois des transformations d'emplois peuvent être opérées par décret pris en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. Ces transformations d'emplois, ainsi que le recrutement, les avancements et les modifications de rémunération ne peuvent être décidés s'ils sont de nature à provoquer un dépassement des crédits annuels préalablement ouverts.
Les plans approuvés par le Parlement, définissant des objectifs à long terme, ne peuvent donner lieu à des engagements de l'Etat que dans les limites déterminées par des autorisations de programme votées dans les conditions fixées par la présente ordonnance. Les autorisations de programme peuvent être groupées dans des lois dites "lois de programme".
Article 2
Ont le caractère de lois de finances :
La loi de finances de l'année et les lois rectificatives ;
La loi de règlement.
La loi de finances de l'année prévoit et autorise, pour chaque année civile, l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat.
Seules les dispositions relatives à l'approbation de conventions financières, aux garanties accordées par l'Etat, à la gestion de la dette publique ainsi que de la dette viagère, aux autorisations d'engagements par anticipation ou aux autorisations de programme peuvent engager l'équilibre financier des années ultérieures. Les lois de programme ne peuvent permettre d'engager l'Etat à l'égard des tiers que dans les limites des autorisations de programme contenues dans la loi de finances de l'année.
Seules des lois de finances, dites rectificatives, peuvent, en cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finances de l'année.
La loi de règlement constate les résultats financiers de chaque année civile et approuve les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finances de l'année, complétée, le cas échéant, par ses lois rectificatives.