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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 7 août 2025, n° 21/08201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/08201 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V6PB
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
71F
N° RG 21/08201 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V6PB
Minute
AFFAIRE :
[O] [K] épouse [Y]
C/
A.S.L. DU LOTISSEMENT “LE DOMAINE”, S.A.R.L. FERREIRA CARRELAGE MACONNERIE,, S.A. SMA
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Jean-jacques BERTIN
la SELARL CABINET COUDRAY SOCIETE D’AVOCATS
la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
N° RG 21/08201 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V6PB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier lors des débats
Monsieur Lionel GARNIER, Greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [O] [K] épouse [Y]
née le 16 Septembre 1953 à [Localité 11] (31)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Raphaële ANTONA TRAVERSI de la SELARL CABINET COUDRAY SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
A.S.L. DU LOTISSEMENT “LE DOMAINE”
Dont le siège social est situé :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
LA SOCIETE FERREIRA CARRELAGE MACONNERIE
EURL dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 3]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
LA SOCIETE SMA S.A
En sa qualité d’assureur de la SOCIETE FERREIRA CARRELAGE MACONNERIE
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE
Mme [O] [Y] née [K] est propriétaire depuis le 17 avril 1996 d’une parcelle sur laquelle elle a édifié une maison, sise [Adresse 10] à [Localité 3] (33) section de [Localité 2], constituant le lot n° 93 du lotissement “[Adresse 9]” géré par une Association Syndicale libre (A.S.L.).
Le 24 juillet 2020 Mme [Y] a déposé en mairie une déclaration préalable pour la construction d’un garage sur sa parcelle, qui a donné lieu a la délivrance d’un arrêté de non opposition le 25 août 2020 et n’a fait l’objet d’aucun recours administratif dans les délais impartis.
Toutefois, par courrier en date du 20 novembre 2020, M. [B] voisin de Mme [Y] l’a informé de son opposition à la construction de son garage invoquant la violation de l’article 7 du règlement du lotissement.
Considérant que le règlement du lotissement invoqué n’était plus applicable, Mme [Y] a maintenu son projet. La constrution du garage confiée à la société FERREIRA CARRELAGE MAÇONNERIE a été achevée début 2021 et déclarée conforme à la déclaration préalable par les services municipaux.
Lors de l’assemblée générale du 31 juillet 2021, l’ASL du lotissement “[Adresse 9]” a néanmoins majoritairement voté d’une part, son désaccord avec la construction du garage de Mme [Y], d’autre part, son accord pour un recours judiciaire en vue de la démolition de ce garage outre la remise en conformité des statuts de l’ASL; les nouveaux statuts ayant été actés.
Contestant ces décisions, Mme [Y] a par acte en date du 25 octobre 2021 assigné l’ASL “[Adresse 9]” devant la présente juridiction aux fins de voir annuler l’intégralité des décisions prises par l’assemblée de l’ASL le 31 juillet 2021 et en tout état de cause les décisions relatives à la remise en conformité des statuts de l’ASL et celles relatives à la construction de son garage et recours judiciaire en démolition.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21.8201.
Le 4 mai 2022, Mme [Y] a déposé des conclusions d’incident tendant à voir déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de l’ASL. L’incident a été renvoyé à la formation statuant au fond par le juge de la mise en état.
Parallèlement et par actes distincts en date des 19 et 20 décembre 2023, Mme [Y] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la société FERREIRA CARRELAGE MAÇONNERIE ainsi que son assureur la SA SMA SA aux fins de les voir condamnés à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre du litige enregistré sous le numéro RG 21.8201.
Cette deuxième procédure enregistrée sous le numéro RG 23/10637 a été jointe à la procédure numéro RG 21.8201 le 26 février 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 avril 2025, Mme [O] [Y] née [K] demande au tribunal au visa de la loi du 21 juin 1865, de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, de son décret d’application du 3 mai 2006, du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 juillet 2021, des articles L 442-9 du code de l’urbanisme, 1240 et suivants, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil ainsi que des dispositions de l’article L 124-3 du code des assurances de :
— écarter des débats la pièce n° 8 intitulée “Pouvoirs AG du 31.07.2021" versée au débat par l’ASL “[Adresse 9]”,
— déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de l’ASL “[Adresse 9]” ,
— annuler l’intégralité des décisions prises par l’ASL “[Adresse 9]” lors de l’assemblée générale du 31 juillet 2021, visées dans le procès-verbal communiqué à l’issue de celle-ci,
en tout état de cause :
— annuler les décisions prises par l’ASL “[Adresse 9]” le 31 juillet 2021 relatives à :
• “IV- Remise en conformité des statuts de l’ASL”
• “V- Constructrion du garage de Mme [Y] en non conformité avec le règlement du Domaine”et sur les questions “ Etes-vous d’accord avec cette construction ?” , “Etes-vous d’accord pour le recours judiciaire en vue de la démolition du garage ?”
— débouter l’ASL de l’intégralité de ses demandes,
— dispenser Mme [Y] de participer aux frais de la présente instance habituellement régis par l’article 23 des statuts,
— condamner l’ASL “Le Domaine” prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [Y] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
au surplus,
— condamner la société FERREIRA CARRELAGE MAÇONNERIE à garantir Mme [Y] de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre dans la présente instance,
— condamner la société SMA SA à garantir Mme [Y] de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre dans la présente instance,
— condamner les sociétés FERREIRA CARRELAGE MAÇONNERIE et SMA SA à verser chacune à Mme [Y] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 6 mars 2025, l’ASL “[Adresse 9]” entend voir sur le fondement du règlement du lotissement “[Adresse 9]” et des articles L 442-9 du code de l’urbanisme et 1240 du code civil :
— juger l’ASL “[Adresse 9]” recevable tant en défense que pour agir notamment par voie reconventionnelle à l’encontre de Mme [Y],
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes,
à titre reconventionnel et principal
— dire opposables à Mme [Y] comme à tout coloti les dispositions contractuelles et règlementaires du règlement du lotissement “[Adresse 9]”,
— juger Mme [Y] contractuellement responsable pour le non respect des stipulations du règlement du lotissement “[Adresse 9]”,
— condamner en conséquence Mme [Y] à démolir le garage qu’elle a fait construire en méconnaissance de ces stipulations et à remettre en état le trottoir au droit de son lot tel qu’il existait avant travaux dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
à titre reconventionnel et subsidiaire
— juger Mme [Y] “quasi-délictuellement ” responsable pour non respect des dispositions du règlement du PLU de la commune de [Localité 3] et pour non respect de l’autorisation d’urbanisme qui lui a été délivrée le 25 août 2020,
— condamner en conséquence Mme [Y] à démolir le garage qu’elle a fait construire en méconnaissance de ces dispositions et à remettre en état le trottoir au droit de son lot tel qu’il existait avant travaux dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
en tout état de cause
— rappeler le caractère immédiatement exécutoire de plein droit du jugement,
— condamner Mme [Y] à verser à l’ASL “[Adresse 9]” , la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 mars 2025 l’EURL FERREIRA CARRELAGE MAÇONNERIE demande au tribunal au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil ainsi que L442-9 du code de l’urbanisme de :
à titre principal et subsidiaire:
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société FERREIRA CARRELAGE MAÇONNERIE,
à titre infiniment subsidiaire , en cas de condamnation de la société FERREIRA CARRELAGE MAÇONNERIE
— condamner la société SMA SA, es-qualiés d’assureur de la société FERREIRA CARRELAGE MAÇONNERIE, à garantir cette dernière de toute condamnation prononcée à son encontre et notamment à hauteur du prix des travaux de démolition du garage et de remise en état du trottoir,
en toute hypothèse
— condamner in solidum Mme [Y] et l’ASL “[Adresse 9]” au paiement au profit de la société FERREIRA CARRELAGE MACONNERIE de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [Y] et l’ASL “[Adresse 9]” aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 3 mars 2025, la SA SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société FERREIRA CARRELAGE MACONNERIE, entend voir quant à elle, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et du contrat d’assurance:
— débouter Mme [Y] de ses demandes de condamnation formulées à l’enconre de la SMA SA,
— rejeter toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la SMA SA,
— condamner Mme [Y] ou tous succombants à verser à la SMA SA la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procécure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été établie le 15 mai 2025.
MOTIVATION :
A titre liminaire il sera indiqué que pour la clarté du raisonnement, il sera statué sur la fin de non recevoir opposée par Mme [Y] à ces demandes reconventionnelles lors de l’examen de celles-ci après qu’il soit statué sur les contestations formées à l’encontre de l’assemblée générale du 31 juillet 2021.
1-SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DES DÉCISIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 31 JUILLET 2021 ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE DES DÉCISIONS IV ET V
Mme [Y] invoque au soutien de sa demande d’annulation des irrégularités formelles et de fond.
A les irrégularités formelles
Les irrégularités formelles sont invoquées par Mme [Y] au soutien de sa demande d’annulation de l’intégralité des décisions prises par l’assemblée générale de l’ASL “[Adresse 9]” le 31 juillet 2021 et en tout état de cause, de la décision objet de la question IV.
Elle fait valoir d’abord que la résolution n° IV relative à la remise en conformité des statuts a été adoptée à la majorité de l’article 26 des personnes présentes ou représentées, alors que l’article 13-3 des statuts impose pour la modification des statuts la majorité des deux tiers des propriétaires présents, représentés ou non, représentant deux tiers des superficies divises.Elle ajoute qu’il a au surplus été comptabilisé pour le vote un pouvoir de représentation de M. [T] (pièce n° 8 du défendeur) .Or ce pouvoir est un faux, M.[T] contestantl’avoir établi et signé, de sorte que Mme [Y] sollicite d’une part, que la pièce n° 8 soit écartée des débats et d’autre part, que toutes le délibérations de l’assemblées soient annulées, dès lors que le défaut de procuration de M. [T] a modifié le résultat des votes.
Mme [Y] expose ensuite, que les délibérations de l’assemblée sont irrégulières car en violation de l’article 15 des statuts, n’ont pas été inscrites à l’ordre du jours soumis au vote les questions que M. [D] et elle -même avaient posées par LRAR 10 jours au moins avant la séance.
L’ASL “Le Domaine” conteste les irrégularités formelles invoquées par Mme [Y].
Elle expose qu’en application des statuts il convient de prendre en compte pour le décompte des voix les surfaces des parties divises des lots des colotis (soit66.406 m2) et non la surface des parties indivises ainsi que soutenu par la requérante. Dès lors que la résolution litigieuse a été approuvée par 78.724 voix soit plus des 2/3 au moins des propriétaires détenant ensemble les 2/3 au moins de la surface de la propriété des lots, l’ASL considère qu’elle a bien été adoptée conformément aux articles 12 et 13 des statuts. Elle ajoute que même si le vote de M.[T] ne pouvait être comptabilisé, ce qu’elle conteste, cela n’a eu aucune incidence sur la validité de l’assemblée générale ; la majorité des 2/3 requise étant acquise même sans prendre en compte son vote.
L’ASL conteste également toute violation de l’article 15 des statuts. Elle indique que le courrier de M. [D] et Mme [Y], comprenant leurs propositions a bien été annexé et intégré à l’ordre du jour de l’Assemblée et ont été soumises au vote. Elle ajoute qu’aucune stipulation des statuts n’impose un vote sur chacun des sujet évoqués dans les courriers annexés à l’ordre du jour
Sur ce,
a- sur les irrégularités affectant les votes
— le vote de la question IV
La question IV relative à la remise en conformité des statuts de l’ASL conformément à l’ordonnance du 1er juillet 2004 a été approuvée ainsi que libellé sur le procès-verbal d’assemblée
“par la majorité des personnes présentes ou représentées soit 87.410 voix (article 26)
Pour :78 724 voix
Contre : 8686 voix
Mme [H] (1141 voix)
M. [B] ( 2275 voix)
Mme [Y] + pouvoir (2164 voix)
M [M] (1000 voix)
M. [F] (2106 voix)
Abstention : 0 voix
Les statuts ainsi actés de l’assemblée générale du 31 juillet 2021 seront déposés à la préfecture par le Président.”
Il est précisé à l’article 13 des statuts de l’ASL “[Adresse 9]” dans leur version applicable à la date de l’assemblée générale du 31 juillet 2021 que :
1°) Sauf exceptions ci-après énoncées, les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées par les propriétaires présents ou représentés.
2°) ….
3° ) lorsque l’Assemblée est appelée à déliber sur un projet de modification des présents statuts ou du cahier des charges de droit privé, ses décisions sont valablement prises par les deux tiers au moins des propriétaires (présents, représnetés ou non) détenant ensemble les deux-tiers au moins des superficies divises.
4°)…
En l’espèce, la remise en conformité des statuts suite à l’ordonnance du 1er juillet 2004 et à la loi Alur, opérant modification des statuts, était donc soumise au vote de la majorité de l’article 13 des statuts.
Tous les propriétaires réunis du lotissement “[Adresse 9]” représentent 99609 voix ainsi que rappelé dans le Préambule du procès-verbal d’assemblée générale du 31 juillet 2021. Les voix étant calculées par référence à l’article 12 -1°) des statuts, qui stipule que les membres de l’association disposeront lors des Assemblées Générales ordinaires ou extraordinaires d’un nombre de voix égal à la superficie de leur terrain exprimé en m2, que celui-ci soit construit ou non construit.
La majorité des 2/3 prévue à l’article 13 des statuts impliquait donc le vote de la remise en conformité des statuts par les propriétaires représentant au moins 66 406 voix (99609 x 2/3).
Bien que seuls les propriétaires présents et représentés aient été mentionnés lors du vote sur la question IV , il n’en demeure pas moins que la remise en conformité des statuts a été adoptée à une majorité des propriétaires représentant 78 724 voix soit plus des 2/3 des surfaces des parties divises de tous les propriétaires du lotissement.
Il s’ensuit qu’aucune irrégularité n’affecte le vote de la question n° IV concernant la majorité appliquée.
— l’irrégularité affectant le pouvoir de M. [T]
Il n’est pas discuté que lors de l’assemblée générale du 31 juillet 2021, Mme [W] propriétaire membre de l’ASL s’est prévalue d’un pouvoir écrit donné le 20 juillet 2021 par M. [T] également propriétaire membre de la même ASL, pour assister à cette assemblée et notamment prendre part à toutes les délibérations en son nom et pour son compte.
Aux termes d’une attestation établie le 15 avril 2023 M. [T] indique ne pas avoir établi ni signé ce pouvoir, ni savoir qui l’a établi en ses lieu et place.
Le tribunal relève en effet des différences importantes entre l’écriture et la signature de M. [T] sur son attestation et celles sur le pouvoir du 20 juillet 2021 produit en page 4 de la pièce n° 8 de l’ASL “Le Domaine”.
Si le tribunal ne peut écarter des débats la pièce n° 8 ainsi que demandé par Mme [Y] dès lors que cette pièce comporte outre le pouvoir litigieux de M.[T] ceux d’autres colotis dont la validité n’est pas contestée ni démontrée, en revanche, et dès lors qu’il est manifeste que M. [T] n’est pas l’auteur du pouvoir du 20 juillet 2021 celui-ci ne pouvait être pris en compte lors des votes de l’assemblée générale du 31 juillet 2021.
Il n’est pas contesté qu’eu égard à la surface de son terrain M. [T] dispose en application de l’article 12 des statuts de 1201 voix ainsi que rappelé sur la feuille de présence dressée lors de l’assemblée du 31 juillet 2021.
Or, il résulte de l’analyse du procès-verbal d’assemblée générale du 31 juillet 2021 que la prise en compte du pouvoir de M. [T] n’a eu aucune incidence sur le résultat des votes émis lors de cette assemblée quelle que soit la question votée. En effet, même déduction faite des voix de M. [T], les majorités requises étaient largement acquises lors des différents votes ; ce pouvoir n’a donc pas modifié le sens des votes.
Il s’ensuit que la prise en compte du pouvoir irrégulier de M. [T] lors de l’assemblée générale du 31 juillet 2021 ne saurait justifier l’annulation de l’ensemble des décisions prises au cours de cette assemblée.
b-les irrégularités affectant les questions inscrites à l’ordre du jour
L’article 15 des statuts de l’ASL “le Domaine” dans leur version applicable à la date de l’assemblée du 31 juillet 2021 stipule que :
“Lors de l’Assemblée Générale ordinaire, la discussion porte sur les questions inscrites à l’ordre du jour, ainsi que sur toute question posée par un ou plusieurs membres de l’association par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dix jours au moins avant la séance.
Dans les Assemblées Générales extraordinaires, ou lorsque l’Assemblée a été demandée par la moitié des membres de l’Association, l’Assemblée ne peut délibérer que sur les questions expressément mentionnées sur les convocations.”
En l’espèce, ainsi que mentionné sur la convocation, la réunion des membres de l’ASL “[Adresse 9]” le 31 juillet 2021 correspond à l’assemblée générale ordinaire annuelle qui impose donc l’application de l’alinéa 1 de l’article 15 des statuts précité.
Par courrier en recommandé du 2 juin 2021, soit plus de 10 jours avan la tenue de cette assemblée les époux [D] et les époux [Y] ont adressé un courrier au président de l’ASL lui demandant de mettre à l’ordre du jour de l’assemblée les points suivants :
— d’abord les candidatures de M. [F] de Mme [Y], de M. [D] et de M. [M] à l’élection du nouveau bureau de l’ASL,
— puis les points suivants :
1-la veille juridique et adaptation juridique des statuts de l’ASL ,rendu obligatoire par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et décret d’application du 3 mai 2006, conséquence de la loi Alur,
2- remplacement du mode de gestion :
— remplacement du défraiement du Président (dont nous vous remercions de préciser le statut fiscal que vous avez adopté), par une gestion faite bénévolement par le bureau: candidats sus-cités mais aussi toutes les bonnes volontés qui voudront bien se manifester
— et par un syndic coopératif Matera : devis joint 4800 euros/an
— un contrat avec “Ma villa va bien” société de conciergerie, pour un montant annuel de 2400 euros
3-participation de tous aux décisions de gestion des espaces verts avec cartographie des pins et arbres à haute tiges, décisions d’abattage,programme d’élagage et de plantations votées en AG,
4-présence de termites : information des copropriétaires et déclaration obligatoire,
5- établissement d’un règlement intérieur fixant les bonnes règles de vie commune (horaires des bruits de jardinage, de la musique dans les jardins etc…)
L’ASL “[Adresse 9] ” justifie avoir joint ce courrier à la convocation avec l’ ordre du jour de l’assemblée du 31 juillet 2021 et avoir soumis au vote de l’assemblée les candidatures au bureau visées dans le courrier du 2 juin 2021 (VII), ainsi que le point 1 (IV) tandis que la question du défraiement du président de l’ASL a été abordée et validée lors du vote de la question II afférente à la présentation des comptes d’exploitation 2020/2021 par le trésorier.
Certes, il ne ressort pas du procès-verbal de l’assemblée générale que les autres points de la question 2 posée par les consorts [D] et [Y] de même que leurs questions 3, 4 et 5 aient données lieu à discussion et en tout cas, elles n’ont pas été soumises au vote.
Il convient toutefois de rappeler qu’aucune disposition légale , statutaire comme réglementaire n’érige en cause de nullité d’une assemblée générale d’une ASL, l’absence d’inscription d’une question à l’ordre du jour de cette assemblée malgré la demande formulée par un coloti.
Au surplus en l’espèce, il est manifeste que les questions complémentaires des consorts [D] et [Y] non inscrites à l’ordre du jour n’étaient pas de nature à influer sur le vote des résolutions soumises à l’assemblée générale, de sorte que leur non examen en assemblée générale n’a en rien affecté la validité des décisions prises lors de celle-ci
La demande de nullité de l’assemblée de ces chefs comme de la décision IV sera donc rejetée.
B-les irrégularités de fond
Mme [Y] sollicite l’annulation, pour irrégularités de fond, des décisions de l’assemblée générale du 31 juillet 2021 désapprouvant la construction de son garage et décidant d’un recours judiciaire pour en obtenir la démolition objet de la question V.
Elle fait valoir que le garage qu’elle a construit sur sa parcelle est conforme aux dispositions du PLU applicable et à la déclaration de travaux ayant fait l’objet d’un arrêté de non opposition non contesté
Mme [Y] ajoute qu’il ne peut pas plus lui être opposé une violation de l’article 7 du règlement du lotissement, dès lors que les règles d’urbanisme qu’il contient sont devenues caduques à compter de l’entrée en vigueur de la loi Alur le 26 mars 2014 ainsi que rappelé à l’article L 442-9 du code de l’urbanisme, dès lors que le lotissement est couvert par un PLU. Elle rappelle en effet que l’autorisation de lotir du lotissement “[Adresse 9]” a été délivrée le 5 mars 1993 , soit il y a plus de 10 ans. Elle soutient que contrairement aux allégations de l’ASL toutes les règles contenues dans le règlement du lotissement portent uniquement sur l’occupation et l’utilisation des sols et relèvent de la réglementation d’urbanisme dont notamment les articles 6 et 7. Mme [Y] conclut à l’absence de contractualisation du règlement du lotissement lors de l’assemblée du 27 juillet 2002 qui a simplement voté le maintien des règles d’urbanisme du lotissement et son caractère privé.
L’ASL “Le Domaine” réplique que l’assemblée pouvait parfaitement se prononcer en faveur d’un recours judiciaire à l’encontre du garage litigieux par référence notamment aux dispositions du règlement du lotissement dont elle soutient qu’il n’était pas caduc. L’ASL fait en effet valoir que le règlement du lotissement comporte depuis son origine des règles à valeur réglementaires mais également des règles à valeur contractuelles et notamment les articles 6 et 7 qui le font échapper à la caducité. Elle indique que lors de l’assemblée générale du 27 juillet 2002 les colotis ont voté le caractère privé du lotissement et le maintien de l’opposabilité de ces règles à l’admnistration , cette contractualisation du règlement du lotissement ayant été reconnue par le tribunal administratif dans un jugement du 3 juillet 2008.
Sur ce,
Concernant le point n° V intitulé “construction du garage de Mme [Y] et non conformité avec le règlement du Domaine ”les colotis ont majoritairement voté leur désaccord avec cette construction et en faveur d’un recours judiciaire et de la démolition de cette construction.
Ces décisions dont il est demandé l’annulation ont été prises par les colotis pour non conformité du garage litigieux implanté sur le lot n° 93 aux articles 6, 7, 9 et 11du règlement du lotissement “le Domaine” ainsi libellés :
article 6- Implantation de constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Toutes les constructions devront être implantées à 8 m minimum par rapport aux façades sur voies et espaces communs. Toutefois pour els lots 69 à79, 32 à 34, 40, 41,49, 50 et 55 à 62, le recul des constructions par rapport à l’espace vert privé du lotissement sera de 4m
cas particulier . Pour les terrains ayant une forte dénivelée en remblais par rapport à la voirie du lotissement, il poura être réalisés des annexes séparées de la construciton principale et implantées dans une bande de 0 à 3 m, comptés à partir de l’alignement. Cette dispsoition aura pour seul but l’intégration parfaite de ces équipements à l’environnement et au paysage du lotissement
article 7-Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Tout point d’une construction devra être implanté à une distance minimum de la limite séparative, à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction à cet endroit , sans pour autant pouvoir être nférierue à 4 m.
Les constructions annexes seront obligatoirement incoprorées ou accolées aux constructions principales, sauf au cas particulier prévu à l’article 11.
article 9 -Emprise au sol
Idem POS
article 11-aspect extérieur des constructions.
L’aspect extérieur des constructions fera l’objet, comme la totalité du permis de construire, et en préalable à sa demande , d’un avis du collège de techniciens. Cet avis devra être favorable pour rendre recevable ladite demande de permis ; celui-ci apportera les précisiosn et recommandations architecturales suivantes
à) d’ordre volupétrique [….]
b) d’implantation,[….]
c) d’adaptation,[….]
d) d’ordre esthétique,[….]
e) d’ordre paysager [….]
f) clôtures [….]
L’article L.442-9 al 1 et 2 du code de l’urbanisme dispose que les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement , notamment le règlement , le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 (loi Alur) pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
Il s’ensuit que dès l’entrée en vigueur de la loi ALUR, soit, dès le 27 mars 2014, les règles d’urbanisme qui ont pu être maintenues volontairement par le passé par des colotis deviennent automatiquement caduques sauf à ce qu’elles aient été contractualisées; la contractualisation du règlement du lotissement supposant démontrée la volonté non équivoque des colotis de reconnaître une valeur contractuelle à ce règlement.
Il n’est pas discutable que les articles 6, 7, 9 et 11 du règlement du lotissement “[Adresse 9]” ont valeur de règles d’urbanisme . En effet, d’une part, ces articles sont inclus dans la section 2 du règlement du lotissement intitulée “Conditions de l’Occupation des sols” insérée dans le titre II du règlement intitulé “Dispositions surérogatoires à celle de la zone INAp du Plan d’ Occupation des Sols”, rappelant en préliminaire que ces dispositions ne deviendront définitives qu’après approbation par l’autorité administrative ce qui aura pour effet de leur conférer la même autorité pour le lotissement que celles du Plan d’Occupation des Sols applicables dans la zone dans laquelle est compris le lotissement. D’autre part, les règles relatives à l’emprise au sol d’une construction, à sa hauteur, distance de construction de la voirie comme des fonds voisins comme esthétique constituent des règles d’urbanisme.
Certes, lors de l’assemblée générale du lotissement du 27 juillet 2002, les colotis ont voté le maintien des règles d’urbanisme du lotissement et de son caractère privé et il résulte des clauses du titre de propriété de Mme [Y] en date du 17 avril 1996 , que celle-ci a pris connaissance du règlement et a été informée des dispositions de l’article L 315.2.1 du code de l’urbanisme (devenu L 442-9 ), qui prévoit, selon sa version à cette date, la substitution automatique des règles du plan d’occupation des sols approuvé à celle du lotissement, aux termes de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir à défaut pour les colotis d’en demander expressément le maintien selon les règles de la majorité qualifiée.
Toutefois, il est constant que ni un procès-verbal d’assemblée générale de l’association syndicale des colotis ayant décidé du maintien des règles du lotissement, ni la mention dans les actes authentiques de vente de la remise aux acquéreurs du règlement, ne suffisent à caractériser une volonté non équivoque des colotis de contractualiser le règlement ou certaines de ses dispositions ( Cass. 3e civ., 21 mars 2019, n° 18-11.424 ).
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l’ASL “[Adresse 9]” la contractualisation du règlement du lotissement n’a nullement été jugée par le tribunal administratif de Bordeaux dans sa décision du 3 juillet 2008, lequel a simplement annulé la décision du maire de la Teste de Buch du 26 janvier 2006 qui a refusé d’instruire la demande de maintien des règles d’urbanisme propres au lotissement “[Adresse 9]”, en se fondant sur des motifs erronés.
Il n’est donc justifié d’aucune contractualisation des articles 6, 7, 9 et 11 du règlement du lotissement “[Adresse 9]”.
Lors de l’entrée en vigueur de la loi Alur , le 26 mars 2014 qui a modifié l’alinéa 2 de l’article 442-9 du code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme du règlement du lotissement qui avait plus de 10 ans et dont le maintien avait été voté le 27 juillet 2002 et demandé aux autorités municipales le 28 août 2002, ont donc cessé de s’appliquer, dès le 26 mars 2014, dès lors qu’à cette date il n’est pas discuté que le lotissement était couvert par un Plan Local d’Urbanisme . Il est d’ailleurs fait référence à ce PLU et à ses règles dans l’intervention de M. [B] lors de la discussion sur la question V rapportée sur le procès-verbal de l’assemblée du 31 juillet 2021.
Les règles d’urbanisme visées aux articles 6, 7, 9 et 11 du règlement du lotissement étant caduques depuis cette date n’étaient pas opposables à Mme [Y] lors de l’assemble générale du 31 juillet 2021 , de sorte que les décisions de cette l’assemblée désapprouvant la construction de son garage et s’accordant pour une action judiciaire et la démolition de cette construction au motif de sa non conformité aux règles caduques d’urbanisme du règlement du lotissement sont irrégulières et il en sera prononcé l’annulation.
2- SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE L’ASL [Adresse 9]
A titre liminaire Mme [Y] soulève l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l’ASL pour incapacité de celle-ci à ester en justice. Au fond elle conclut à leur rejet.
A-la fin de non recevoir
Mme [Y] fait valoir que l’ASL “[Adresse 9]” n’ayant pas mis en conformité ses statuts au nouveau régime issu de l’ordonnance du 1er juillet 2004 dans les délais impartis par son article 60 soit au 5 mai 2008 au plus tard, a perdu la qualité d’agir en justice. Elle indique que la mise en conformité au nouveau régime n’a été inscrite qu’à l’ordre du jour de l’assemblée du 31 juillet 2021 laquelles est contestée. Elle considère par ailleurs que la délivrance d’un simple récepissé de déclaration par la Préfecture est insuffisant à prouver la conformité des statuts à l’ordonnance du 1er juillet 2004 et donc la régularisation des nouveaux statuts.
L’ASL “Le Domaine” observe d’abord que si , ainsi que soutenu par la requérante l’ASL n’a pas qualité à ester en justice pour former des demandes reconventionnelles, elle n’a pas plus qualité au sens de l’article 32 du code de procédure civile à défendre, de sorte que sauf à faire juger sa propre assignation irrecevable, Mme [Y] ne peut valablement soutenir que l’ASL n’a pas qualité pour se défendre et formuler des demandes reconventionnelles à son encontre ; en assignant l’ASL Mme [Y] a fait l’aveu judiciaire de la pleine capacité de l’ASL. De plus, l’ASL “[Adresse 9]” verse au débat les justificatifs de la régularisation de ses nouveaux statuts l’habilitant à ester en justice.
Sur ce,
L’article 32 du code de procédure civile dispose que : est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 60 de l’ ordonnance du 1er juillet 2004 portant rénovation du statut des associations syndicales de propriétaires, dans sa rédaction initiale prévoyait que les statuts des associations constituées avant l’entrée en vigueur de celle-ci devaient être mis en conformité avec les nouveaux textes dans un délai de 2 ans à compter de la publication de son décret d’application, soit au plus tard le 3 mai 2008 sous peine de perdre ses droits mentionnés à l’article 5 de l’ordonnance dont celui d’agir en justice.
La loi Alur du 24 mars 2014 a levé le délai de 2 ans, permettant ainsi la mise en conformité des statuts à tout moment.
Il s’ensuit qu‘à compter de l’entrée en vigueur de la loi Alur, une association qui justifie avoir mis ses statuts en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 même après le 3 mai 2008, recouvre immédiatement ses droits mentionnés à l’article 5 de l’ordonnance sous réserve des " décisions passées en force de chose jugée” .
Si en l’espèce, il n’est pas discuté qu’au 3 mai 2008 l’ASL “Le Domaine”, constituée le 22 janvier 1999 selon statuts alors régis par la loi du 21 juin 1865 n’avait pas mis en conformité ses statuts avec les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004, il résulte des pièces qu’elle verse aux débats notamment ses statuts modifiés conformément à l’ordonnnance du 1er juillet 2004, le récepissé de déclaration à la préfecture de la Gironde le 27 septembre 2021 de ses nouveaux statuts et leur publication au journal officiel du 23 novembre 2021, de la régularisation de la mise en conformité de ses statuts à l’ordonnance du 1er juillet 2004, lui ayant permis de recouvrir ainsi immédiatement, notamment son droit d’agir en justice en demande comme en défense.
Par conséquent, l’ASL “[Adresse 9]” dont la qualité d’agir en justice en défense avait été admise par Mme [Y] dès le 25 octobre 2021, date de l’assignation qu’elle lui a délivré, avait parfaitement recouvré sa capacité à former des demandes en justice à l’encontre de Mme [Y] à la date à laquelle l’ASL a formé pour la première fois ses demandes reconventionnelles soit le 11 février 2022.
L’ASL “[Adresse 9]” n’étant nullement dépourvue du droit d’agit en justice à l’encontre de Mme [Y], la fin de non recevoir opposée par celle-ci aux demandes reconventionnelles de l’ASL au motif du défaut de capacité à ester en justice sera rejetée.
B-sur la demande de démolition du garage et remise en état du trottoir
A titre liminaire, il convient de rappeler que les règles d’urbanisme du règlement du lotissement “[Adresse 9]” ne pouvant être opposées à Mme [Y] du fait de leur caducité, la demande principale de l’ASL tendant à la démolition du garage pour irrespect des stipulations du règlement du lotissement sera rejetée.
A titre subsidiaire, l’ASL sollicite la démolition du garage de Mme [Y] et la remise en état du trottoir sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
L’ASL “Le Domaine” expose d’abord que la construction du garage litigieux n’est pas conforme aux règles du PLU de la commune de [Localité 3] et notamment à son article 6 ayant été implantée en limite de voie et à son article 11 concernant l’aspect de sa toiture.
L’ASL soutient également que le garage litigieux n’est pas conforme à l’autorisation d’urbanisme délivrée le 25 août 2020, s’agissant de la hauteur du bâtiment ainsi que relevé dans le procès-verbal d’infraction dressé le 12 juin2023 par les services de l’urbanisme de la mairie non remis en cause par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 octobre 2024 De même elle relève que devant le garage le trottoir a été remblayé contrairement à ce qui avait été prévu sur la déclaration préalable. Elle invoque également le caractère excessif de la pente réalisée sur le trottoir soit la voie qui appartient à l’ASL au regard de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessiblité de la voirie et des espaces publics.
La requérante conteste toute non conformité de la construction de son garage aux règles du plan local d’urbanisme et notmment à l’article 6 du règlement de la zone UPB qui autorise l’implantation de la construction en limite de voie et à l’article 11, la construction s’insérant parfaitement dans l’environnement architectural du lotissement qui présente plusieurs constructions à toit plat. Elle ajoute qu’aucune infraction aux règles de l’urbanisme concernant son garage n’a été relevée par les autorités municipales. Elle explique ensuite que la non conformité de la hauteur du garage constatée par l’agent assermenté repose sur une erreur de calcul et que le trottoir a été remblayé conformément à une deuxième déclaration préalable.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Celui qui demande réparation sur ce fondement doit de rapporter la preuve de la faute commise, de son préjudice et du lien de causalité entre la faute et le dommage.
Il est reproché à Mme [Y] d’avoir construit son garage en violation des règles du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de [Localité 3] et la non conformité de cette construction et modification du trottoir en non conformité avec la déclaration préalable de travaux autorisée le 25 août 2020.
Il n’est nullement argué de ce que l’ASL”Le Domaine “ n’aurait pas d’autorisation de l’assemblée générale pour agir judiciairement en démolition du garage de Mme [Y] pour violation du PLU comme de la déclaration préalable de travaux.
A-la violation des règles du PLU
La propriété de Mme [Y] est implantée en secteur UPB du PLU de la commune de [Localité 3] ce qui n’est pas contesté.
L’implantation comme la toiture du garage litigeux sont contestés par l’ASL au regard de srègles du PLU.
— l’implantation
Il est reproché à Mme [Y] d’abord, d’avoir implanté son garage sur l’alignement de l'[Adresse 8] en violation de l’article 6 du règlement du PLU.
Si l’article 6 du PLU pose le principe de l’implantation des façades de toute construction à une distance minimale de 10m mesurée depuis l’alignement pour les voies publiques ou privées destinées à être ouvertes à la circulation publique, il prévoit une dérogation à cette règle en ce qui concerne les annexes non habitables implantées sur des parcelles à forte pente pour lesquelles les façades sur voie sont autorisées dans une bande de 0 à 3 m comptés depuis l’alignement.
Or en l’espèce il résulte des photographies annexées aux diférents procès-verbaux de commissaire de justice produits par les parties et surtout des plans de coupe sur l’implantation du garage sur la parcelle de Mme [Y] joints à la déclaration préalable de travaux n° 03352920K0246 du 24 juillet 2020, que le terrain de Mme [Y] présente une forte pente déclinant de l’avenue des baïnes vers le fond de sa parcelle sur laquelle est implantée une maison d’habitation. Dès lors l’implantation de la façade du garage litigieux, qui constitue une annexe non habitable en limite de cette voie ne contrevient en rien à l’article 6 du PLU.
— la toiture
Il est ensuite reproché au garage de Mme [Y] de disposer d’une toiture plate en violation de l’article 11 du règlement du PLU.
L’article 11 du PLU n’autorise pour les constructions neuves, les couvertures terrasses que dans des cas suivants :
— en petite quantité, dès lors que la partie couverte en terrasses est destinée à affirmer une composition architecturale entre volumes couverts de toitures en pente,
— ou, dans le cas d’une composition architecturale spécifique,
— ou pour les constructions faisant appel à des techniques permettant de réduire l’impact écologique du bâtiment (ex toiture végétalisée, toiture photovoltaïque..) Elles feront toutefois l’objet d’une étude particulière démontrant leur parfaite intégration dans le site tant d’un point de vue paysager qu’architectural.
Contrairement aux allégations de l’ASL “[Adresse 9]” , il ressort du procès- verbal de constat dressé le 11 avril 2022 par Maître [R], commissaire de justice, que le lotissement “[Adresse 9]” comporte plusieurs constructions comportant des toits plats et notamment sur des surfaces beaucoup plus grandes que celle du garage de Mme [Y].
Il ne peut donc être soutenu que cette construction à toit plat ne s’insère pas dans l’environnement architectural du lotissement ; aucune opposition n’ayant n’ailleurs été formulée par les autorités municipales à cette toiture tant lors du dépôt de la déclaration préalable des travaux , que des contrôles qui ont pu être effectués .
Aucun manquement au PLU ne peut donc être retenu concernant la toiture du garage de Mme [Y].
B-la non conformité à la déclaration préalable des travaux
L’ASL “[Adresse 9]” fait valoir que la hauteur du garage n’est pas conforme à celle autorisée par les autorités municipales et que le trottoir a été remblayé ce qui n’était pas non plus prévu initialement.
— la hauteur du garage
Le 24 juillet 2020 Mme [Y] a déposé une déclaration préalable de travaux n° 0335 2920K0246 portant sur l’édification d’un garage d’une hauteur de 2,50 m, du côté de la limite de propriété avec son voisin, soit du côté le plus haut de la pente .Cette déclaration n’a fait l’objet d’aucune opposition de la part des autorités municipales.
Il résulte du procès-verbal d’infraction dressé le 12 juin 2023 par l’agent habilité de la Direction de l’aménagement et de l’urbanisme de la ville de [Localité 3], que la hauteur du garage édifié, à l’angle du mur sur la limite séparative est de 2,59 m au point haut de l’acrotère par rapport au terrain naturel de sorte que la construction n’est pas conforme à la déclaration préalable de travaux ce qui constitue une infraction à l’article L 480-4 du code de l’urbanisme.
Mme [Y] ne verse au débat aucune pièce contredisant la hauteur du garage à l’angle du mur en limite séparative telle que retenue dans ce procès-verbal ; en effet il ne saurait être contredit par le procès-verbal de constat dressé les 31 août ,30 septembre et 2 novembre 2020 par Maître [A], commissaire de justice, qui ne procède à aucun mesurage des murs du garage se contentant de reprendre uniquement les dimensions portées sur le panneau d’affichage implanté sur la parcelle avant les travaux relatifs à l’ information sur les dimensions autorisées par les autorités municipales.
Le garage édifié par la hauteur à l’angle de son mur sur la limite séparative est donc non conforme à la déclaration préalable de travaux n° 03352920K0246 .
Toutefois l’ASL “[Adresse 9]”, ne justifie pas du préjudice que cause au lotissement ce dépassement de 9 cm de la hauteur de l’angle du mur du garage litigieux, de sorte que sa demande en démolition du garage au titre de cette non conformité, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ne saurait prospérer.
— le remblaiement du trottoir
Il résulte du procès- verbal de constat dressé le 12 octobre 2021 par Maître [J], commissaire de justice, que la hauteur du trottoir devant le garage édifié par Mme [Y] en limite de voie et plus haute que celle dans le prolongement dudit trottoir.
Sur la déclaration préalable de travaux déposée le 24 juillet 2020 n° 03352920K0246 objet de l’arrêté de non opposition du 25 août 2020, ce dénivelé n’était pas noté ; le trottoir, propriété de l’ASL “[Adresse 9]” ne faisant pas partie du projet soumis à déclaration.
Il ressort des pièces communiquées par Mme [Y] que le 7 mai 2021 elle a déposé une demande préalable de travaux modificative n°03352921K0323 portant remplacement du portillon jouxtant le garage par un portail avec création d’un bateau (abaissement du trottoir) devant ce portail, entraînant la création d’une pente entre la hauteur du trottoir devant le garage et le trottoir devant le portail situé en contrebas. Cette nouvelle déclaration de travaux a fait l’objet d’un arrêté municipal de non opposition en date du 4 juin 2021.
Aucune infraction n’a été relevée par les services de la Direction de l’aménagement et de l’urbanisme de la ville de [Localité 3] lors de leur contrôle du 12 jun 2023 concernant ce dénivelé du trottoir.
Ainsi que rappelé par le tribunal administratif de Bordeaux dans son jugement du 2 octobre 2024, le trottoir devant le garage , qui au demeurant appartient à l’ASL “[Adresse 9]”, ne faisait pas partie du périmètre de la déclaration préalable de travaux n° 03352920K0246 , de sorte qu’il est inopérant d’invoquer la non conformité de ce trottoir à cette déclaration préalable de travaux.
Pour justifier toutefois du caractère fautif de la pente du trottoir , l’ASL “Le Domaine” soutient après l’avoir évaluée à 59,25 % , que ce dénivelé est dangereux pour les personnes à mobilité réduite et contrevient par son degré aux caractéristiques techniques destinées à faciliter l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des équipements et aménagement relatifs à la voirie et aux espaces publics édictées par l’article 1 de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006.
Or son affirmation sur le degré de pente, ne résulte que de ses propres calculs à partir des mesures de hauteur du garage prises par Maître [J] commissaire de justice dans son procès-verbal de constat du 12 octobre 2021 , et qui en l’absence mesurage plus précis sont insuffisants à justifier du degré réel de la pente incriminée
En l’absence mesurage précis de ladite pente, les photographies versées au débat comme les plans ne permettent pas plus d’établir que cette pente présenterait un caractère dangereux pour la circulation tel qu’interdit par l’article 3 du PLU, comme pour les personnes à mobilité réduite et ne respecterait pas les prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics du décret du 21 décembre 2006 et de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application de ce décret, à supposer ces dispositons applicables à l’espèce.
Le caractère fautif de la pente créée sur le trottoir lors de l’édification du garage litigieux n’est donc pas rapportée.
Aucune faute n’étant démontré concernant le remblaiement du trottoir devant le garage litigieux, l’ASL “[Adresse 9]” sera déboutée de sa demande de remise en état du trottoir.
Dès lors que les demandes de démolition du garage et de remise en état du trottoir formées à l’encontre de Mme [Y] sont rejetées, les appels en garantie formés par Mme [Y] à l’encontre de l’EURL FERREIRA CARRELAGE MAÇONNERIE et la SA SMA SA deviennent sans objet.
3-SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’ASL “[Adresse 9]” ayant principalement succombé supportera la charge des dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu en revanche de dispenser Mme [Y] de sa participation aux frais de la présente instance du par l’ASL , dès lors qu’elle a partiellement succombé dans ses prétentions et qu’elle ne justifie pas des dispositions légales ou statutaire relatives à cette dispense .
L’équité justiife toutefois à condamner l’ASL “Le Domaine'” à payer à Mme [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche Mme [Y] étant seule à l’initiative de l’appel en garantie à l’encontre de l’EURL FERREIRA CARRELAGE MAÇONNERIE et la SA SMA SA , l’équité conduit à la condamner à payer à chacune de ces parties la somme de 1000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Rien ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Mme [O] [Y] de sa demande d’annulation de l’intégralité des décisions prises par l’assemblée générale de l’ASL “[Adresse 9] “ du 31 juillet 2021,
DEBOUTE Mme [O] [Y] de sa demande d’annulation de la décision “IV- remise en conformité des statuts de l’ASL” adoptée lors de l’assemblée générale de l’ASL “Le Domaine “ du 31 juillet 2021,
ANNULE la décision V de l’assemblée générale de l’ASL "[Adresse 9] " du 31 juillet 2021, portant désaccord de l’ASL sur la construction du garage de Mme [O] [Y] et accord pour une action judiciaire et la démolition de cette construction au motif de sa non conformité au règlement du lotissement atteint de caducité,
DECLARE recevables les demandes reconventionnelles de l’ASL "[Adresse 9] " ,
DEBOUTE toutefois l’ASL "[Adresse 9] " de ses demandes en démolition du garage de Mme [O] [Y] et de remise en état du trottoir,
CONDAMNE l’ASL "[Adresse 9] " à payer à Mme [O] [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [Y] à payer à l’EURL FERREIRA CARRELAGE MAÇONNERIE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [Y] à payer à la SA SMA SA la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’ASL « Le Domaine » aux dépens,
DEBOUTE les parties de les plus amples et contraires demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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