Ordonnance n° 58-1301 du 23 décembre 1958 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger.
Ordonnance n° 58-1301 du 23 décembre 1958 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger.
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 1 octobre 1959 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 octobre 1959 |
Commentaires • 4
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Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 21 et 92 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés ;
Vu la loi du 19 avril 1898 sur la répression des violences, voies de fait, actes de cruauté et attentats commis envers les enfants ;
Vu la loi du 5 juillet 1944 relative au remboursement aux institutions privées des frais d'entretien et d'éducation des mineurs en danger moral et des enfants anormaux ;
Le conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le juge des enfants détermine, dans des conditions fixées par décret, le montant de la participation des parents du mineur, aux frais résultant de l'application des articles 375 à 382 du Code civil, compte tenu des prestations de sécurité sociale. Sauf exception motivée, cette participation ne peut être inférieure au montant des allocations familiales auxquelles le mineur ouvre droit. Celles-ci sont versées directement au service départemental de l'aide sociale par les organismes payeurs.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les dispositions de la présente ordonnance ne font pas obstacle à l'admission des enfants dans le service de l'aide sociale à l'enfance dans les conditions prévues aux articles 48 à 50 du Code de la famille et de l'aide sociale.
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