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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 10 janv. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
rendue le 10 Janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7SR
Minute n° 25/00018
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [3],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [I] [U]
née le 25 Décembre 2001 à [Localité 5] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Edouard SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 09 janvier 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale [3] à [Localité 4].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [U] [I] est hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale [3] sans son consentement suite à la prise d’un arrêté de réintégration en soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète du 31 décembre 2024, en raison de son agressivité lors de son dernier entretien médical, de la présence d’idées délirantes de persécution, d’un déni de ses troubles et d’une absence d’adhésion à sa prise en charge.
Par requête du 6 janvier 2025, l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 6 janvier 2025, il est relevé que Madame [U] [I] présente un syndrome psychotique intense et un délire de persécution à mécanisme principalement hallucinatoire, sur la thématique des meurtres et des viols. Elle adhère totalement à son délire.
L’état de santé de la patiente était considéré comme compatible avec son audition.
Madame [U] [I] ne s’oppose pas à la poursuite de son hospitalisation complète en déclarant qu’elle est d’accord pour rester hospitalisée puisqu’elle indique avoir toujours des idées suicidaires mais qu’elle souhaite que l’hospitalisation ne dure pas trop longtemps. Elle précise que depuis son enfance elle a des idées suicidaires, que ce n’est pas la première fois qu’elle est hospitalisée. Elle souhaiterait voir les médecins plus souvent dans le cadre de son hospitalisation et est en demande d’un traitement médical adapté. Elle dit avoir été diagnostiqué schizophrène mais se dit dépressive.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que Madame [U] [I] n’a pas conscience des troubles qu’elle rencontre et qu’elle reste ambivalente face aux soins, ce qui explique l’échec de la mesure de soins en ambulatoire. Afin d’éviter une nouvelle rechute, son état clinique doit être stabilisé et son consentement aux soins travaillé, de sorte qu’une levée de l’hospitalisation apparaît ce jour totalement prématurée, ce dont elle convient d’autant qu’elle a pu dire à l’audience avoir envie encore aujourd’hui de mourir.
Ainsi, il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [I] [U].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 10 Janvier 2025
Le greffier
Le Juge
Simon GUERIN
Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [3],à l’avocat,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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