Rejet 24 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 janv. 2023, n° 2206542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2022 et 12 janvier 2023, Mme E I, Mme J G et M. et Mme K A C, représentés par la Selarl Lexcap, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Ploemeur du 28 mars 2022 portant délivrance du permis de construire n° PC 56 162 21 L0167 au bénéfice de M. F, pour la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé 4 rue Duguay Trouin, lieu-dit Le Courégant ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ploemeur la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— ils justifient de leur intérêt à agir contre l’arrêté en litige, qui autorise la réalisation d’un projet immobilier sur un terrain riverain de leurs propriétés respectives, sur lequel ils auront une vue directe et susceptible, eu égard à son implantation et ses dimensions, de porter atteinte aux conditions de jouissance et d’occupation de leurs biens ; la réalisation du projet va notamment masquer la vue et la luminosité sur la propriété de M. et Mme A C ;
— la condition tenant à l’urgence est légalement présumée et satisfaite ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
* il est entaché d’incompétence ;
* il permet la construction dans un lotissement non autorisé : le terrain d’assiette du projet est formé de la parcelle cadastrée section HA n° 233 ou 106p1, issue de la division foncière de la parcelle antérieurement cadastrée section HA n° 106, laquelle division a pour objet la création d’un lot à bâtir et est, par suite, constitutive d’un lotissement au sens des dispositions de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, qui n’a jamais été autorisé ; les dispositions de l’article R. 442-2 du code de l’urbanisme, qui visent à régulariser des divisions foncières déjà opérées, dans un autre but que la construction, ne permettent pas de dispenser de l’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme relative à la création d’un lotissement ; les conditions d’application de ces dispositions ne sont pas satisfaites, dès lors que la demande n’indique pas que le terrain d’assiette est issu d’une division, et que la division en cause n’est pas déjà réalisée à la date de demande du permis de construire ; une division ne se trouve en effet matérialisée que par un transfert de propriété ou de jouissance, et non par une simple modification cadastrale ; en l’espèce, les époux F sont propriétaires des deux parcelles cadastrées section HA nos 232 et 233, de sorte qu’aucune division foncière n’est intervenue ;
* le projet méconnaît les dispositions de l’article Ub 3 du règlement du plan local d’urbanisme : il crée en effet un second accès sur la voie publique, quand ces dispositions n’autorisent qu’un seul accès par unité foncière, sauf impératif technique ou existence de plus de 20 places de stationnement ; aucun principe ou règle n’impose que chaque construction puisse disposer d’un accès indépendant à la voie publique ; le second accès existant a vocation à être supprimé, de sorte que son existence ne saurait être utilement invoquée ; en tout état de cause, dès lors qu’il prévoit l’utilisation d’un second accès automobile, les travaux projetés, qui ne sont pas étrangers à l’application des dispositions de l’article Ub 3 du règlement du plan local d’urbanisme, ne rendent pas les conditions de desserte du terrain plus conformes à ces dispositions ;
* il méconnaît les dispositions de l’article Ub 7 du règlement du plan local d’urbanisme : ces dispositions imposent que chaque point de la construction principale soit implanté sur la limite séparative ou en retrait minimal de deux mètres ; elles impliquent donc que les toitures à pente ne puissent être implantées en limite séparative qu’à la condition que le faîtage lui soit perpendiculaire, les constructions dont le faîtage est parallèle à la limite séparative devant respecter des règles d’éloignement ; en l’espèce, le projet prévoit un faîtage parallèle à la limite séparative, et une partie de toiture en retrait de la limite séparative, sans pour autant respecter la distance de retrait de deux mètres prévue ;
* il méconnaît les dispositions de l’article Ub 9 du règlement du plan local d’urbanisme, en tant qu’il autorise une emprise au sol sur l’unité foncière dépassant le seuil de 50% fixé par ces dispositions ; le respect de ces dispositions s’apprécie à l’échelle de l’unité foncière, entendue, en application des dispositions de l’article 21 des dispositions générales du plan local d’urbanisme, comme une propriété constituée d’une ou plusieurs parcelles contigües appartenant à un même propriétaire ; la division cadastrale dont se prévalent les époux F est ainsi indifférente ;
* il méconnaît les dispositions de l’article Ub 10 du règlement du plan local d’urbanisme : le volume du projet comprend un mur intégré à la construction, qui forme dans sa partie basse, l’enveloppe du rez-de-chaussée et qui n’est pas couvert par une toiture à deux pans, étant couvert par une surface plane faisant office de toiture plate, dont la hauteur, de 5 mètres, excède les 4,5 mètres autorisés ; la circonstance que ce mur ait pour objet d’assurer le respect des exigences relatives aux droits de vue est indifférente ;
* il méconnaît les dispositions de l’article Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme : le projet est formé de cinq volumes distincts, dissociés les uns des autres et présentant chacun une forme spécifique et une toiture indépendante ; il ne respecte ainsi pas l’exigence de simplicité et d’harmonie architecturales et volumétriques ; il ne respecte en outre pas le bâti environnant ;
* il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : le terrain d’assiette du projet intègre un compartiment distinct de l’espace urbanisé développé au nord de la rue Duguay Trouin ; la voie publique constitue une coupure d’urbanisation ; ce compartiment, qui ne comporte que quatre constructions, s’ouvre sur un espace naturel dont il n’est pas dissociable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, M. D et Mme B F, représentés par Me Bourges-Bonnat, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les requérants ne soulèvent aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ; en particulier :
— l’encadré 3.2 du formulaire Cerfa a été incorrectement renseigné mais la commune de Ploemeur avait connaissance de la division parcellaire opérée : un certificat d’urbanisme déclarant l’opération de construction réalisable a été délivré en juin 2019, les plans joints au dossier de demande de permis de construire comprenaient un plan de division établi par un géomètre expert et la notice descriptive mentionnait explicitement que le terrain avait fait l’objet d’une division foncière, laquelle a été formalisée au cadastre ; le dossier de demande de permis de construire tenait donc lieu de déclaration préalable de lotissement, en application des dispositions de l’article R. 442-2 du code de l’urbanisme ;
— les dispositions de l’article Ub 3 du règlement du plan local d’urbanisme autorisent la création de plus de deux accès, dans l’hypothèse où sont créés plusieurs logements, ce qui est le cas en l’espèce ; en tout état de cause, l’accès en litige existe déjà ;
— la construction projetée sera implantée en limite séparative ouest, de sorte que les dispositions de l’article Ub 7 du règlement du plan local d’urbanisme ne sont pas méconnues ; celles-ci n’imposent le respect d’un retrait de deux mètres que lorsque l’ensemble de la construction est implantée en retrait ;
— la division parcellaire à laquelle il a été procédée est actée au cadastre ; il n’y a donc pas lieu de prendre en considération la parcelle cadastrée section HA n° 106 telle qu’elle existait antérieurement ; les dispositions relatives à l’emprise maximale autorisée sont parfaitement respectées, l’emprise créée s’élevant à 153,03 m2, pour une parcelle d’une superficie de 871 m2, dont 309 m2 sont classés en zone Ubr ;
— le mur qui borde une terrasse et dont il est soutenu qu’il s’élève à 5 m ne constitue ni un faîtage, ni une toiture, de sorte que les dispositions de l’article Ub 10 du règlement du plan local d’urbanisme ne lui sont pas applicables ;
— la construction projetée s’insère dans le bâti environnant, lequel se caractérise par la présence de constructions aux volumes et architectures hétéroclites ; le secteur ne présente aucun intérêt patrimonial et architectural ;
— la parcelle d’assiette du projet se situe en secteur urbanisé, en continuité directe des constructions voisines situées de part et d’autre, de sorte que les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ne sont pas méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, la commune de Ploemeur, représentée par la Selarl LVI, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige jusqu’à présentation d’un permis de construire modificatif corrigeant la hauteur du mur séparatif et, en tout état de cause, à la mise à la charge des requérants de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les requérants ne soulèvent aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ; en particulier :
— l’arrêté a été signé par l’adjoint au maire, en charge notamment de la délivrance des autorisations d’urbanisme, selon une délégation de fonction et de signature du 2 juin 2020, régulièrement publiée et exécutoire ;
— le projet se développe sur un terrain issu d’une division foncière, et c’est à l’échelle de la nouvelle unité que les règles d’urbanisme doivent être appliquées ; la jurisprudence évoquée par les requérants crée une complexité inutile, et aboutit à ce qu’un nouveau permis de construire soit déposé par une SCI familiale, après un fictif transfert de propriété ; la solution du Conseil d’État n’envisage pas le cas de la vente du lot résiduel ; au demeurant, la question de l’unité foncière est transitoire, dans la mesure où le lot résiduel a vocation à être cédé : il y aura donc bien, à terme, deux lots et deux propriétés distinctes ;
— le projet porte création d’un accès indépendant, sur l’unité foncière nouvelle, l’unité foncière d’origine conservant un seul accès ; en tout état de cause, l’ouverture du chantier constitue un impératif technique justifiant la création d’un second accès ;
— les questions de la création de lot comme de l’accès relèvent du contrôle de conformité des travaux réalisés, et non de celui de la légalité des travaux projetés ;
— les dispositions de l’article Ub 7 du règlement du plan local d’urbanisme ne sont pas méconnues ; le pignon contesté est le pignon ouest, implanté en limite séparative ; les dispositions applicables prévoient que la distance est mesurée à l’égout de la toiture ;
— les dispositions de son article Ub 9 ne sont pas davantage méconnues, qui doivent être appliquées à l’échelle de la parcelle issue de la future division ;
— le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de son article Ub 10, s’agissant de la hauteur du mur séparatif situé au droit du pignon nord de la construction voisine, s’élevant à 5 m au lieu des 4,50 m autorisés, est régularisable par un permis de construire modificatif ;
— les dispositions de l’article Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme sur les volumes ne sont pas impératives, de sorte que le contrôle juridictionnel est restreint à l’erreur manifeste d’appréciation, laquelle n’est en l’espèce pas caractérisée ;
— le terrain d’assiette se situe en espace urbanisé de la bande des 100 mètres, et le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ; le secteur du Courégant est classé dans les espaces urbanisés par le schéma de cohérence territoriale (SCoT).
Vu :
— la requête au fond n° 2204595, enregistrée le 9 septembre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2023 :
— le rapport de Mme H ;
— les observations de Me Colas, représentant Mme I, Mme G et M. et Mme A C, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
* les deux parcelles cadastrées section HA nos 232 et 233, issues de la division cadastrale de la parcelle n° 106, constituent une seule et même unité foncière, dès lors qu’elles restent propriété des époux F ;
* il n’y a pas division foncière sans division en propriété ou jouissance ; la notion de parcelle cadastrale est indépendante de celle d’unité foncière ; la conformité du permis de construire aux règles d’urbanisme s’apprécie à l’échelle de l’unité foncière, et il ne s’agit pas d’une simple question d’exécution ; l’éventuelle cession ultérieure de l’une de deux parcelles n’a pas d’incidence ; la création d’une SCI resterait également sans incidence, eu égard aux dispositions de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme, prévoyant que les règles s’appliquent en principe à l’échelle de l’unité foncière d’origine ;
* les dispositions de l’article Ub 3 du règlement du plan local d’urbanisme sont méconnues, dès lors que le projet crée un second accès, qui n’est pas rendu nécessaire par un impératif technique ;
* le projet aggrave la méconnaissance de la règle en cause ;
* les dispositions de l’article Ub 7 du règlement du plan local d’urbanisme encadrent l’implantation et l’orientation des constructions ;
* les dispositions de l’article Ub 9 du règlement du plan local d’urbanisme sont également méconnues ; le projet crée une emprise au sol de 153 m2, quand seuls 124 m2 peuvent être créés sur l’unité foncière ;
* le projet crée un mur, constituant le prolongement d’un rez-de-chaussée, surmonté d’une plateforme plate, s’élevant à 5 m quand les dispositions de l’article Ub 10 du règlement du plan local d’urbanisme limitent la hauteur autorisée à 4,50 m ;
* les dispositions de son article Ub 11 sont également méconnues ; il ne s’agit pas d’une question d’insertion dans l’environnement bâti, mais de simplicité des volumes et de l’architecture développés ; le contrôle juridictionnel est en l’espèce normal, eu égard à la terminologie employée, et la construction ne saurait être qualifiée de simple, qui présente cinq volumes et trois faîtages distincts, avec des toitures et des orientations différentes ;
* le terrain d’assiette du projet se situe dans un compartiment ne se trouvant pas dans l’espace urbanisé du secteur ; la voie constitue une coupure d’urbanisation et le terrain s’ouvre sur un espace naturel ; le SCoT n’a pas pour objet de délimiter les secteurs urbanisés du littoral, mais seulement de les identifier, et le classement de la parcelle par le plan local d’urbanisme est sans incidence ;
— les observations de Me Vos représentant la commune de Ploemeur, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que :
* la jurisprudence du Conseil d’État évoquée par les requérants est contestable, contestée et fait fi de la pratique, dès lors qu’il y a nécessairement une période de temps au cours de laquelle le lotisseur est propriétaire de la totalité de l’unité foncière ;
* les époux F souhaitent, à terme, vendre la maison qu’ils occupent actuellement, ce projet nécessitant donc que les travaux de la construction nouvelle soient achevés ; le permis de construire vaut division foncière lorsque les recours sont purgés et la déclaration d’achèvement acquise ; si le lot résiduel n’était finalement pas cédé, il s’agirait d’une fraude, permettant le retrait sans délai du permis de construire en litige ;
* il s’agit d’un problème de propriété transitoire, lequel ne crée pas de doute suffisamment sérieux pour justifier la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux ;
* les dispositions de l’article Ub 3 du règlement du plan local d’urbanisme sont respectées, dès lors que l’on raisonne après division foncière ; en tout état de cause, la réalisation des travaux constitue un impératif technique, eu égard à la configuration de la parcelle et l’implantation de la construction existante ; après achèvement des travaux, il y aura bien un accès par unité foncière ;
* la méconnaissance des dispositions de l’article Ub 7 du règlement du plan local d’urbanisme, telle qu’elle est invoquée, procède d’un litige de droit civil ;
* les dispositions relatives à l’emprise au sol sont également respectées, dès lors qu’il faut les appliquer après division foncière ;
* le moyen tiré de la méconnaissance des règles de hauteur est effectivement fondé et le vice pourra être régularisé par un permis de construire modificatif ;
* les dispositions de l’article Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme ne sont pas méconnues ; elles sont édictées pour protéger le front bâti, lequel ne présente aucun caractère remarquable ; le gabarit d’échelle est respecté ; le contrôle juridictionnel est restreint, s’agissant de la simplicité des volumes ; il existe des constructions alentour présentant une volumétrie et une architecture similaires ; le parti pris architectural est moderne, avec des multiples volumes, sans que ne soit caractérisée d’erreur manifeste d’appréciation à l’avoir considéré comme simple ;
* le terrain est situé dans un secteur urbanisé de la bande des 100 mètres ; le périmètre de la zone urbanisée et constructible respecte l’enveloppe bâtie existante et le projet s’insère dans une dent creuse ;
— les observations de Me Bourges-Bonnat, représentant M. et Mme F, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que :
* la parcelle initiale cadastrée section HA n° 106 avait dès l’origine vocation à être divisée pour être bâtie, une fois levée l’inconstructibilité partielle imposée par le préfet, liée à l’existence d’un blockhaus ;
* la jurisprudence évoquée est absurde dans ses effets, s’agissant des permis d’aménager ou déclaration préalable pour lotir ;
* les époux F ont toujours envisagé de céder le lot résiduel ; le projet respecte l’esprit du texte encadrant les divisions foncières ; le permis de construire vaut division foncière, y compris si le transfert de propriété n’est pas immédiat ; le dossier de demande comportait un plan de division foncière ;
* les dispositions de l’article Ub 3 du règlement du plan local d’urbanisme sont respectées ; il existera un accès par unité foncière ; au demeurant, la configuration des lieux constitue un impératif technique justifiant la création d’un second accès ; les engins de chantier devront, à défaut, passer par la partie de la parcelle classée en zone naturelle ;
* la construction s’implante en limite séparative, de sorte que les dispositions de l’article Ub 7 du règlement du plan local d’urbanisme ne sont pas méconnues ;
* les règles relatives à l’emprise maximale autorisée sont respectées, dès lors qu’il y a lieu de raisonner après division foncière ;
* le mur est intégré à la construction, mais constitue un brise-vue et non une toiture, de sorte que les dispositions de l’article Ub 10 du règlement du plan local d’urbanisme ne sont pas applicables ;
* le projet développe une construction aux volumes multiples, mais simples et harmonieux au regard du bâti environnant ; la construction s’intègre parfaitement à son environnement ; il y a lieu de faire appréciation de ces règles en prenant en compte les règles et principes de construction contemporains et écologiques ;
* le secteur d’implantation est urbanisé ; le projet ne crée aucune densification significative, ni extension de l’urbanisation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 28 mars 2022, le maire de la commune de Ploemeur a délivré le permis de construire n° PC 56 162 21 L0167 au bénéfice de M. F, pour la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé 4 rue Duguay Trouin, lieu-dit Le Courégant. Mme I, Mme G et M. et Mme A C ont saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable () ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite () ».
5. Le recours dirigé contre l’arrêté en litige ayant été assorti d’une requête en référé suspension déposée avant l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le tribunal, la condition d’urgence est présumée satisfaite et n’est au demeurant pas contestée par les défendeurs à l’instance.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de son article L. 442-3 : « Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d’un permis d’aménager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ». Aux termes de son article R. 442-2 : « Lorsqu’une construction est édifiée sur une partie d’une unité foncière qui a fait l’objet d’une division, la demande de permis de construire tient lieu de déclaration préalable de lotissement dès lors que la demande indique que le terrain est issu d’une division ».
7. Aux termes, par ailleurs, de son article R. 442-1 : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager : / () / d) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24 ; / () / « . Aux termes de ces dernières dispositions : » Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division () ".
8. Aux termes de son article R. 151-21 : « / () / Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ». Aux termes, à cet égard, de l’article 3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme, portant exception majeure : " Le présent règlement s’oppose à l’appréciation des règles du PLU au regard de l’ensemble du projet 'dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance', tel qu’en dispose l’article R. 123-10-1 [désormais R. 151-21] du code de l’urbanisme. Cependant, le CES pourra être calculé sur l’emprise foncière totale de l’opération (à l’exclusion des surfaces frappées d’inconstructibilité telles que les voiries, aire de stationnement ) et réparti librement entre les lots ".
9. Aux termes, enfin, de l’article 21 de ces mêmes dispositions générales, portant lexique : " [u]ne unité foncière est une propriété foncière constituée d’une ou plusieurs parcelles contigües appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision ".
10. Il est constant que les époux F ont procédé à la division, enregistrée au cadastre, de la parcelle anciennement cadastrée section HA n° 106, en deux parcelles désormais cadastrées section HA n° 232, supportant une maison d’habitation constituant leur résidence principale actuelle, et section HA n° 233, terrain d’assiette de leur projet immobilier, pour la réalisation duquel leur a été délivré le permis de construire en litige, consistant à édifier en partie nord de parcelle, classée en zone Ubr du plan local d’urbanisme, une maison d’habitation ayant vocation à devenir leur résidence principale future. Il est également constant que les époux F sont restés uniques propriétaires de ces deux parcelles, celle cadastrée section HA n° 232 étant, selon leurs propres déclarations, susceptible d’être cédée, le cas échéant, mais uniquement après l’achèvement des travaux autorisés par le permis de construire en litige sur la parcelle cadastrée section HA n° 233.
11. Dans ces circonstances, nonobstant ce projet de cession éventuelle, à terme, de l’une des parcelles, et nonobstant également la présence, au sein du dossier de demande de permis de construire, d’un plan de division parcellaire, en l’absence de transfert en propriété ou en jouissance sur l’une ou l’autre de ces parcelles à la date d’obtention de ladite autorisation d’urbanisme ou au plus tard avant l’achèvement des travaux projetés, les parcelles en cause doivent être regardées comme constituant une unité foncière unique, à l’échelle de laquelle la conformité aux règles d’urbanisme applicables doit être appréciée.
12. En premier lieu, aux termes de l’article Ub 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « / () / Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement. () ».
13. Il ressort des pièces du dossier de demande que l’unité foncière dispose, avant réalisation des travaux en litige, de deux accès véhicules sur la voie publique et que le permis de construire en cause prévoit la suppression du second accès, situé approximativement au milieu de la limite nord de l’unité foncière, par l’édification d’un muret, tout en autorisant la création d’un nouveau second accès pour les véhicules sur la voie publique, situé en limite séparative ouest et visant à desservir spécifiquement la construction projetée. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que la création de ce nouveau second accès soit justifiée par un impératif technique, lequel ne saurait résulter de la seule majoration des difficultés de réalisation des travaux, alors même, au demeurant, qu’il n’est établi, ni même allégué, aucun obstacle technique au maintien du second accès existant. Dans ces circonstances, les travaux projetés, qui ne sont pas étrangers à l’application de ces dispositions du règlement du plan local d’urbanisme, n’ont pas pour effet de rendre les conditions d’accès au terrain d’assiette plus conforme auxdites dispositions. Le moyen tiré de leur méconnaissance apparaît par suite propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article Ub 9 du règlement du plan local d’urbanisme : « L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le projet de construction. / () ». Aux termes de l’article 7 des dispositions générales de ce même règlement : « Le coefficient d’emprise au sol (éventuellement fixé aux articles 9 des règlements de zone), qui détermine la densité d’emprise des constructions admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés d’emprise susceptibles d’être construits, par mètre carré de terrain. / Il se calcule en effectuant le rapport entre l’emprise au sol de l’ensemble des constructions bâties ou à bâtir, hors volumes en sous-sol complètement enterré, et la superficie totale de l’unité foncière. / () ».
15. Il résulte de l’instruction que l’unité foncière, constituée des parcelles cadastrées section HA nos 232 et 233, est partiellement classée en zone Ubr, à hauteur de 506,22 m2, autorisant donc 253,11 m2 d’emprise au sol, et qu’elle supporte une construction existante dont il n’est pas contesté qu’elle développe environ 129 m2 d’emprise au sol. La construction projetée développant une emprise au sol de 153,03 m2, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Ub 9 du règlement du plan local d’urbanisme apparaît également propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article Ub 10 du règlement du plan local d’urbanisme : « La hauteur maximale des constructions, mesurée : – au faîtage pour les toitures à deux pans de pentes supérieures ou égales à 35°, – au sommet pour les autres toitures (toitures pentes inférieures à 35°, toitures terrasses, constructions annexes, éléments de liaison, ), est fixée comme suit : / () secteur Ubr : faîtage : 9 m / sommet : 4,50 m / () ».
17. Il résulte de l’instruction que le permis de construire autorise la réalisation, en limite séparative ouest sud-ouest, d’une toiture terrasse protégée par un mur, constituant dans sa partie basse l’enveloppe du rez-de-chaussée et intégré en cela à la construction, soumis de ce fait à l’ensemble des règles applicables aux constructions, notamment les règles de hauteur. Il est constant que le mur en cause, qui n’est pas couvert par une toiture à deux pans, s’élève à 5 m de haut. Dans ces circonstances, et nonobstant la circonstance que le mur en cause serve de pare-vue, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Ub 10 du règlement du plan local d’urbanisme apparaît également propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
18. En revanche, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme I, Mme G et M. et Mme A C sont fondés à demander que l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Ploemeur du 28 mars 2022 portant délivrance du permis de construire n° PC 56 162 21 L0167 au bénéfice de M. F, pour la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé 4 rue Duguay Trouin, lieu-dit Le Courégant, soit suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Ploemeur du 28 mars 2022 portant délivrance du permis de construire n° PC 56 162 21 L0167 au bénéfice de M. F, pour la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé 4 rue Duguay Trouin, lieu-dit Le Courégant, est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Ploemeur et M. et Mme F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E I, désignée représentante unique pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Ploemeur et à M. D F.
Fait à Rennes, le 24 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
O. HLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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