Ordonnance n°59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la scolarité obligatoireAbrogé
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Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 7 janvier 1959 |
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Dernière modification : | 7 janvier 1959 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 92 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 92 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
L'instruction est obligatoire jusqu'à l'âge de seize ans révolus pour les enfants des deux sexes français et étrangers, qui atteindront l'âge de six ans à partir du 1er janvier 1959.
La présente disposition ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue.
La présente disposition ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue.
L'instruction obligatoire a pour objet l'éducation et les connaissances de base, les éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique.
Elle peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou libres, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix.
Elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 5 juillet 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif (JRTA) de Lille a rejeté sa demande de suspension, en raison de l'effet seulement local de la délibération qui exclurait l'intérêt à agir de cette association au ressort national. […]