Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 5 mars 2025, n° 22/02158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 16 septembre 2022, N° 20/122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 05 MARS 2025
N° RG 22/02158 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FBQL
Pole social du TJ de TROYES
20/122
16 septembre 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS substitué par Me BROGARD, avocate au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Caisse CPAM DE L’AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [A] [H], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
Monsieur [N] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Viviane THIERRY de la SCP LEJEUNE- THIERRY, avocat au barreau de l’AUBE substitué par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Décembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Mars 2025 ;
Le 05 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [M] [L] est salarié de la société [8] (ci-après dénommée la société) en qualité de conducteur machine de traitement depuis le 13 juin 2016.
Le 27 avril 2018, il a été victime d’une projection de produit de nettoyage dans l''il gauche, qui a donné lieu à un lavage oculaire.
Le certificat médical initial du 5 mai 2018 de son médecin traitant, le docteur [R], a objectivé une 'conjonctivite 'il gauche, projection de produit de nettoyage', avec arrêt de travail jusqu’au 12 mai 2018.
Le 14 mai 2018, la société a déclaré cet accident de travail à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube (ci-après dénommée la caisse) sans réserve.
Par courrier du 16 mai 2018, la caisse a informé la société de la prise en charge d’emblée de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [M] [L] a été placé en arrêt de travail de façon discontinue au titre de cet accident du travail.
Par courrier du 19 novembre 2018, la caisse a informé la société de la prise en charge, sur avis de son médecin conseil, d’une nouvelle lésion selon certificat médical du 16 octobre 2018 au titre de cet accident du travail.
Le 3 septembre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une demande d’inopposabilité des arrêts de travail prescrits au titre de cet accident qui, par décision du 14 février 2020, a rejeté sa demande.
Le 12 mai 2020, la société a contesté ladite décision devant le tribunal judiciaire de Troyes qui, par jugement du 23 juillet 2021, a ordonné une consultation médicale sur pièces et a désigné le docteur [D] [V] aux fins de dire si l’ensemble des lésions subies par M. [M] [L] étaient imputables à l’accident, s’il présentait un état antérieur et dans l’affirmative de fixer la date de consolidation des lésions causées par l’accident de travail, en l’autorisant à convoquer et examiner M. [M] [L] s’il l’estime nécessaire.
Le docteur [O] [K], désigné en remplacement du professeur [D]-[J] [V], dans son rapport d’expertise du 21 décembre 2021, conclut en ces termes :
— Absence de toute lésion ophtalmologique précédent l’accident du 27/04/2018,
— Parfait suivi des lésions ophtalmologiques par le professeur [E] [Z] et par le [7] sans interruption dans les poursuites des soins et dans la poursuite du traitement qui est actuellement toujours prescrit,
— Consolidation confirmée le 19/01/2021.
Par conclusions du 5 mai 2020, M. [M] [L] est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— reçu M. [M] [L] en son intervention volontaire,
— débouté la société [8] de sa demande relative à la nullité de l’expertise,
— débouté la société [8] de sa demande de contre-expertise,
— débouté la société [8] de sa demande d’inopposabilité du fait de la carence de la caisse,
— homologué le rapport d’expertise du docteur [O] [K] en date du 21 décembre 2021, à l’exception de la date de consolidation,
— déclaré opposable à la société [8] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [M] [L] relatifs à son accident du travail du 27 avril 2018,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la consolidation,
— condamné la société [8] aux dépens,
— condamné la société [8] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 27 septembre 2022, la SA [8] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 30 mai 2023, la cour de céans a :
— constaté l’absence de contestation du chef de dispositif du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 16 septembre 2022 en ce qu’il a reçu M. [M] [L] en son intervention volontaire ;
Pour le surplus,
— réformé le jugement ainsi entrepris,
Statuant à nouveau,
— annulé l’expertise du docteur [K] ;
— ordonné une expertise, sur dossier, confiée au docteur [U], demeurant [Adresse 6], avec pour mission de :
— convoquer les parties à une réunion d’expertise ;
— examiner l’entier dossier médical de M. [L] lié à l’accident du travail du 27 avril 2018 ;
— dire si l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [L] sont en relation directe et unique avec l’accident du travail du 5 avril 2018, ;
— dit que la CPAM de l’Aube, le praticien conseil près cette dernière devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical au sens de l’article L. 142-10 du code de sécurité sociale ;
— dit que le praticien conseil près cette caisse devra, à la demande de l’employeur, notifier le rapport au médecin mandaté à cet effet par ce dernier l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision par application de l’article L. 142-10 du code de sécurité sociale ;
— dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les quatre mois à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
— fixé à 600 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— rappelé que les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la CNAM en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— désigné le président de la chambre sociale de cette cour compétente pour les affaires de sécurité sociale pour suivre les opérations d’expertise ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de la cour d’appel de Nancy, chambre sociale du 19 décembre 2023 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.
Selon rapport d’expertise du 17 juillet 2024, le docteur [U] a conclu en ces termes:
'Au vu des pièces du dossier présentées, dans la mesure où l’imputabilité de l’état ophtalmologique est acceptée par la CPAM, j’estime que les soins et les arrêts de travail prescrits à M. [L] sont en relation directe et unique avec l’accident de travail du 27 avril 2018'.
Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 12 décembre 2024, la SA [8] demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé son appel,
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Déclaré opposable à la SA [8] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [M] [L] relatifs à l’accident du travail du 27 avril 2018,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la consolidation,
— Condamné la SA [8] aux dépens,
— Condamné la SA [8] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire non imputables à l’accident du travail du 27 avril 2018 les arrêts de travail prescrits à M. [L] à compter du 13 mai 2018,
— dire que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube devra transmettre les données à la CARSAT pour rectification du compte employeur de la société [8]
En tout état de cause,
— sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube aux entiers dépens ;
— sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube à lui payer la somme de 1.000 €.
La société soutient que le docteur [U], après avoir relevé l’existence d’un déficit de communication entre le service d’ophtalmologie de [Localité 9] et le médecin traitant de M. [L], ce dernier ayant refusé que son dossier médical soit transmis aux parties à l’expertise, lui prescrit des arrêts de travail, pendant 5 ans sans être tenu informé de l’état de santé de son patient autrement que par ses propres dires, et partant qui ignorait l’évolution de son état oculaire, n’a pas tiré les conséquences de ses constatations.
Elle souligne également la discordance entre les motifs d’arrêt de travail, qui concernent l''il gauche, avec des soins pratiqués sur les deux yeux.
Elle fait également grief à l’expert d’avoir reconnu l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident, en l’absence totale de communication entre le service ophtalmologique du CHU de [Localité 9] et le contrôle médical de la caisse.
Suivant conclusions reçues au greffe le 9 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube demande à la cour de :
— juger que la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail, de l’accident de travail de M. [L] en date du 27 avril 2018 est opposable à la société [8],
— homologuer le rapport d’expertise du Dr [U] en date du 17 juillet 2024,
— condamner la société [8] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [8] aux entiers dépens de l’instance.
La caisse soutient qu’en présence de conclusions claires et sans ambiguïté de l’expert, il convient de rejeter la demande d’inopposabilité de l’employeur.
Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 14 décembre 2024, M. [M] [L] demande à la cour de :
— dire que la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail, de son accident du travail en date du 27 avril 2018 est opposable à la société [8]
— homologuer le rapport d’expertise en ce que le médecin expert conclut à ce que les soins et les arrêts de travail prescrits à M. [L] sont en relation directe et unique avec l’accident du travail,
— condamner la société [8] aux entiers dépens,
— débouter la société [8] de ses demandes.
M. [L] indique qu’il est intervenu volontairement à la procédure car il a été informé par le docteur [K] de la mesure d’expertise ordonnée en première instance dans le cadre d’une action en inopposabilité de son employeur mais n’a jamais eu connaissance du rapport d’expertise, malgré ses demandes.
Il précise qu’il a transmis au docteur [U], désigné à hauteur de cour, les éléments médicaux en sa possession, avec rappel de la chronologie de son accident, de son état de santé et des soins.
Il soutient que l’ensemble des soins et arrêts pris en charge au titre de son accident du travail sont en lien avec celui-ci
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 pourvoi n°10-14981 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 15 février 2018 pourvoi n° 16-27903 ; civ.2e 4 mai 2016 pourvoi n° 15-16895).
Cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI ; civ.2e 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; civ.2e 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655).
L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14064).
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [L] a été victime, le 27 avril 2018, d’une projection d’INVADINE, mélange de surfactant anionique et non ionique, mélangé à de l’eau.
Selon la fiche de données de sécurité du produit, il peut provoquer des lésions oculaires graves (pièce 11 et 12 de M. [L]).
Le fait que selon les certificats d’arrêts de travail, il est fait état soit d’un produit toxique, soit d’un produit acide, ne permet pas d’en déduire que ces arrêts ne sont pas en lien avec l’accident du travail, le certificat médical initial, les compte-rendus médicaux produits et le rapport d’expertise faisant état de ce produit INVADINE.
Si lors de l’accident, la projection a eu lieu dans l’oeil gauche, les dégâts causés se sont étendus, par la suite, à l’oeil droit : Le professeur [Z], ophtalmologue au CHU de [Localité 9], écrit, le 11 avril 2019, 'à la suite d’une exposition toxique, a présenté une baisse d’acuité visuelle et une hypertonie intra-oculaire…. il existe une franche altération de la surface oculaire avec une insuffisance limbique discrète, une kératite ponctuée superficielle diffuse, totale, un discret oedème de cornée et surtout une anesthésie cornéenne bilatérale qui explique le caractère neurotrophique de sa pathologie…' (Pièce 11 de M. [L] – observations du médecin-conseil de la caisse à l’expert, le docteur [U]).
Le docteur [K], dans le cadre d’une expertise technique à la demande de la caisse du 19 mars 2021, conclut : 'M. [L] est atteint d’une hypertonie oculaire glaucomateuse très importante avec altérations campimétriques majeures prédominant à l’oeil droit responsable de la baisse d’acuité visuelle, l’aspect des deux cornées semble parfaitement normales…. Les lésions constatées actuellement sont totalement imputables à l’accident de travail du 27/04/2018….' Pièce 11 de M. [L] – observations du médecin-conseil de la caisse à l’expert, le docteur [U])
Le docteur [K] y mentionne aussi que M. [L] était parfaitement indemne de toute pathologie oculaire avant son accident.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’une nouvelle lésion en lien avec cet accident (certificat médical du 16 octobre 2018) a été prise en charge au titre de l’accident du travail par la caisse le 19 novembre 2018.
Le problème de communication de pièces médicales provient à titre principal du professeur du service d’ophtalmologie de [Localité 9] qui suit M. [L], qui refuse de rédiger des arrêts de travail et de transmettre des documents, estimant que cela ne relève pas de ses attributions.
Si l’expert, le docteur [U], indique qu’il a eu des difficultés pour obtenir le dossier médical du CHU de [Localité 9] par M. [L], il a fini par l’obtenir.
Si le médecin traitant, qui n’a reçu du professeur qu’une seule lettre du CHU le 11 avril 2019, n’avait pas une connaissance exacte de l’évolution de l’état oculaire de M. [L], il n’en reste pas moins médecin pour apprécier la nécessité d’un arrêt de travail, étant précisé que le suivi au CHU de [Localité 9] n’a commencé qu’en avril 2019, à la demande des ophtalmologistes de [Localité 1]. (Rapport d’expertise du docteur [U])
Par ailleurs, M. [L] a été reçu, à plusieurs reprises, pour examen par le médecin-conseil de la caisse dans le cadre des prolongations d’arrêt de travail ( (Pièce 11 de M. [L] – observations du médecin-conseil de la caisse à l’expert, le docteur [U])
La société [8] fait état dans ses conclusions des dires oraux du médecin qu’elle a mandaté lors des opérations d’expertise, le 10 mai 2024. Or, cela ne correspond pas totalement aux dires repris par l’expert, dans son pré-rapport et son rapport, à savoir l’absence de pièce médicale émanant du CHU de [Localité 9] attestant que l’état ophtalmologique de M. [L] est imputable à l’accident du travail du 27/11/2024 et ses doutes quant à l’imputabilité du glaucome avec cet accident. Le docteur répond qu’il n’est pas saisi de l’accident du 27/11/2024.
Dans ces conditions, les soins et arrêts de travail à compter du 13 mai 2018 sont imputables à l’accident de travail de M. [L] en date du 27 avril 2018 et leur prise en charge par la caisse est opposable à la société [8].
Partie perdante, la société [8] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l’arrêt rendu le 30 mai 2023,
Dit que les soins et arrêts de travail à compter du 13 mai 2018 sont imputables à l’accident de travail de M. [M] [L] en date du 27 avril 2018,
Dit que leur prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube est opposable à la SA [8],
Condamne la SA [8] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la SA [8] aux dépens d’appel,
Condamne la SA [8] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pharmacien ·
- Pénalité ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Sécurité sociale ·
- Pharmaceutique ·
- Montant ·
- Personnes
- Succursale ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Droit de grève ·
- Chose jugée ·
- Intérêt ·
- Discrimination
- Surenchère ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Adjudication ·
- Conditions de vente ·
- Banque ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Client ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Copies d’écran ·
- Vacances ·
- Erreur
- Étranger ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Juge ·
- Aéroport ·
- Garantie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Prévention ·
- Sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Affectation ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Lanceur d'alerte ·
- Travail ·
- Référé ·
- Réintégration ·
- Provision ·
- Risque ·
- Comités
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Radiotéléphone ·
- Sociétés ·
- Orange ·
- Nom de domaine ·
- Tierce opposition ·
- Associations ·
- Outre-mer ·
- Accès ·
- Blocage ·
- Caraïbes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Secteur d'activité ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salarié ·
- Cause ·
- Prévention ·
- Édition
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Sinistre ·
- Loyer ·
- Incendie ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Honoraires ·
- Expert ·
- Bail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diabète ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Incompatibilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.