Ordonnance n° 58-1301 du 23 décembre 1958 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 1 octobre 1959
Dernière modification : 1 octobre 1959

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

[…] peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure. b. Ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière. ­ […] La répartition entre les domaines de la loi et du règlement en matière de procédure civile ­ Décision n° 66-40 L du 8 juil et 1966-Nature juridique des dispositions de l'article 380, […] du code civil dont le texte résulte de l'article 1er de l'ordonnance n ° 58 - 1301 du 23 décembre 1958 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence 1. […] [Appel des ordonnances […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

[…] ainsi que des articles L. 231-1 et L. 233-1 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE), dans leur rédaction issue de l' […] Aux termes de l'arrêt de renvoi de la QPC à l'origine de la décision commentée, après avoir relevé qu'« en matière de saisie immobilière, pour la vente par adjudication, l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, créé par l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011, a instauré un recours permettant au débiteur, […] alinéa 3, du code civil dont le texte résulte de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1301 du 23 décembre 1958 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence et n° 77-97 L du 27 avril 1977, […]

 

Par cyril Beaufils De Saint Vincent · Dalloz · 14 mai 2020

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Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 21 et 92 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés ;

Vu la loi du 19 avril 1898 sur la répression des violences, voies de fait, actes de cruauté et attentats commis envers les enfants ;

Vu la loi du 5 juillet 1944 relative au remboursement aux institutions privées des frais d'entretien et d'éducation des mineurs en danger moral et des enfants anormaux ;

Le conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Le juge des enfants détermine, dans des conditions fixées par décret, le montant de la participation des parents du mineur, aux frais résultant de l'application des articles 375 à 382 du Code civil, compte tenu des prestations de sécurité sociale. Sauf exception motivée, cette participation ne peut être inférieure au montant des allocations familiales auxquelles le mineur ouvre droit. Celles-ci sont versées directement au service départemental de l'aide sociale par les organismes payeurs.
Article 3
Les dispositions de la présente ordonnance ne font pas obstacle à l'admission des enfants dans le service de l'aide sociale à l'enfance dans les conditions prévues aux articles 48 à 50 du Code de la famille et de l'aide sociale.