Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 18 févr. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/73
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VVKP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 17 Février 2025 à 16H20 par la CIMADE pour :
M. [E] [W]
né le 21 Novembre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 16 Février 2025 à 13H20 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 16 Février 2025 à 24H00;
En présence de Mme [Y] [J], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d’Ille et Vilaine, représentant du préfet des Côtez d’Armor, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 Février 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [E] [W], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Février 2025 à 16H00 l’appelant assisté de M. [E] [M], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 31 décembre 2023 le Préfet des Côtes d’Armor a fait obligation à Monsieur [E] [W] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 12 octobre 2023 le Préfet des Côtes d’Armor a fait interdiction à Monsieur [E] [W] de revenir sur le territoire français.
Par jugement du 14 octobre 2024 le Tribunal Correctionnel de Saint-Brieuc a condamné Monsieur [W] à la peine de 3 ans d’interdiction du territoire français.
Par arrêté du 06 février 2025 notifié le 07 février 2025 le Préfet des Côtes d’Armor a fixé le pays de renvoi.
Par arrêté du 12 février 2025 notifié le même jour le Préfet des Côtes d’Armor a placé Monsieur [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du Monsieur [W] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête du 14 février 2025 le Préfet des Côtes d’Armor a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés d’une requête en prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 16 février 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés a rejeté la contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention, a dit qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 février 2025 à 24 h.
Par déclaration du 17 février 2025 Monsieur [W] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le Préfet n’avait pas examiné sa situation de manière approfondie et avait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas qu’il avait une résidence effective et permanente, une famille et qu’il avait travaillé en France.
A l’audience, Monsieur [W] est assisté de son Avocat. Il fait développer oralement sa déclaration d’appel. Il sollicite la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 800,00 Euros à son Avocat au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le Préfet des Côtes d’Armor a relevé que l’existence d’une adresse ne pouvait à elle seule garantir la représentation de Monsieur [W] et a ajouté qu’il représentait une menace à l’ordre public. Il a enfin rappelé que l’Algérie l’avait déjà reconnu et qu’elle allait délivrer un laissez-passer.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée selon avis du 17 février 2025.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le défaut d’examen approfondi de la situation et l’erreur manifeste d’appréciation,
L’article L741-1 du CESEDA dispose :
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L612-3 est ainsi rédigé :
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5
En l’espèce, le Préfet des Côtes d’Armor a motivé son arrêté contesté par l’absence de garanties suffisantes de représentation et par l’existence d’une menace à l’ordre public.
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [W] se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis juillet 2021 en étant en outre dépourvu de document de voyage et d’identité. Il s’est par ailleurs soustrait à l’interdiction de retour sur le territoire français du 12 octobre 2023 puis à l’obligation de quitter le territoire français du 31 décembre 2023. Il a enfin été condamné par le Tribunal Correctionnel de Saint-Brieuc pour des faits de violence avec menace ou usage d’une arme et séjour irrégulier. Il en résulte que le Préfet a exactement motivé sa décision de placement en rétention, nonobstant l’existence d’une adresse et d’attache en France, les critères des 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L612-3 et du dernier alinéa de l’article L741-1 du CESEDA étant suffisamment caractérisés. Il doit être ajouté qu’il n’est ni démontré, ni allégué d’un état de vulnérabilité s’opposant à son maintien en rétention ou nécessitant un aménagement de la rétention.
Sur le défaut de diligence et les perspectives raisonnables d’éloignement,
L’article L741-3 du CESEDA oblige l’autorité administrative à faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et à en justifier.
En l’espèce, les autorités algériennes ont déjà reconnu Monsieur [W] le 03 décembre 2024 et le Préfet a sollicité la délivrance d’un laissez-passer le 21 janvier 2025, a adressé une lettre de relance le 11 février 2025 et a formé une demande de vol le 08 février 2025. Il en résulte qu’il a fait diligence au sens de l’article L741-3 du CESEDA. Il en résulte par ailleurs, que compte-tenu de la reconnaissance opérée, les autorités algériennes sont en capacité de délivrer un laissez-passer à tout moment.
L’ordonnance attaquée sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS ,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 16 février 2025,
Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 18 février à 17 heures
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [W], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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