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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 10 sept. 2024, n° 24/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00753 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHOF
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BORDIER, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[Z] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 10 Septembre 2024
DEMANDEUR(S) :
S.A. DIAC (RCS BOBIGNY n°702 002 221)
dont le siège social est sis 14 Avenue du Pavé Neuf – 93168 NOISY LE GRAND
mais ayant bureaux MOBILIZE FS centre de recouvrement TSA 83361 – 33612 CESTAS CEDEX
représentée par Me BORDIER de la SCP BORDIER, demeurant 28 BIS Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Z] [G]
née le 25 Novembre 1986 à NEUILLY SUR SEINE (92200)
demeurant 5 rue du marchais – 28360 VITRAY EN BEAUCE
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
En présence de : [H] [Y] et [X] [I], auditeurs de justice
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 28 Mai 2024 et mise en délibéré au 10 Septembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé électroniquement le 9 novembre 2021, la société DIAC a consenti à Madame [Z] [G] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque RENAULT Modèle CLIO Intense Blue DC1 200-21N immatriculé GD-544-AZ d’un montant total de 21.800€. Il a été convenu une location sur une durée de 49 mois avec un premier loyer de 4.000 euros puis un loyer de 237,01 euros.
Un aménagement du contrat a été acté entre les parties au 1er mars 2022.
Par courrier en date du 16 mai 2022, la société DIAC a mis en demeure Madame [Z] [G] de régler les loyers impayés.
Par requête en date du 12 juillet 2022, la société DIAC a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’appréhension du véhicule sur injonction. Par ordonnance en date du 17 août 2022, il a été ordonné à Mme [Z] [G] de restituer à la DIAC le véhicule RENAULT Modèle CLIO immatriculé GD-544-AZ et la société DIAC a été autorisée, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, à procéder à l’appréhension du véhicule en quelque lieu qu’il se trouve et même sur la voie publique.
Par acte de commissaire de justice, la société DIAC a fait procéder, le 27 décembre 2022, à un commandement aux fins de saisie-appréhension du véhicule, puis le 7 février 2023 un procès-verbal de détournement de véhicule demeuré infructueux a été dressé.
Le 27 septembre 2023, Madame [Z] [G] a restitué le véhicule litigieux entre les mains du garage LS GROUP. Le véhicule RENAULT modèle CLIO a été vendu aux enchères le 29 janvier 2024 pour la somme de 10.228,33 euros HT, soit 12.274,00 euros TTC.
Suivant exploit d’huissier en date du 26 février 2024, la société DIAC a fait citer devant le Juge du contentieux de la Protection de Chartres Madame [Z] [G], à l’effet de la condamner à lui payer la somme de 6.221,01€, outre intérêts conventionnels à compter de l’assignation. Elle sollicite également la condamnation de Madame [Z] [G] à lui verser la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024.
A l’audience, la société DIAC, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Elle entend se prévaloir de la déchéance du terme et sollicite, sur le fondement de l’article L.312-40 du code de la consommation, une indemnité de résiliation.
Madame [Z] [G], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024. La société DIAC a été autorisée à déposer son dossier de plaidoirie l’après-midi de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article L.312-2 du code de la consommation, les contrats de location-vente et de location avec option d’achat sont assimilés aux contrats de crédits de sorte que les dispositions du code de la consommation sont applicables à ces contrats, étant précisé que les contrats de location avec promesse de vente relèvent des contrats de location-vente.
Sur la recevabilité de la demande
Il y a lieu de vérifier si la demande de la société DIAC a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 avril 2022 et que l’assignation a été signifiée le 26 février 2024.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
L’article L312-36 du code de la consommation, dispose que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra résilier le contrat et exiger la restitution du véhicule et lui payer toute somme due au titre du contrat.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [Z] [G] a cessé de régler les échéances.
La société DIAC a fait parvenir à son débiteur, par lettre recommandée en date du 16 mai 2022, une demande de règlement des échéances impayées, restée sans réponse. Elle a donc pu se prévaloir de la déchéance du terme à la date du 26 mai 2022, de la résiliation de plein droit du contrat et solliciter le paiement des sommes exigibles selon les termes du contrat.
— Sur les sommes dues
L’article L. 312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés. Il peut également exiger une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-18 du code de la consommation fixe les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation, laquelle est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.
La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. En l’espèce, la société DIAC justifie avoir vendu le véhicule aux enchères pour la somme de 10.228,33 euros HT, soit 12.274,00 euros TTC.
Il en résulte que l’indemnité à laquelle peut prétendre le loueur correspond à la valeur actualisée des loyers à échoir lors de la résiliation, augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminué de la valeur vénale du bien repris.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Madame [Z] [G] reste devoir à la société DIAC:
— la somme de 572,12 HT au titre des loyers échus et actualisés (soit avril et mai 2022, selon historique des mouvements à la date du 2 février 2024)
— la somme de 5.016,32 HT au titre de l’indemnité de résiliation (selon justificatif du calcul de l’indemnité de résiliation produit)
— les intérêts de retard, soit la somme de 87,51 euros (selon justificatif du calcul des intérêts de retard)
soit la somme de 5.675,95 euros.
Madame [Z] [G] est ainsi redevable de la somme de 5.675,95 avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 26 février 2024, date de l’assignation ainsi qu’il l’est demandé.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande de la société DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contadictoire, et en premier ressort, mis à disposition au greffe
DECLARE la société DIAC recevable en son action,
CONSTATE la résiliation à la date du 26 mai 2022 du contrat de location avec option d’achat n° 21480250V conclu le 9 novembre 2021 entre Madame [Z] [G] et la société DIAC;
CONDAMNE Madame [Z] [G] à payer à la société DIAC la somme de 5.675,95 euros (cinq mille six cent soixante quinze euros et quatre-vingt-quinze cents) au titre du contrat de location avec option d’achat n°21480250V conclu le 9 novembre 2021, avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 26 février 2024, date de l’assignation;
REJETTE la demande de la société DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [Z] [G]aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi prononcé et jugé le 10 septembre 2024,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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