Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 10 avr. 2025, n° 23/04559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 mai 2023, N° 22/03457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE D' ASSURANCE AG INSURANCE c/ S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/04559
N° Portalis DBV3-V-B7H-V6YL
AFFAIRE :
Compagnie d’assurance AG INSURANCE
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Mai 2023 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 22/03457
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES
Me Laure ANGRAND de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
COMPAGNIE D’ASSURANCE AG INSURANCE, assurance de droit belge
N° SIRET : 750 634 149
[Adresse 4]
[Localité 2] (BELGIQUE)
Représentant : Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
Représentant : Me Ilona JOBERT, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 176
APPELANTE
****************
S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laure ANGRAND de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
Représentant : Me Hafida BEDAHANE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte d’huissier du 20 avril 2022, la société AG Insurance, société d’assurance du droit belge, a fait assigner la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de recouvrer les sommes qu’elle a réglées à son assuré à la suite d’un accident de circulation survenu le 22 avril 2017 ; assuré dont le véhicule s’est trouvé endommagé en raison des fautes commises par le conducteur d’un véhicule assuré auprès de la société Allianz Iard.
La société AG Insurance sollicite également le remboursement des honoraires d’avocat et des frais de médecin-conseil qu’elle a été contrainte d’exposer afin d’assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d’une instance en référé diligentée devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, par une autre conductrice (Mme [F]) victime du même accident, au cours de laquelle la société Allianz Iard l’a appelée en garantie au motif qu’elle serait obligée avec elle à la dette.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré la société AG Insurance irrecevable en son recours subrogatoire au titre des sommes qu’elle a réglées à son assurée, Mme [Z], en suite de l’accident de la circulation survenu le 22 avril 2017,
— constaté que la demande de provision formulée à titre reconventionnel par la société AG Insurance dans le cadre du présent incident est consécutivement sans objet,
— constaté que l’instance se poursuit en ce qui concerne les demandes formulées par la société AG Insurance à l’encontre de la société Allianz au titre des sommes que la première indique avoir exposées dans le cadre de l’instance en référé devant le tribunal judiciaire de Nanterre introduite par Mme [F],
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— réservé les dépens de l’incident à l’examen de l’affaire au fond,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 septembre 2023 pour les conclusions récapitulatives au fond de la société Allianz.
Par acte du 7 juillet 2023, la société AG Insurance a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 21 novembre 2024, la cour d’appel de Versailles a :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les parties à apporter toutes clarifications utiles sur les contours de l’action de la société AG Insurance, en précisant l’identité de l’assuré dont cette dernière prétend tenir ses droits, en qualité d’assureur subrogé,
— invité la société AG Insurance à remettre à la cour les pièces visées dans ses conclusions et dûment communiquées à la société Allianz, de nature à prouver les règlements intervenus au profit de son assuré,
— invité les parties à faire toutes observations utiles sur la demande de la société AG Insurance visant à condamner la société Allianz à lui régler la somme de 28 136,62 euros,
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025 à 14 heures.
Par dernières écritures du 12 janvier 2025, la société AG Insurance demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise,
— la déclarer recevable en son recours subrogatoire à l’encontre de la société Allianz Iard,
— condamner la société Allianz Iard à lui régler par provision la somme de 28 136,62 euros,
— condamner la société Allianz Iard à lui régler la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières écritures du 13 janvier 2015, la société Allianz Iard demande à la cour de :
— débouter la société AG Insurance de sa demande de condamnation,
— débouter la société AG Insurance de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner la société AG Insurance à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AG Insurance aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A la suite de la réouverture des débats, il est établi que :
— Mme [B] [Z] épouse [N] est l’assurée dans les droits de laquelle la société AG Insurance se prétend subrogée, au titre des dommages matériels causés à son véhicule, lequel était conduit, au moment de l’accident, par son époux, M. [N] ;
— la demande de condamnation, formulée par la société AG Insurance, correspond à une demande de provision.
Par ailleurs, la société AG Insurance a désormais remis au greffe de la cour un dossier de plaidoirie comportant l’ensemble des pièces visées dans son bordereau de remise de pièces et communiquées à la société Allianz Iard.
1. Sur la recevabilité du recours subrogatoire exercé par la société AG Insurance
Pour accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz Iard, tirée du défaut de qualité à agir de la société AG Insurance, le premier juge, tirant les conséquences de ce que le contrat d’assurance relatif au véhicule endommagé – celui de Mme [B] [Z] – a été souscrit en Belgique, au profit d’un bénéficiaire de nationalité belge, a fait application de la loi belge (loi du 4 avril 2014 relative à la subrogation légale) et considéré, en l’espèce, que la société Ag Insurance, qui se bornait à produire des impressions écrans insuffisantes à caractériser des versements, ne rapportait pas la preuve exigée de paiements effectifs réalisés au profit de son assurée.
Devant la cour, la société Allianz Iard ne développe plus de moyens propres à fonder sa fin de non-recevoir puisqu’elle considère au contraire que la société AG Insurance a « finalement produit des pièces de nature à démontrer le règlement des sommes alléguées à l’égard de son assuré(e) (pièces adverses n° 7 à 9) et de nature à établir le fondement de son action subrogatoire ». Elle précise « ne plus contester la réalité des règlements allégués, ni la recevabilité de l’action subrogatoire de l’appelante ».
Dans ces conditions, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée et d’infirmer en conséquence l’ordonnance entreprise.
2. Sur la demande de provision
La société AG Insurance réclame une provision d’un montant de 28 136,62 euros correspondant à la valeur de remplacement du véhicule sinistré, valeur de l’épave déduite, incluant les frais de dépannage, la privation de jouissance, l’immobilisation du véhicule et les frais de téléphone. Elle précise produire dans le cadre de la procédure d’appel, la preuve des débits bancaires intervenus en faveur de Mme [Z] pour un montant total de 52 462,67 euros.
La société Allianz soutient que cette demande ne peut prospérer dans la mesure où la société AG Insurance n’a pas répondu à la proposition transactionnelle qu’elle lui a adressée visant le montant de 28 136,62 euros réclamé, en contrepartie d’un désistement d’instance et d’action en cause d’appel et dans le cadre de l’instance en cours devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Sur ce,
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état ou la cour statuant sur l’appel d’une ordonnance rendue par ce dernier, peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La formulation d’une offre transactionnelle ne fait pas obstacle à une provision, de même que l’absence de contestation de la qualité à agir en tant que créancier subrogé dans les droits de son assuré, ne prive pas le juge de l’appréciation du bien fondé de la demande, en particulier au regard de son quantum.
Il ressort des offres formulées par la société Allianz Iard le 25 avril 2022 puis le 25 mars 2024 (pièce AG Insurance n° 13 – pièce Allianz n° 1), que celle-ci conteste uniquement être redevable de la somme versée par la société AG Insurance à son assurée, au titre de la privation de jouissance (400 euros), en plus de celle correspondant à l’immobilisation du véhicule (100 euros).
La société Ag Insurance n’apporte aucune précision sur ce point, tandis que le certificat de coutume versé aux débats renseigne sur la teneur du droit belge, et conduit à considérer que l’assureur de la responsabilité civile du conducteur responsable de l’accident de la circulation, qui subit le recours subrogatoire d’un autre assureur, ne peut être tenu à une indemnisation que pour autant que son assuré y est lui-même tenu.
Compte tenu des pièces produites et de contestations existantes sur les chefs de préjudice indemnisables, il y a lieu de considérer la créance alléguée par la société AG Insurance comme non sérieusement contestable à hauteur de 27 736,40 euros seulement, soit la somme dont la société Allianz s’est reconnue débitrice aux termes de son courrier du 2 mai 2022, sans préjudice de l’appréciation qui sera portée par les juges du fond sur les plus amples demandes de la société AG Insurance.
Le société AG Insurance sera condamnée au règlement de cette somme.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, la société Allanz Iard supportera les dépens de l’instance d’appel, en première instance comme en appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile, sans que l’équité commande de faire droits aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, qui seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée la société Allianz Iard,
En conséquence,
Déclare la société AG Insurance recevable en son recours subrogatoire au titre des sommes qu’elle a réglées à son assurée, Mme [B] [Z], en suite de l’accident de la circulation survenu le 22 avril 2017,
Condamne la société AG Insurance à régler à la société Allianz Iard, à titre de provision, la somme de 27 736,40 euros,
Condamne la société Allianz Iard aux dépens de l’instance d’incident, en première instance comme en appel,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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