Ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés politiques et travailleurs non volontaires rapatriés.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 13 mai 1945
Dernière modification : 13 mai 1945

Commentaire1


1Conseil d’Etat, Assemblée, 16 février 2009, Madame Hoffman Glemane, requête numéro 315499, publié au recueil
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu l'ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 modifiée par l'ordonnance n° 45-2413 du 18 octobre 1945, réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés politiques et travailleurs non volontaires rapatriés, ensemble ses décrets d'application n° 45-1105 du 30 mai 1945, n° 45-1447 du 29 juin 1945 et n° 46-1242 du 27 mai 1946 ;

 

Décision0

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Le Gouvernement provisoire de la République française,

Sur le rapport du ministre des prisonniers, déportés et réfugiés ; du ministre des finances et de l'économie nationale, du ministre de la guerre, du ministre de la marine, du ministre de l'air, du ministre des colonies, du ministre du travail et de la sécurité sociale, et du ministre de la santé publique,

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Vu l'ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;

Le comité juridique entendu,

Ordonne :

Article 1

La situation des prisonniers de guerre de l'armée française et des Français transférés par l'ennemi hors du territoire national soit pour un motif d'ordre politique, soit en qualité de travailleurs non volontaires, est réglée dans les conditions déterminées ci-après.

Titre I : Prime d’accueil.
Article 2

Tous les rapatriés visés par l'article 1er perçoivent lors de leur entrée sur le territoire français, une allocation dite "d'accueil" d'un montant de 1 000 francs. Cette allocation leur est versée sur justification de leur identité et de leur qualité dans les centres déterminés par le ministère des prisonniers, déportés et réfugiés.

Les dépenses résultant de l'exécution de ces dispositions ne sont pas soumises à la procédure de l'ordonnancement préalable.

Titre II : Congé de libération.
Article 3

Tous les rapatriés visés à l'article 1er à l'exception toutefois des officiers et sous-officiers à solde mensuelle de l'active et de la réserve, des hommes de troupe maintenus sous les drapeaux et des personnes possédant la qualité d'agents des services publics telle qu'elle est définie à l'article 16 de la présente ordonnance, percevront, sur leur demande, une indemnité dite de "congé de libération".

Cette indemnité est à la charge de l'Etat.

Elle est fixée :

a) Pour les prisonniers de guerre et les déportés tels qu'ils sont définis à l'article 9, au montant du salaire moyen mensuel départemental en vigueur dans la localité où ils se retirent ;

b) Pour les travailleurs non volontaires à la moitié de ce même salaire moyen départemental.

Le bénéfice de cette indemnité pourra être exceptionnellement, une fois renouvelé aux prisonniers et aux déportés qui en feront la demande, lorsque leur état de santé, constaté, au cours des trente jours suivant leur retour dans la localité où ils se retirent par les commissions médicales prévues par l'ordonnance du 22 avril 1945 s'opposera à la reprise de leur travail.

Cette indemnité supplémentaire ne pourra se cumuler avec les allocations journalières prévues par la réglementation en vigueur sur les assurances sociales.