Infirmation partielle 25 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 25 mai 2021, n° 18/06730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06730 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac, 16 novembre 2018, N° 2016F00085 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 25 MAI 2021
(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)
N° RG 18/06730 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KYXS
SARL PHARMA’GEN
c/
SAS APODIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 novembre 2018 (R.G. 2016F00085) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 14 décembre 2018
APPELANTE :
SARL PHARMA’GEN prise en la personne de son gérant, Madame Z A domiciliée en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Eric GRASSIN, de la SELARL AVOCAT LOIRE, au barreau d’ORLEANS
INTIMÉE :
SAS APODIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Albin TASTE de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Emma KOLBE, de la SELARL WALTER – GARANCE AVOCATS, au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 mai 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Apodis fait partie d’un groupe de sociétés qui fournissent des services aux pharmaciens, et est notamment adossée à l’association Pyxis, qui est une structure de regroupement à l’achat.
La société Pharma’gen offre également des prestations aux pharmacies. En 2014, un contrat de partenariat a été négocié entre les parties, sans toutefois être formalisé par un contrat écrit, et les pharmaciens clients de Pharma’gen bénéficiaient des services d’Apodis et de son groupement d’achats, par l’intermédiaire d’un site Internet (www.lacentralepharma.com), moyennant la facturation par Apodis à Pharma’gen d’une somme mensuelle par pharmacie adhérente ayant accès au site.
A partir d’août 2015, les factures émises par Apodis n’ont plus été honorées.
Par acte d’huissier du 22 novembre 2016, la société Apodis a fait assigner la société Pharma’gen devant le tribunal de commerce de Bergerac, pour demander sa condamnation à lui payer les sommes de 371 891 et 199 433 euros. La défenderesse a contesté devoir ces sommes.
Par jugement du 16 novembre 2018, le tribunal de commerce de Bergerac a :
Écarté les dernières conclusions de Pharma’gen adressées le 13 décembre 2017,
Déclaré partiellement fondée « la société Pharma’gen » en ses demandes,
Condamné la société Pharma’gen à verser à la société Apodis la somme de 188 100 euros avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
Débouté les parties de toues leurs autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamné la société Pharma’gen aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 décembre 2018, la société Pharma’gen a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Apodis.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 4 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Pharma’gen demande à la cour de :
Déclarer la SARL PHARMA’GEN recevable et fondée en son appel principal.
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2018 en toutes ses dispositions.
Déclarer la société APODIS recevable mais infondée en son appel incident.
L’en débouter.
Statuant à nouveau,
Vu l’article L.110-3 du Code de commerce,
Vu le nouvel article 1353 du Code Civil (ancien article 1315),
Vu les articles 6, 7, 9, 15 et 16 du Code de Procédure Civile,
Déclarer recevable et bien fondée la Société PHARMA’GEN en l’ensemble de ses demandes et prétentions,
Débouter la Société APODIS de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
Condamner la Société APODIS à verser à la Société PHARMA’GEN la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Pharma’gen fait notamment valoir que les factures impayées ne correspondent ni à la commune intention des parties, ni à la réalité objective des prestations d’Apodis ; que la cour pourra légitimement s’interroger sur le calcul ayant conduit à la fixation des demandes ; que ces factures ont fait l’objet d’une contestation par son conseil ; qu’une facture de rattrapage du 21 octobre 2015 présente une importante augmentation par rapport à la facture du 10 avril précédent, sans qu’il soit possible de contrôler le nombre de pharmacies ayant accédé au site ; qu’il appartient à celui qui réclament l’exécution d’une prestation d’en rapporter la preuve lorsque la facture est contestée ; que faute d’avoir établi un contrat, celui-ci a pris fin le jour de l’arrêt du paiement des factures et de l’arrêt de la réalisation des prestations de services.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 19 avril 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Apodis demande à la cour de :
CONFIRMER le Jugement du Tribunal de Commerce de Bergerac en date du 16 novembre 2018 en ce qu’il a :
— Rejeté les conclusions tardives de la Société PHARMA’GEN ;
— Condamné la Société PHARMA’GEN à verser à la Société APODIS une créance
contractuelle avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamné la Société PHARMA’GEN aux dépens.
Le réformer pour le surplus,
Statuant à nouveau ;
CONDAMNER la Société PHARMA’GEN à verser à la Société APODIS la somme de 371.891 € avec intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
A défaut,
CONDAMNER la Société PHARMA’GEN à verser à la Société APODIS la somme de 200.060 € € avec intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
A défaut,
CONFIRMER le Jugement en ce qu’il a condamné la Société PHARMA’GEN à verser à la
Société APODIS la somme de 188.100 € avec intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société PHARMA’GEN à verser à la Société APODIS la somme de 12.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société PHARMA’GEN aux entiers dépens ;
La société Apodis fait notamment valoir que la société Pharma’gen ne rappelle pas dans ses conclusions d’appelant les chefs de jugement qu’elle critique, au mépris des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile ; qu’il existait incontestablement un accord quand à la rémunération de l’accès au site Internet par les clients de Pharma’gen ; que les pièces versées aux débats démontrent le consentement de Pharma’gen à cet accord, par le règlement sans opposition des factures jusqu’en août 2015 et l’évocation du partenariat sur le site Internet de la société Pharma’gen ; qu’elle verse aux débats des factures de commandes par les pharmacies réalisées par l’intermédiaire du site ; que les pharmacies à la base de la facturation sont toutes des clients de Pharma’gen pour lesquelles des comptes ont été créés sur le site de la centrale et un site de vente en ligne ; que le tarif dégressif, connu de Phama’gen a été appliqué, qui prévoit un tarif plus élevé lorsqu’il y a moins d’adhérents.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 12 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Le dispositif du jugement apparaît affecté d’une erreur matérielle, en ce qu’il déclare partiellement fondée en ses demandes « la société Pharma’gen », alors qu’en réalité il fait droit partiellement aux demandes de la société Apodis et non de la société Pharma’gen. Toutefois, cette erreur est sans conséquence, ce chef erroné du dispositif étant surabondant, et aucune des parties ne la relève d’ailleurs.
Avant d’en venir à la partie « Discussion » de ses conclusions, la société Apodis fait valoir que la société Pharma’gen ne rappelle pas dans ses conclusions d’appelant les chefs de jugement qu’elle critique, au mépris des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile. Elle en déduit que ces chefs de jugement ne pourront donc qu’être confirmés.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel comprennent
distinctement, notamment, l’énoncé des chefs de jugement critiqués.
Il apparaît toutefois que, dans ses dernières conclusions ci-dessus visées et exposées, la société Pharma’gen précise séparément (partie « 2. Sur les chefs du jugement critiqués », page 5) les chefs jugement qu’elle critique, de sorte que, à considérer qu’elle ne l’avait pas fait dans ses premières conclusions d’appelante du 1er février 2019, une régularisation est intervenue avant que le juge ne statue, et que ses conclusions sont régulières en la forme, notamment au regard des exigences de l’article 954 du code de procédure civile invoqué.
La société Pharma’gen, appelante, soutient sur le fond que les factures impayées ne correspondent ni à la commune intention des parties, ni à la réalité objective des prestations réalisées par Apodis ; que la simple production d’une facture n’est pas à elle seule susceptible de justifier d’une convention d’une part, mais aussi et surtout de l’exécution d’une prestation correspondante d’autre part ; que la société Apodis ne produit même pas les éléments permettant de justifier des bons de commandes des pharmacies faisant l’objet des facturations et des commandes de ces pharmacies sur le le site.
La société Apodis, sur le fond, fait valoir que, bien que non écrit, il existait incontestablement un accord entre les deux sociétés, ce qui n’est en définitive pas ou plus contesté.
Il est constant que des factures ont été émises par Apodis et réglées par Pharma’gen sans contestation depuis 2014 jusqu’en août 2015 (pièces Apodis n° 15 et 16). La société Apodis peut aussi faire utilement état des demandes d’accès et de « désencodage » formulées par Pharma’gen pour ses clientes (ses pièces n° 3 et 9).
Se pose encore entre les parties la question de l’application du tarif dégressif invoqué par la société Apodis.
En vertu de ce mécanisme, soutenu par la société Apodis, moins il y avait d’adhérents, plus le tarif était élevé. Sans s’en expliquer particulièrement, le tribunal de commerce n’a pas appliqué ce tarif dégressif. La société Apodis forme appel incident de ce chef et demande 371 891 euros ou à défaut 200 060 euros, au lieu des 188 100 euros accordés.
C’est à juste titre que la société Apodis peut faire valoir que ce tarif dégressif avait été négocié par Mme X, ancienne directrice commerciale des sociétés affiliées à la société Apodis, qui s’est ensuite associée avec la société Pharma’gen pour concurrencer son ancien employeur. Ce tarif est en effet évoqué dans un message du 8 décembre 2014 (pièce Apodis n° 18) adressé par Mme X par l’adresse de celle-ci à « lacentralepharma.com » à MM. Y et B C, qui apparaissent être des pharmaciens d’officine, créateurs de l’association Pyxis Pharma, exerçant une activité de structure de regroupement (pièce n° 20). La société Pharma’gen ne peut donc soutenir qu’elle n’aurait pas eu connaissance du tarif dégressif et de ses modalités.
Pour autant, la société Apodis se borne à affirmer qu’elle a appliqué ce tarif pour parvenir à sa demande de 371 891 euros, mais sans aucunement justifier son calcul en exposant et rassemblant dans ses conclusions ou dans ses pièces les éléments qu’elle utilisés pour parvenir à ce résultat.
Les pièces qu’elle produit ne comportent notamment pas de décompte qui permettrait de justifier la demande.
En revanche, la société Apodis justifie clairement dans ses conclusions, qui ne sont pas utilement contredites sur ce point par la société Pharma’gen, laquelle se contente de renvoyer
à la décision du tribunal, en détaillant la justification de sa demande subsidiaire, retenant le nombre de pharmacies et le tarif de 299 euros pour les premier trimestre et de 300 euros pour les trimestres suivants, ainsi :
— Facture T1 2015 PHARMAGEN : 3 mois x 44 adhérents x 299 € TTC = 39.468 €;
— Facture T1 2015 PHARMAVIP : 3 mois x 33 adhérents x 299 € TTC = 29.601 € ;
— Facture T2 2015 PHARMAGEN : 3 mois x 59 adhérents x 300 € TTC = 53.100 € ;
— Facture T2 2015 PHARMAVIP : 3 mois x 37 adhérents x 300 € TTC = 33.300 € ;
— Facture T3 2015 PHARMAGEN : 3 mois x 64 adhérents x 300 € TTC = 57.600 € ;
— Facture T3 2015 PHARMAVIP : 3 mois x 49 adhérents x 300 € TTC = 44.100 € ;
— Total : 257.169 €;
— A déduire : factures réglées du 10 avril 2015 : 57.109 € (33.488 + 23.621)
Soit un montant total restant dû : 200.060 € TTC.
Il y a donc lieu de faire droit à cet appel incident et de réformer en ce sens le quantum de la somme à payer par Pharma’gen.
Partie tenue aux dépens d’appel la société Pharma’gen paiera à la société Apodis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bergerac le 16 novembre 2018,
SAUF sur le quantum de la somme allouée à la société Apodis,
Et, statuant à nouveau sur ce quantum,
Condamne la société Pharma’gen à payer à la société Apodis la somme de 200 060 euros,
Condamne la société Pharma’gen à payer à la société Apodis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Pharma’gen aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Suicide ·
- Titre ·
- Contrats
- Énergie ·
- Contrat de travail ·
- Contrat de mandat ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Rappel de salaire ·
- Rupture ·
- Congé ·
- Salaire
- Polynésie française ·
- Prévoyance sociale ·
- Accident du travail ·
- Tribunal du travail ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Décret ·
- Victime ·
- Rente ·
- Question préjudicielle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poste ·
- Licenciement ·
- Marketing ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Compétitivité ·
- Organisation ·
- Emploi ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts
- Plan ·
- Restaurant ·
- Cessation des paiements ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Redressement ·
- Jugement ·
- Comptable
- Habitat ·
- Locataire ·
- Nuisance ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tutelle ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Coopérative ·
- Magasin ·
- Centrale ·
- Préavis ·
- Enseigne ·
- Système ·
- Relation commerciale établie ·
- Exclusion ·
- Astreinte ·
- Commerce
- Commission ·
- Vente ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Facture ·
- Véhicule ·
- Faute lourde
- Servitude de passage ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Fond ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cadastre ·
- Acte notarie ·
- Piscine ·
- Dommages et intérêts ·
- Abus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Luxembourg ·
- Innovation ·
- Diffusion ·
- Détention ·
- Andorre ·
- Liberté ·
- Pièces ·
- Administration fiscale ·
- Activité
- Autres demandes en matière de succession ·
- Consorts ·
- Société générale ·
- Assurance-vie ·
- Procuration ·
- Héritier ·
- Secret bancaire ·
- Compte ·
- Testament ·
- Production ·
- Pièces
- Consorts ·
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Taux de tva ·
- Vendeur ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- Garantie décennale ·
- Menuiserie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.