Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-16.999, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 29 mars 2019
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CASS
Rejet 22 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à contester la décision de prise en charge

    La cour a jugé que la décision de prise en charge était inopposable à l'employeur et qu'il n'avait donc pas d'intérêt à agir, car la décision ne lui faisait aucun grief.

  • Rejeté
    Indépendance des rapports entre la caisse, la victime et l'employeur

    La cour a confirmé que la décision de refus de prise en charge était devenue définitive et que l'employeur ne pouvait contester la décision de prise en charge qui ne lui était pas opposable.

Résumé par Doctrine IA

La société CAC 06 contestait la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (CPAM) de prendre en charge l'accident de travail de sa salariée, Mme H…, au titre de la législation professionnelle, après un premier refus. La société invoquait un intérêt à agir pour contester cette décision, arguant qu'elle pourrait jeter le discrédit sur les conditions de travail de l'entreprise. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé son recours irrecevable, considérant que la décision de prise en charge était inopposable à l'employeur et sans conséquence financière pour lui. La société CAC 06 a formé un pourvoi en cassation, invoquant l'article 31 du code de procédure civile, arguant qu'elle avait un intérêt à agir, même sans conséquence financière directe, et que la cour d'appel n'avait pas répondu à ses arguments sur l'intérêt économique lié à l'indemnité spéciale de licenciement. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, affirmant que la décision de la CPAM était définitive et inopposable à l'employeur, qui n'avait donc pas intérêt à agir contre la décision ultérieure de prise en charge, conformément à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. La Cour a jugé que l'arrêt était suffisamment motivé et que les moyens invoqués par la société CAC 06 n'étaient pas de nature à entraîner la cassation.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-16.999, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-16999
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2019
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-21.528, Bull. 2018, II, n° ??? (cassation)
2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-14.182, Bull. 2019, II, n° ??? (rejet).
2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-21.528, Bull. 2018, II, n° ??? (cassation)
2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-14.182, Bull. 2019, II, n° ??? (rejet).
Textes appliqués :
Article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042579806
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C201082
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Texte intégral

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