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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8 mars 2024, n° 22/05664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05664 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 08 Mars 2024 DOSSIER N° : N° RG 22/05664 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TURA AFFAIRE : X Y Z C/ S.A. LE CREDIT LYONNAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame AHSSAÏNI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur X Y Z, demeurant 9 bis avenue de l’Etoile – 94340 JOINVILLE LE PONT
représenté par Me Salif OUATTARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2353
DEFENDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est […] 18 rue de la République
- 69000 LYON
représentée par Me Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0462
Clôture prononcée le : 07 septembre 2023 Débats tenus à l’audience du : 08 janvier 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 08 mars 2024 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 08 mars 2024.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon une facture datée du 23 décembre 2021, M. X AA a vendu à la société de droit anglais Tizainy Eustatius deux sculptures pour un montant total de 12 700 euros. S’agissant des modalités de paiement, la facture fait état d’une remise de chèque effectuée le 12 décembre 2021 par la société S.C.M. Arteeth ST au bénéfice de M. AA pour un montant de 32 700 euros et d’un virement du trop-perçu de 20 0000 par M. AA au bénéfice de la société Tizainy Eustatius le 21 décembre 2021.
Le chèque d’un montant de 32 700 a été encaissé et la provision portée au crédit du compte bancaire de M. AA, ouvert entre les livres de la SA le Crédit Lyonnais, le 15 décembre 2021. Le 22 décembre, le virement de 20 000 euros a été effectué au débit de son compte, outre un débit de 6 euros au titre des frais de virement.
Le chèque remis à l’encaissement est revenu impayé le 30 décembre 2021. La provision a été débitée du compte de M. AA à cette date.
Le 7 janvier 2022, M. AA a déposé plainte contre X pour escroquerie.
Par courrier du 31 janvier 2022, le Crédit Lyonnais a informé son client que son compte présentait depuis le 30 décembre 2021 un solde débiteur non autorisé de 19 028,20 euros.
Par lettre recommandée du 7 mars 2022, M. AA a, par l’intermédiaire de son conseil, mis le Crédit Lyonnais en demeure de lui rembourser la somme de 20 006 euros, au motif tiré d’un manquement de la banque à son devoir de vigilance.
Par courrier du 11 mars 2022, la banque a refusé la demande de M. AA, réfutant sa responsabilité au motif que le chèque, libellé en sa faveur, ne présentait aucune falsification ou anomalie.
À défaut d’issue amiable, et par acte d’huissier du 23 août 2022, M. AA a assigné le Crédit Lyonnais devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 20 006 euros, outre des dommages et intérêts.
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 7 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 8 janvier 2024 et mise en délibéré au 8 mars.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2023, M. AA demande au tribunal :
- de condamner le Crédit Lyonnais à lui payer 20 006 euros outre les intérêts au taux légal majoré à compter du 29 janvier 2022,
- de condamner le Crédit Lyonnais à lui rembourser le solde créditeur antérieur à la fraude à hauteur de 518,55 euros, et les agios éventuellement facturés,
- de condamner le Crédit Lyonnais à lui payer 3 000 euros de dommages et intérêts,
- de prononcer la capitalisation des intérêts échus annuellement,
- de condamner le Crédit Lyonnais à lui payer 4 000 euros au titre des frais irrépétibles avec distraction au profit de maître AB,
- de condamner le Crédit Lyonnais aux dépens,
- de prononcer l’exécution provisoire de la décision.
M. AA fait valoir principalement, au soutien de ses demandes :
- que le banquier est tenu à une obligation de vigilance au regard des irrégularités formelles ou matérielles qu’il peut constater, des opérations suspectes apparentes qu’il lui doit déceler,
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– que le Crédit Lyonnais n’a pas effectué les vérifications relatives à l’authenticité du chèque présenté à l’encaissement, que sa qualité de banquier présentateur est ici inopérante,
- que le chèque présente des fautes d’orthographe et des erreurs de saisie, qu’il manque sur le chèque la mention prévue au 4ème alinéa de l’article L. 131-71 du code monétaire et financier,
- que sans l’encaissement du 15 décembre 2021, il n’aurait pas procédé au virement de 20 000 euros, qu’il s’est rendu en agence bancaire afin de l’effectuer par l’intermédiaire d’un agent de la banque,
- qu’en plus de la perte de 20 000 euros, le Crédit Lyonnais a suspendu l’usage de sa carte bancaire et l’a inscrit au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, que cela lui a causé un stress, qu’il a ainsi également subi un préjudice moral du fait des manquements de la banque.
Par dernières conclusions notifiées le 28 août 2023, le Crédit Lyonnais demande au tribunal :
- de débouter M. AA de l’ensemble de ses demandes,
- de condamner M. AA à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- de condamner M. AA aux dépens.
Le Crédit Lyonnais expose principalement, au soutien de ses prétentions :
- qu’il est intervenu en qualité de banquier présentateur en paiement du chèque émis au bénéfice du demandeur, qu’il n’était donc tenu que d’un examen relatif à la régularité formelle du chèque,
- que le chèque ne présentait aucune anomalie apparente décelable par un employé de banque normalement diligent,
- que le chèque présentait l’ensemble des mentions obligatoires prévues par l’article L. 132-1 du code monétaire et financier,
- qu’en vertu de son devoir de non immixtion, il n’avait pas à s’opposer à l’exécution du virement ensuite ordonné par M. AA,
- que M. AA a en tout état de cause contribué à son propre préjudice par sa négligence, qu’il ne s’est pas enquis de la qualité ni du sérieux de l’acheteur qui l’a contacté, qu’il a accepté un chèque émanant d’un inconnu, outre une demande de remboursement de trop-perçu également d’un inconnu,
- qu’il a en outre été négligent en ordonnant le virement d’une somme issue d’un chèque à l’origine inconnue alors même que l’encaissement n’était pas avéré,
- s’agissant de la demande de dommages et intérêt, qu’il n’a commis aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité.
MOTIVATION
Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
S’agissant de la relation contractuelle entre le banquier et son client, il est constant que sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, n° 18-15.965, n°18-16.421).
Ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement à la condition que
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l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, décelable par un banquier normalement diligent. Le banquier est ainsi notamment tenu d’une obligation de vérification de la régularité d’un chèque et il lui revient d’en détecter les anomalies apparentes.
En l’espèce, M. AA a remis à l’encaissement au Crédit Lyonnais un chèque prétendument émis le 12 décembre 2021 par la société S.C.M. […].
Il n’est pas ici contesté que le Crédit Lyonnais a agi en qualité de banquier présentateur et non pas de banquier tiré. Cependant, le Crédit Lyonnais ne démontre pas l’existence d’un fondement légal ni d’une position jurisprudentielle constante qui exonérerait le banquier présentateur de l’obligation générale de vigilance qui a été rappelée ci-avant.
Or, à la lecture de cette formule de chèque, il apparaît :
- une modification douteuse des formes de lettres de la première mention, avec un passage de l’usage des minuscules à l’usage de majuscules : « Payez contre ce cheque de BANQUE EN EURO non endossable sauf au profit d’un banque ou d’un organisme vise par la loi » ;
- des fautes d’orthographes : « cheque » (cette faute se retrouve à deux reprises), « EN EURO » sans S, « un banque », « vise » (au lieu de visé) ;
- une irrégularité typographique : « somme en toutes lettress ».
Par ailleurs, il est exact que l’article L. 131-71 du code monétaire et financier dispose que les formules de chèque doivent mentionner le numéro de téléphone de la succursale ou agence bancaire auprès de laquelle le chèque est payable. En l’espèce, la seule référence à l’agence bancaire est la suivante : « […] ».
Ces éléments caractérisent autant d’anomalies matérielles, au caractère apparent manifeste. Elles étaient sans contestation possible décelables par un banquier normalement diligent.
Par suite, le Crédit Lyonnais a manqué à son obligation de vigilance en prenant le chèque à l’encaissement et en en avançant le montant à M. AA sans procéder à des vérifications rendues nécessaires par les anomalies relevées. À tout le moins, il revenait à la banque d’alerter M. AA sur le caractère douteux du chèque.
Il est constant que c’est le 15 décembre 2021 que la banque a crédité sur le compte de M. AA le montant du chèque, lui accordant ainsi une avance. Or, ce n’est que le 21 décembre que M. AA a donné l’ordre d’émettre le virement de 20 000 euros.
En application d’une jurisprudence constante, seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Dès lors que la perte de chance est caractérisée, sa réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Ainsi, l’indemnité de réparation de la perte d’une chance doit correspondre à la fraction, souverainement évaluée par les juges du fond, des différents chefs de préjudice supportés par la victime.
En manquant à son obligation de vigilance qui aurait dû le conduire à signaler les anomalies à son client, le Crédit Lyonnais a fait perdre à M. AA une chance de ne pas ordonner le virement de 20 000 euros le 21 décembre, de ne pas perdre cette somme et de ne pas ensuite se trouver dans la situation d’un solde débiteur non autorisé.
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Néanmoins, il doit être constaté, comme le fait soutenir valablement le Crédit Lyonnais, que M. AA, agissant comme un particulier normalement diligent, aurait également dû être alerté par plusieurs des éléments qu’il produit aux débats.
Selon la facture et le certificat d’authenticité qu’il verse, M. AA pensait avoir conclu une vente avec une société Tizainy Eustatius, basée au Royaume-Uni. Alors que la vente était conclue moyennant le prix de 12 700 euros, M. AA aurait dû s’interroger en recevant un chèque portant un montant plus de deux fois supérieur, soit 32 700 euros. Au surplus, ce chèque était émis par une société S.C.M. Arteeth ST, sans rapport apparent avec son cocontractant. Enfin, la demande de virement du « trop-perçu » de 20 000 euros lui a été envoyée par mail par une certaine AC AD, là encore inconnue aux termes de la facture.
Il résulte de ce qui précède que M. AA a fait preuve d’une négligence fautive, qui a concouru à la réalisation du dommage dont il se prévaut, en sollicitant l’encaissement d’un chèque émanant d’une personne morale inconnue et présentant une somme suspecte.
M. AA n’était pas ailleurs pas sans savoir qu’aux termes des dispositions générales de la banque, « le montant du chèque remis à l’encaissement est disponible dès que l’écriture de crédit apparaît sur le compte du client, ce qui constitue une avance. En cas d’impayé, quelle que soit la date à laquelle il est constaté, le compte du client est débité du montant du chèque ». Il a pourtant sollicité l’exécution du virement de 20 000 euros six jours après, sans attendre la vérification de la provision.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera considéré que le manquement du Crédit Lyonnais à son obligation de vigilance a fait perdre à M. AA une chance évaluée à 50 % de ne pas supporter le dommage financier en cause, la négligence de M. AA ayant également concouru à sa réalisation.
Par suite, le Crédit Lyonnais devra indemniser le préjudice financier de M. AA à hauteur de 10 0003 euros. M. AA sollicite que cette condamnation soit assortie « des intérêts au taux légal majoré » ce qui constitue une demande imprécise et au surplus infondé. En application de l’article 1231-6 du code civil, la condamnation du Crédit Lyonnais emportera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, dès lors qu’il n’a été que partiellement fait droit aux prétentions de M. AA par rapport à la mise en demeure dont il se prévaut. Il n’y a par suite pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
S’agissant ensuite du préjudice moral allégué par M. AA, il résulte de ce que ce dernier a fait l’objet, selon courrier du 6 avril 2022, d’une suspension temporaire de ses paiements par carte bancaire, outre selon courrier du 2 mai 2022 d’une inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (à la suite du découvert non autorisé de 19 209,02 euros correspondant quasiment au virement déjà évoqué). La précarisation de sa situation financière et donc matérielle a nécessairement causé un stress à M. AA, son préjudice moral étant ainsi démontré.
La faute du Crédit Lyonnais et le lien causal sont caractérisés par le fait que la banque est partiellement responsable de ce découvert non autorisé comme cela a été établi. Elle est également à l’initiative des deux décisions précitées, ce alors que M. AA tentait de trouver une issue amiable à leur différend.
Au regard de ces éléments, il est justifié de condamner le Crédit Lyonnais à indemniser le préjudice moral de M. AA à hauteur de 1 000 euros.
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Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le Crédit Lyonnais, partie perdante, sera condamné au paiement des dépens.
Le Crédit Lyonnais, condamné aux dépens, devra payer à M. AA une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 2 000 euros. La distraction de cette somme ne peut pas être ordonnée conformément à l’article susvisé.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Condamne la SA le Crédit Lyonnais à payer à M. X AA la somme de 10 003 euros en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la SA le Crédit Lyonnais à payer à M. X AA 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne la SA le Crédit Lyonnais au paiement des dépens,
Condamne la SA le Crédit Lyonnais à payer à M. X AA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT MARS
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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