Confirmation 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 29 mai 2024, n° 23/14470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 juin 2023, N° 22/06171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.R.L. ELITE ASSET MANAGEMENT |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 29 MAI 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14470 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFLY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juin 2023 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/06171
APPELANTES
S.A.R.L. ELITE ASSET MANAGEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 438 859 118
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de Paris, toque : J086
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N°SIRET : 440 048 882
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de Paris, toque : J086
INTIMÉES
Monsieur [B] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [J] [L] épouse [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [D] [P] épouse [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, président
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
M. [B] [X], M. [Y] [X] et Mme [J] [X] née [L] et Mme [D] [X] née [P] exposent avoir, du 21 mai 2013 au 3 juin 2017, acquis des actions de diverses sociétés en commandite par actions de l’associée commanditée, la société Maranatha qui proposait ces investissements pour développer son activité hôtelière, et ce, par le biais de la société Elite Asset Management, inscrite à l’Orias en qualité de conseil en investissements financiers qui commercialisait ces produits financiers.
La société Maranatha a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 27 septembre 2017 et, à sa suite, il en a été de même des sociétés d’investissement dont ils avaient acquis les parts.
Par jugement du 17 octobre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a désigné la société Colony Capital en qualité de repreneur de l’ensemble des hôtels du groupe Marathana.
Par assignation en date du 13 mai 2022, les consorts [X] ont attrait devant le tribunal judiciaire de Paris la société Elite Asset Management et son assureur de responsabilité civile, la société MMA Iard, aux fins d’obtenir l’indemnisation de la perte de leur investissement.
Les sociétés Elite Asset Management et MMA Iard ont saisi le juge de la mise en état de fins de non recevoir tirées, d’une part, de la prescription de leur action et, d’autre part, du défaut de qualité à défendre de la société Elite Asset management.
Par ordonnance en date du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté ces fins de non recevoir et condamné les défenderesses à payer aux consorts [X] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 17 août 2023, les sociétés Elite Asset Management et MMA Iard ont interjeté appel de la dite ordonnance.
Par leurs seules conclusions en date du 6 novembre 2023, les sociétés Elite Asset Management et MMA Iard font valoir :
— qu’en application de l’article 2224 du code civil, la prescription quinquennale d’une action en responsabilité contractuelle d’un conseil en gestion de patrimoine pour manquement à son obligation d’information et de conseil ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance, c’est à dire à la date du contrat puisque le dommage est constitué de la perte de chance de ne pas souscrire l’investissement litigieux ou de mieux investir ses capitaux comme le décide de manière constante la jurisprudence, de sorte que l’action est prescrite depuis le 30 octobre 2021 pour tous les investissements effectués jusqu’au 30 octobre 2016,
— que la charge de la preuve du report du point de départ de la prescription pèse sur la victime qui doit démontrer qu’elle pouvait légitimement ignorer sa perte de chance de ne pas contracter,
— que c’est à tort que le juge de la mise en état a considéré que le dommage invocable était celui d’éviter la réalisation du risque de perte de l’investissement qui ne se serait manifesté que lorsque le repreneur, la société Colony Capital, a fait connaître les conditions de désintéressement des investisseurs puisque le préjudice est en réalité la perte de chance de ne pas contracter sous peine de heurter le principe de sécurité juridique que garantit la prescription et qui exclut de retenir un événement incertain comme point de départ de la prescription ou encore d’imposer au conseil en gestion de patrimoine une obligation de résultat quant à l’issue favorable de l’investissement alors qu’en l’espèce, la faillite du groupe Maranatha n’est pas imputable au conseil en gestion de patrimoine,
— que c’est illogiquement que le juge de la mise en état a retenu la communication des modalités de règlement des investisseurs faite par la société Colony Capital alors qu’elle ne concernait que certains des investissements dans les hôtels dits du pôle historique,
— que les consorts [X] n’ignoraient pas le risque lors de la souscription de leur investissement puisqu’il ressortait des contrats que la liquidité et la rentabilité des investissements dépendaient de la capacité financière de la société Maranatha comme la perte en capital était également expressément mentionnée dans la notice d’information du 21 mai 2016, de sorte qu’il leur incombait, en cas d’information jugée insuffisante de s’en enquérir avant la souscription des investissements auprès du conseil en gestion de patrimoine, de sorte qu’elles demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise,
— de juger l’action prescrite,
— de débouter les consorts [X] de leurs demandes,
— de les condamner à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions en date du 4 mars 2024, M. [B] [X], M. [Y] [X] et Mme [J] [X] née [L] et Mme [D] [X] née [P] poursuivent la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation des sociétés Elite Asset Management et MMA Iard à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir :
— que le point de départ de la prescription d’une action en responsabilité se situe en principe au jour de la naissance de la créance de responsabilité, c’est-à-dire à la date du fait générateur du dommage, que si dans le cadre d’une action en responsabilité à l’encontre d’un conseiller patrimonial, le fait générateur du dommage est bien la régularisation des actes de souscription de l’opération contestée, qui réalise le préjudice de perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans des conditions différentes, il existe une importante exception qui décale son point de départ lorsque le dommage n’est pas évident ou apparent, et que le demandeur n’a connu que postérieurement à la souscription son dommage, ce qui est le cas en l’espèce,
— qu’en effet, le préjudice résultant de pertes latentes n’était auparavant qu’hypothétique, de sorte que le dommage ne pouvait, jusqu’à la liquidation judiciaire de la société dans le capital duquel, par l’intermédiaire d’autres sociétés, l’intimée avait investi, être regardé comme un fait permettant à la victime d’exercer son action, celle-ci étant fondée sur le manquement du conseil en gestion de patrimoine à son obligation d’information et de conseil par dissimulation des risques excessifs et anormaux de perte de capital, que l’appréciation de la révélation du dommage doit être faite in concreto en considération du caractère averti de l’investisseur et le préjudice financier lors de la souscription ne doit pas être hypothétique ou seulement latent,
— que la jurisprudence ne pose pas pour principe que l’investisseur pourrait avoir conscience automatiquement de la réalité et du quantum de sa perte de chance dès la souscription de l’opération, et qu’au contraire il y a lieu pour la juridiction saisie de vérifier si à la date de souscription l’investisseur était en mesure d’apprécier sa perte de chance, et notamment si la souscription a été réalisée en toute connaissance de cause des risques pris et que tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que le mode d’investissement ne leur permettait pas de les connaître puisqu’ils n’étaient pas seulement liés aux seuls aléas de gestion des hôtels concernés mais également aggravés par le montage juridique et financier adopté dont les tenants et aboutissants leur étaient cachés, ce que la lecture des bulletins de souscription ne permettait pas de savoir, l’ampleur du risque tenant à l’impossibilité de la société Maranatha à faire face à ses obligations financières notamment à l’égard du fonds d’investissement Canal Street, comme cela ressort des jugements de procédure collective du tribunal de commerce de Marseille,
— qu’ils ne pouvaient pas agir contre le conseil en gestion de patrimoine à partir de la souscription des investissements puisqu’ils n’étaient pas mis en mesure d’apprécier les conséquences financières de leur perte de chance de ne pas souscrire, ce qu’ils n’ont connu qu’au cours de la procédure collective dont les sociétés du groupe Maranatha ont fait l’objet et notamment lors de la présentation du rapport du repreneur, la société Colony Capital sur leur désintéressement, le 27 mars ou le 25 juin 2019 selon les catégories d’hôtel concernés et même à compter de l’assemblée générale du 13 juillet 2022 pour les opérations au sein de la société Duhesme Immo,
— qu’enfin, ils seraient privés de leur droit d’accès au juge si le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de souscription des investissements.
L’instruction a été déclarée close à l’audience du 2 avril 2024.
MOTIFS
Il doit être précisé que, quoique sollicitant l’infirmation de l’ordonnance entreprise dans son entièreté, les sociétés Elite Asset Management et MMA Iard ne font valoir aucun moyen sur le défaut de qualité à défendre de la première comme ils l’avaient soutenu en première instance, de sorte que l’ordonnance ne peut qu’être confirmée de ce chef par application de l’article 954 du code de procédure civile.
Il ressort des pièces produites et des explications des parties que les investissements des consorts [X] ont été effectués selon des formes différentes – la formule évoquée par les sociétés Elite Asset Management et MMA Iard 'Club deal Titanium’ n’étant pas assortie des pièces correspondantes - :
— selon une formule nommée 'Club Deal VIP', ils ont souscrit des actions des sociétés en commandites exploitant ou finançant les hôtels du groupe – ainsi, le cas échéant, que fait un apport en compte courant de ces sociétés, ces opérations étant assorties d’une promesse de rachat des titres par la société holding, la rémunération sous forme de plus value de la valeur de rachat augmentant avec le nombre d’années de détention et la promesse étant d’une durée initiale de 5 ou de 8 ans,
— selon une formule nommée 'Club Deal Valorisation’ qui prévoyait une défiscalisation prévoyant pour objectif de l’emprunteur, l’exercice de l’option d’achat de ses parts – non contraignante – à compter de la 5ème année, les valeurs de rachat augmentant par année de détention.
Au moyen de l’assignation introductive d’instance – dont la cour a préalablement demandé la production aux débats -, les consorts [X] reprochent à la société Elite Management, d’une part, 'les informations trompeuses’ 'communiquées quant à la solidité des investissements proposés par le conseil’ et, d’autre part, 'le manque d’information’ 'quant à la réalité des risques pris dans le cadre des opérations souscrites’ et 'les risques particuliers et spécifiques inhérents à ces opérations’ qui 'avaient été ignorés’ tenant au défaut d’indépendance de l’un des deux organes de contrôle, à la solvabilité financière du groupe, aux risques issus des conventions de trésorerie entre la société Maranatha et les sociétés d’investissements et enfin le défaut d’acquisition effective de certains hôtels au moment de leur souscriptions ainsi que la dégradation financière de la société holding avant leurs souscriptions de produits du mois de novembre 2016.
Il résulte des articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le manquement à ses obligations de conseil et d’information d’un conseil en investissement financier sur le risque lié à la souscription de produits financiers tels que rapportés ci-dessus, notamment l’acquisition de parts sociales rémunérées et assorties de promesses, contraignantes ou non, de rachat avec plus value constituant une rémunération prive ce dernier d’une chance d’éviter la résiliation de ce risque, constitué en l’espèce notamment par l’incapacité de la société à honorer ces promesses de rémunération par le rachat des parts.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, le préjudice n’est donc pas constitué de la perte de chance de ne pas contracter constituée dès la souscription du contrat puisqu’à cette date, d’une part, aucun risque ne s’est réalisé et, d’autre part et par hypothèse, le client ne peut en avoir aucune connaissance dès lors qu’il se plaint, précisément et notamment, d’un défaut d’information et même d’une information trompeuse, l’appréciation des mérites de cette affirmation relevant du fond.
Le point de départ de la prescription quinquennale ne peut donc être fixé aux dates de souscriptions successives des investissements et c’est au moment du placement en redressement judiciaire d’abord de la société Maranatha le 27 septembre 2017 puis des sociétés d’investissement entre le 25 octobre 2017 et le 10 janvier 2018 que les consorts [X] ont pu connaître les faits leur permettant d’exercer leur action.
L’assignation ayant été délivrée moins de cinq années après la date du jugement du tribunal de commerce de Marseille prononçant le redressement judiciaire de la société Maranatha, c’est à bon droit que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, et ce, sans qu’il ne soit porté aucune atteinte au principe de sécurité juridique, précisément garanti par l’application des règles relatives à la prescription.
Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions, les sociétés Elite Asset Management et MMA Iard condamnées aux dépens ainsi qu’à payer aux consorts [X] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE les sociétés Elite Asset Management et MMA Iard à payer à M. [B] [X], M. [Y] [X] et Mme [J] [X] née [L] et Mme [D] [X] née [P] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés Elite Asset Management et MMA Iard aux dépens d’appel d’incident.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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