Infirmation partielle 1 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 1er juil. 2021, n° 19/04786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04786 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 décembre 2018, N° F18/04049 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 01 JUILLET 2021
(n°2021/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04786 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YSX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/04049
APPELANTE
Madame F X
[…]
[…]
Assistée de Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
INTIMEE
Association I
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie Z, avocat au barreau de PARIS, toque : B0410
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 24 septembre 2007, Mme F X a été engagée en qualité de comptable par l’Association pour adultes et jeunes H (I), statut non cadre, coefficient 439 de la convention collective nationale des établissements privés de l’hospitalisation de soins de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (ci-après la convention collective 51) moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 411,43 euros pour une durée de travail de 151,67 heures. Mme X était affectée au sein de l’IMP Binet Simon, l’un des six établissements médico-sociaux gérés par l’association et dépendait hiérarchiquement du directeur de l’établissement et du directeur général de l’association. Son contrat comprenait une clause de mobilité. A compter du mois de septembre 2010, la direction de l’établissement Binet Simon a été confiée à une nouvelle directrice, Mme Y.
Mme X était déléguée du personnel depuis le mois de mars 2011, et a été déléguée syndicale CGT jusqu’en juin 2015.
Elle a bénéficié d’un congé sabbatique entre juillet 2012 et février 2013, à l’issue duquel elle a réintégré l’établissement Binet Simon.
Elle a dénoncé des agissements de harcèlement moral auprès de l’employeur lequel a sollicité une enquête auprès du CHSCT le 17 décembre 2013. Le rapport déposé le 18 juin 2014 a conclu à une absence de harcèlement moral.
Mme X a présenté des arrêts de travail du 24 décembre 2013 au 25 mars 2014. Lors de la visite de reprise qui s’est tenue le 26 mars 2014, elle a été déclarée apte par le médecin du travail avec la réserve suivante : 'pas d’affectation au sein de l’institut médicopsychologique Binet Simon', avis confirmé le 5 juin 2014 par l’inspecteur du travail saisi d’un recours. Mme X a été dispensée d’activité du 26 mars 2014 au 5 juin 2014 puis affectée, d’abord à titre temporaire, puis à titre définitif à partir du 1er septembre 2014, au sein de l’ESAT Les Cerisiers Au sein de cet établissement, l’employeur applique la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (ci après la convention collective 66).
Le 18 novembre 2014, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir essentiellement la condamnation de l’employeur à lui verser des dommages-intérêts pour harcèlement moral et sa réintégration sous astreinte au sein de l’établissement Binet Simon ainsi que des rappels de salaire liés à une réclamation du statut cadre et à un rappel d’heures supplémentaires.
La relation de travail a été émaillée de plusieurs sanctions disciplinaires notifiées par l’employeur entre le 30 septembre 2013 et le 21 juin 2016.
Après plusieurs renvois, une décision de radiation du 20 décembre 2017 et la réinscription de l’affaire au rôle, le conseil de prud’hommes de Paris, section activités diverses, a, par jugement du 11 décembre 2018 auquel la cour renvoie pour plus ample exposé de la demande initiale et de la procédure antérieure :
— jugé que la convention collective nationale du 15 mars 1966 est applicable pour un coefficient 679 avec un salaire brut de 2 769,99 euros par mois,
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Mme X a régulièrement relevé appel du jugement le 10 avril 2019.
Elle a pris sa retraite le 30 septembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant n° 2 transmises par voie électronique le 1er février 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme X prie la cour de réformer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de réintégration au sein de l’établissement IMP Binet Simon et de :
— condamner l’I à lui payer les sommes de :
* 120'000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement pour violation de l’obligation de sécurité de résultat,
* 1 586,50 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 158,65 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 27'292 euros brut à titre de rappel de salaire pour application de la mauvaise convention collective depuis le mois de juillet 2014 outre 2 729 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 15'692,29 euros brut à titre de rappel de salaire afférent au statut cadre pour la période du 1er septembre 2009 au mois de juin 2014,
— annuler l’avertissement du 30 septembre 2013, la lettre d’observation du 23 décembre 2014, l’avertissement du 2 juillet 2015, l’observation du 4 avril 2016, l’avertissement du 21 juin 2016 et condamner l’I à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour chacune des sanctions annulées,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner l’I à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée n° 3 transmises par voie électronique le 2 février 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’I prie la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens dont distraction au profit du cabinet de Maître Z conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2021.
MOTIVATION :
Sur les demandes tendant à l’annulation des sanctions disciplinaires :
Mme X sollicite l’annulation de cinq sanctions disciplinaires dont elle a fait l’objet et la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 5 000 euros par sanction annulée en
réparation de son préjudice. L’I conclut à la confirmation du jugement qui a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Aux termes de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, l’article L. 1333-2 du code du travail précise que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise
Sur l’avertissement du 30 septembre 2013 :
Mme X s’est vu notifier un avertissement pour absence injustifiée lors de la journée du 16 septembre 2013. Le courrier de notification indiquait qu’elle avait téléphoné ce jour là pour prévenir de son absence et dire qu’elle avait eu 'trop de travail (personnel) ce week end à la maison' et qu’elle en avait 'encore trop à terminer'. Mme X a contesté l’avertissement en invoquant la mort de sa belle-mère quelques jours plus tard et la nécessité dans laquelle elle s’était trouvée d’assister sa famille. L’employeur en lui présentant ses condoléances a maintenu l’avertissement. La cour observe que la matérialité des faits est établie et qu’il appartenait à Mme A de justifier dans les temps de son absence prévisible. La demande d’annulation de l’avertissement est rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ce chef et de la demande de dommages-intérêts subséquente.
Sur la lettre d’observation du 23 décembre 2014 :
Mme X a été absente du 27 octobre au 2 novembre 2014. Il lui a été reproché une prise de congés non autorisée mais l’employeur a finalement accepté de régulariser la situation et ne lui en pas fait grief. Cependant, elle s’est vu notifier un courrier d’observation pour n’avoir pas répondu à sa supérieure hiérarchique qui le 28 octobre lui demandait de reprendre son poste dès le lendemain, se contentant de lui opposer une fin de non recevoir le 30 octobre 2014. La cour considère que ces observations constituent un rappel justifié des bonnes pratiques notamment en raison du changement d’affectation de Mme X entre deux établissements; et déboute Mme X de ses demandes d’annulation et de dommages-intérêts conséquents, le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l’avertissement du 2 juillet 2015 :
Mme X s’est vu notifier un avertissement pour avoir utilisé dans le cadre de ses fonctions syndicales des éléments portés à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions de comptable et ce, alors qu’elle avait déjà été alertée sur la distinction à opérer l’année précédente lors d’une réunion en octobre 2014 et avoir ainsi violé la clause de confidentialité de son contrat de travail en adressant au directeur général de l’association un courrier du 15 mai 2015 dans lequel elle justifie ses propos par une référence à la paye au 31 octobre 2014 et lui demande de vérifier les faits.
La cour observe que le contrat de Mme X contient une clause de confidentialité en son article 11, lui imposant 'une obligation de discrétion absolue en ce qui concerne les informations et renseignements dont vous pourrez avoir connaissance de par l’exercice de vos fonctions. Vous vos interdirez donc de divulguer à qui que ce soit des renseignements ou informations';
Contrairement à ce que soutient l’I, le fait d’avoir adressé au directeur général de l’association un courrier se référant à la fois à sa qualité d’élue et de comptable pour lui demander de vérifier la problématique relative aux congés de quatre salariés ne constitue pas une violation de sa clause de confidentialité, Mme X n’ayant pas diffusé les informations portées à sa connaissance auprès de tiers. La sanction n’est donc pas justifiée et est annulée, l’I est condamnée en conséquence à lui verser une somme de 150 euros de dommages-intérêts suffisant à réparer son entier préjudice et le jugement est infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ces chefs de demande.
Sur le courrier d’observation du 4 avril 2016 :
Dans ce courrier, l’employeur se référant à des dysfonctionnements relevés dans la tenue du poste de travail de Mme X en amont de son arrêt de travail pour maladie du 5 janvier 2014 au 27 mars, lui rappelle 'quelques règles de base de votre mission au sein de l’ESAT Les cerisiers' tenant soit à des pratiques professionnelles, soit à des comportement personnels. La cour observe qu’aucune autre sanction n’est prononcée et que l’employeur ne fait qu’user de son pouvoir de direction en formalisant ses recommandations à sa subordonnée de sorte que les demandes d’annulation et de dommages-intérêts sont rejetées et le jugement confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ces chefs.
Sur l’avertissement du 21 juin 2016 :
Mme X s’est vu notifier un avertissement lui reprochant d’une part des dysfonctionnements dans la tenue de la comptabilité et la saisie des variables de paie caractérisés par des retards et des erreurs et d’autre part son comportement tenant à sa dispersion, et son discours de discrédit sur la direction.
La salariée sollicite l’annulation de cette sanction en se plaignant de l’absence de moyens mis à sa disposition pour la saisie des variables de paie malgré son alerte auprès de l’employeur le 4 mai 2016, et conteste les allégations de l’employeur sur son comportement et son discours de discrédit qu’aucun élément ne justifie.
L’I conclut au débouté et à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme X de ce chef de demande en versant aux débats le courrier de M. B, en date du 27 avril 2016 signalant 'les erreurs relevées dans la paie d’avril 2016" de façon précise et détaillée non contredite par Mme X, en justifiant de l’affectation d’un comptable Mme C pour l’aider à remettre à jour la comptabilité du 1er janvier au 31 octobre 2015 par la communication d’un courrier du 27 novembre 2015. La cour considère qu’il est ainsi justifié des erreurs de la salariée dans l’exécution de ses tâches sans que celle-ci puisse valablement s’en exonérer en invoquant un manque de moyens de sorte que la demande d’annulation de l’avertissement est rejetée et que le jugement est confirmé de ce chef peu important que le discours de discrédit allégué ne soit effectivement pas démontré ni même la dispersion reprochée à la salariée.
Sur les demandes de reclassification au statut cadre et rappel de salaire :
Mme X soutient qu’elle aurait dû bénéficier du statut cadre, niveau 1, coefficient 493 selon la classification de la convention collective 51 applicable à la relation de travail sur cette période comprise entre 2009 et 2014 dès lors qu’en application des articles 08.01.4 de la convention collective et A2.1.2 de l’annexe II de la convention collective applicables bien que non étendus puisque l’I est adhérente de la SNALLES qui y a elle-même adhéré, relèvent de ce statut les salariés qui, comme elle, déclinent les orientations arrêtées par la direction en matière de gestion des ressources humaines, et assurent des fonctions de contrôle de gestion en mettant en place et contrôlant les procédures, alertant la direction en cas de difficultés.
Elle fait valoir en effet, qu’au delà de la fiche de poste qu’elle avait signée en 2007, elle a effectué pendant cette période des tâches qui engageaient sa responsabilité et réclamaient son organisation, son esprit d’analyse et de décision avec des interlocuteurs différents, établissant des notes de service, réalisant des tableaux à son domicile, utilisant un nouveau logiciel de facturation en lien direct avec la CPAM, assurant des remplacements à l’ESAT Les Cerisiers relevant du ressort d’un expert comptable et assurant des tâches de direction telles que le tableau de l’annualisation, faisant l’inventaire du matériel de l’établissement et optimisant le plan de formation.
L’I s’oppose à la demande et conclut au débouté en faisant valoir que Mme X contrairement à ce qu’elle allègue n’a pas exercé des fonctions de cadre ni au sens de la convention collective ni au sens de la jurisprudence.
La cour rappelle que la qualification, mais également la catégorie à laquelle appartient un salarié, se déterminent, au regard des fonctions réellement exercées par celui-ci, les juges n’étant pas liés par les mentions du contrat de travail et que le salarié supporte la charge de la preuve de la qualification revendiquée.
Aux termes de l’article 42-1 de la convention collective nationale Fehap 51, le cadre administratif niveau 1, coefficient 493, correspondant au statut revendiqué par Mme X 'effectue des tâches complexes impliquant l’analyse, la synthèse et l’exploitation des informations liées à l’un des services de l’entreprise ; quand il exerce les fonctions de secrétaire général de direction, organise et coordonne pour un supérieur hiérarchique la transmission et la rédaction des informations'.
La fiche de poste de Mme X annexée à son contrat de travail mentionnait des tâches de tenue de la comptabilité, de suivi budgétaire-préparation budgétaire, dans le domaine fiscal et des tâches administratives de gestion du personnel ne relevant pas de la catégorie cadre et ce point n’est pas discuté. En 2011, une nouvelle fiche de poste a été établie que Mme X n’a pas signée mais dont elle ne discute pas les mentions détaillant les missions, faisant apparaître l’utilisation de logiciels ainsi que l’absence de délégation, et des attributions que les parties s’accordent à considérer comme ne relevant pas de la catégorie cadre et que Mme X a effectivement exercées.
Celle-ci soutient qu’elle exerçait, en plus, d’autres missions, relevant, elles, de celles demandées à un cadre :
— pour avoir effectué des tâches de direction de 2008 jusqu’à fin 2011, que les directeurs de l’éducation nationale n’avaient pas effectué : création et suivi d’annualisation des horaires du personnel, optimisation et justification comptable et budgétaire du plan de formation, inventaire du matériel de l’établissement dont l’employeur indique qu’il s’agissait de tâches d’exécution et la cour considère que les tableaux de bord qu’elle verse aux débats ne suffise pas à établir que ces tâches relevaient de la qualification de cadre d’autant que le suivi du plan de formation faisait partie des missions de sa fiche de poste.
— pour avoir effectué des tâches diverses nécessitant une adaptation permanente une organisation pointue, une compétence accrue, une connaissance parfaite des CNT appliquées, une maîtrise parfaite des règles comptables depuis 2008 dans son travail de comptable dont la cour observe que cette maîtrise n’est pas synonyme du statut de cadre,
— pour avoir été force de proposition dans les domaines qui lui incombaient, ce qui ne suffit pas non plus à établir qu’elle exerçait les fonctions de cadre d’autant que les pièces qu’elle communique à l’appui de ses dires sont pour certaines postérieures à la période revendiquée de sorte que la cour ne les retient pas, pour les autres un rapport du commissaire aux comptes inopérant, pour la troisième, une proposition de répartition de ses tâches dans le cadre d’une absence qui ne suffit pas à démontrer qu’elle doit bénéficier du statut de cadre et pour la quatrième, son propre courriel pour signaler ses difficultés.
Par ailleurs, elle communique aux débats trois notes de service en date des 16 octobre 2013, 23 juin 2009 et 20 juin 2010 dont la cour relève qu’elles ne sont pas signées par elle, même si elle est mentionnée comme rédacteur pour deux d’entre elles. Elle communique également une note manuscrite et griffonnée répertoriant selon elle la liste des tâches qu’elle aurait effectuées à domicile, ce qui ne suffit pas à établir qu’elle réalisait des tableaux à domicile pendant ses temps de repos en l’absence de tout élément objectif venant le corroborer. S’agissant de l’utilisation d’un nouveau logiciel de facturation en lien direct avec la CPAM la cour relève que cette utilisation n’est pas en soi spécifique du statut de cadre, et que les relations avec la CPAM faisaient partie de ses tâches de comptable. S’agissant du remplacement à l’ESAT Les Cerisiers en l’absence du comptable, la cour relève que ce remplacement d’un comptable par un comptable ne suffit pas non plus à démontrer qu’elle exerçait les fonctions de cadre pas plus que les éléments qu’elle produit concernant l’optimisation du plan de formation ou l’inventaire du matériel de l’établissement
La cour considère en conséquence de ce qui précède que Mme X n’établit pas qu’elle exerçait in concreto des fonctions de cadre et la déboute de sa demande de reclassification et de sa demande de rappel de salaire conséquente. Le jugement est confirmé sur ces points.
Sur la demande de rappel de salaire pour non application à compter du mois de juillet 2014 de la convention collective nationale 66 :
Mme X soutient que depuis le mois de juillet 2014, elle aurait dû être classée au coefficient 762 de la convention collective 66 pour un salaire de 2 865 euros brut alors qu’elle a été maintenue sous le régime de la convention collective 51 avec un salaire de 2 581 euros brut, expliquant que si elle a refusé de signer l’avenant que lui proposait l’employeur en 2015 lui appliquant la convention 66 c’est en raison du caractère temporaire du poste qui lui était offert.
L’I conclut au débouté en faisant valoir que Mme X a systématiquement refusé de signer l’avenant de sorte qu’elle ne peut valablement aujourd’hui réclamer l’application de la convention collective 66 sans se contredire selon le principe de l’Estoppel. Sur le fond, elle conclut au débouté en faisant valoir que Mme X ne peut valablement prétendre au rappel de salaire sollicité dans la mesure où elle fonde sa réclamation sur des dispositions de la convention collective qui ne sont pas applicables à sa situation.
L’article 38 de la convention collective 66 dispose que :
' L’embauchage à chacun des emplois définis en annexes à la présente convention est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début.
Quand il résultera d’une mesure d’avancement, il sera tenu compte obligatoirement de la majoration d’ancienneté acquise par le salarié, conformément aux dispositions de l’article 39 ci-après.
Le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d’ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son précédent emploi. En outre, lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l’avancement normal dans l’ancien emploi, l’intéressé conservera dans son nouvel échelon de majoration d’ancienneté l’ancienneté qu’il avait acquise dans l’échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée.
Quand il résultera d’un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes :
- recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature : prise en compte de l’ancienneté de fonction dans sa totalité ;
- recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique : prise en compte de l’ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des 2/3 de l’ancienneté acquise au moment de l’engagement.
Seuls les services accomplis après l’obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise seront pris en considération.
Ces dispositions pourront être retenues dans le cadre des mesures de reclassement envisagées par l’article 51.
Le temps légal du service militaire des employés recrutés avant l’accomplissement de leur service est pris en compte pour la majoration d’ancienneté au moment de la confirmation dans l’emploi.'
L’article 51 (47) prévoit que 'Pour chacun des emplois prévus à la présente convention, ces intégrations seront prononcées selon le principe général du reclassement :
- dans l’emploi similaire ou correspondant à l’emploi tenu à la date d’application ;
- à un salaire majoré pour ancienneté, égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son emploi d’origine,
compte tenu du fait que la nouvelle nomination ne saurait procurer un avantage inférieur à celui qui aurait résulté de la promotion d’échelon (ou majoration d’ancienneté) de l’intéressé dans son ancien grade.
Pour le personnel en fonction depuis plus de 5 ans, le reclassement pourra être prononcé en fonction d’une reconstitution fictive de carrière dans le grade d’assimilation, selon les modalités prévues à l’article 38 de la présente convention.
Les salariés auxquels a été antérieurement attribué un reclassement indiciaire supérieur à celui prévu à la présente convention pour leur emploi, ou qui bénéficient d’avantages particuliers non prévus à titre obligatoire par ladite convention, ne pourront se prévaloir des dispositions de l’alinéa précédent.
Tout différend né de l’application du présent article sera soumis à la délégation régionale de la commission nationale paritaire de conciliation prévue au dernier alinéa de l’article 49 de la présente convention.'
Il résulte des dispositions de cet article que dès lors que Mme X n’a pas bénéficié d’un avancement lors de sa mutation au sein de l’ESAT Les cerisiers mais d’une simple mutation dans son emploi de comptable en fonction de la classification de la convention collective nationale désormais applicable, elle est fondée à solliciter une reprise d’ancienneté correspondant à la totalité de celle-ci comme en matière de recrutement direct et l’employeur ne peut valablement prétendre lui appliquer les dispositions conventionnelles relatives à l’avancement.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme X dans la profession, soit un maximum de 28 ans dont les parties ne discutent pas qu’elle correspond à la réalité de l’activité de la salariée, elle aurait dû bénéficier d’un reclassement au coefficient 762 comme elle le soutient.
L’employeur s’oppose à la demande en faisant valoir qu’elle a systématiquement refusé de signer les avenants qui lui étaient proposés de sorte qu’elle est désormais irrecevable à solliciter l’application de la nouvelle convention collective en vertu du principe de l’estoppel. Cependant ce principe ne trouve pas application puisque la cour considère que l’opposition de Mme X à la signature des avenants
qu’on lui proposait était légitime dès lors que le reclassement envisagé par l’employeur reposait sur des bases erronées pour l’évaluation de son ancienneté et donc de sa rémunération.
La cour fait donc droit à la demande présentée par la salariée tant sur le rappel de salaire que sur le rappel de prime, étant précisé que l’employeur, s’il s’oppose au principe de la demande, ne critique aucunement les calculs effectués par Mme X lesquels résultent d’une exacte application des dispositions conventionnelles et condamne l’I à lui payer la somme de 27 292 euros brut outre celle de 2 729 au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ces chefs de demande.
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires :
Mme X sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 1 586,50 euros outre 158,65 euros brut à titre de congés payés en raison des heures supplémentaires effectuées entre 2007 et 2013 dont elle avait sollicité la récupération par mail du 28 juin 2013 et représentant 8 jours de travail soit 56 heures non payées sans jamais recevoir de réponse.
L’employeur soulève la prescription de la demande portant sur les années antérieures à novembre 2011 et pour le surplus conclut au débouté.
Sur la prescription :
La cour rappelant que la saisine initiale du conseil de prud’hommes ayant eu lieu le 18 novembre 2014, seules les demandes portant sur les rappels de salaire relatifs à la période antérieure au 18 novembre 2009 sont prescrites.
Sur le fond :
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l’espèce qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme X fournit un décompte de sa réclamation suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
L’I critique les pièces produites par la salariée en soulignant leur imprécision ce que la cour retient pour toute la période de janvier à septembre 2011 et invoque les retards de la salariée dont il a justifié par courrier du 24 mars 2014 auprès de l’inspecteur du travail.
Au vu des éléments produits par les deux parties, la cour considère que Mme X a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées mais dans une mesure moindre que celle qu’elle revendique et dans la limite de la prescription condamne l’I à lui verser la somme de 249,04 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 24,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ce chef de demande.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
À l’appui de sa demande, Mme X invoque les faits suivants :
— l’attitude vexatoire de sa supérieure hiérarchique,
— l’atteinte au principe de l’égalité de traitement,
— l’exercice abusif par l’employeur de son pouvoir disciplinaire,
— l’empêchement de l’évolution de sa carrière,
— la suppression de ses congés.
S’agissant de l’attitude vexatoire de la supérieure hiérarchique de Mme X, la salariée produit aux débats les attestations de quatre salariés dont deux font état de façon vague, imprécise et non circonstanciée de ce que Mme Y a pris Mme X en grippe aucun exemple n’étant fourni pour caractériser des faits précis (attestation Fabignon). Une autre de ces attestations mentionne que Mme X a pleuré et a fait part à sa rédactrice de sa souffrance au travail (attestation Esquivel) mais sans faire état de de ses propres constatations sur ce point. La troisième salariée atteste de ce qu’elle-même a subi des pressions pour la pousser à la démission (Mme D) tout en restant imprécise sur ses constatations quant au comportement de Mme Y envers Mme X, décrit de façon générale sans aucune précision de date et de façon non circonstanciée. Enfin, Mme E quant à elle indique que Mme X n’était pas présente à une réunion des comptables sans aucune préscision de date. La cour ne retient donc pas les faits allégués.
S’agissant de l’atteinte au principe de l’égalité de traitement, Mme X se plaint de n’avoir pas bénéficié du reliquat d’annualisation des heures supplémentaires de 2009 à 2013. Elle se plaint également d’avoir fait l’objet de retenue sur ses bulletins de paie pour ses retards contrairement aux autres salariés mais dès lors qu’elle ne cite pas les salariés auxquels elle se compare, la cour ne retient pas la violation du principe de l’égalité de traitement alléguée. Enfin, Mme X invoque qu’elle se faisait contrôler dans le cadre de ses arrêts de travail pour maladie contrairement aux autres salariés mais là non plus elle ne se compare à aucun d’entre eux de sorte qu’elle n’établit pas de comparaison pertinente susceptible de caractériser une rupture d’égalité de traitement.
S’agissant de l’exercice abusif du pouvoir disciplinaire, la cour a annulé une des sanctions prononcées à l’encontre de Mme X de sorte que les faits sont retenus.
S’agissant de l’empêchement d’évolution de sa carrière, les faits ne sont pas établis, Mme X reprochant à l’employeur de ne pas lui avoir reconnu le statut de cadre alors que la cour a retenu que ce statut ne lui était pas applicable.
S’agissant enfin de la suppression de ses congés, Mme X fait valoir qu’on 2019 après sa notification à l’employeur de son départ à la retraite son bulletin de salaire de septembre 2019 mentionnait un solde de congés de 44,5 jours seulement alors qu’au mois d’avril 2019 son bulletin de paie faisait apparaître un solde de 60 jours outre 27,5 jours de congés pour l’année en cours
lesquelles ont disparu sur le bulletin de paie de mai 2019. Elle soutient donc qu’à la rupture du contrat de travail elle aurait dû bénéficier de 100 jours de congés payés. Les faits sont retenus puisque les bulletins de salaire des mois considérés font apparaître les changements allégués sur le calcul des jours de congés.
Les faits que la cour a retenus, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs qui y sont étrangers.
Sur la suppression des congés, l’employeur explique qu’en application de l’article 22 de la convention collective 66, concernant les congés payés, les absences pour congés de maladie d’une durée supérieure à 6 mois n’ont pas donné lieu à rémunération et donc à congés payés et qu’il a justifié le calcul dans un courrier du 22 janvier 2020 communiqué et indiquant que la suppression des journées erronées s’est fait manuellement dès lors que le paramétrage du logiciel de paye ne permet pas de désactiver le compteur automatique des droits à congés payés lorsque la rémunération du salarié est nulle après 6 mois d’absence pour congés maladie ce qui s’est produit en avril 2019.
La cour observe toutefois que l’accord d’enteprise de réduction du temps de travail du 7 octobre 1999 applicable au sein de l’I communiqué en cours de délibéré sur demande de la cour assimile la suspension du contrat de travail pour maladie à du temps de travail effectif et total.
Dans ses observations transmises en cours de délibéré, l’I fait valoir que les dispositions de l’accord collectif s’inscrivent dans un article relatif à la durée du travail et non pas la détermination des congés. La cour considère cependant que dès lors que l’accord mentionne dans un article 3.2 relatif au temps de travail effectif que la suspension du contrat de travail pour maladie constitue un temps de travail effectif, il manifeste une volonté commune des partenaires sociaux de la considérer comme tel. Dès lors, cette période ouvrait droit à congés et l’employeur ne justifie donc pas par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement sa décision de supprimer des jours de congés au détriment de Mme X.
S’agissant de l’avertissement que la cour a annulé, la matérialité des faits ne suffit pas à démontrer que les faits sont justifiés par des éléments objectifs dès lors que la cour n’en a pas retenu le caractère fautif.
Enfin, la cour relève que Mme X a présenté des arrêts de travail mentionnant un syndrôme anxio dépressif, un 'burn out professionnel’ et que le médecin du travail l’a déclarée apte à la reprise en préconisant toutefois son reclassement dans un autre établissement.
La cour considère en conséquence de ce qui précède que l’employeur ne démontre pas que les éléments de faits établis par la salariée sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tous agissements de harcèlement moral de sorte que celui-ci est caractérisé. L’I est donc condamnée à verser à Mme X la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
Sur la violation de l’obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs . Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° Des actions d’information et de prévention,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptée.
L’employeur veille à l’adapatation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des mesures existentes.'
Aux termes de l’article L. 4121-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'L’employeur met en oeuvre les mesures prvues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
L’article L. 1152-4 prévoit quant à lui que 'l’employeur prend toutes dipositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.'
La cour rappelle que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Mme X reproche à l’employeur de ne pas avoir agi alors que depuis 2012, il a été informé par écrit des agissements de harcèlement moral qu’elle subissait et qu’il n’a diligenté une enquête qu’en 2013, sans lui en communiquer les résultats avant avril 2014. Elle fait également état de sa souffrance au travail établie et confirmée par le médecin du travail dont il n’a pas été tenu compte puisque la seule mesure prise a été de l’affecter à un autre établissement alors que la personne harcelante est restée en poste, la logique ayant voulu que celle-ci soit mutée. Elle fait état de ce que l’inspection du travail est intervenue à plusieurs reprises pour enjoindre à l’association de rétablir un climat serein de travail de sorte qu’elle a été victime de la désorganisation interne de l’association qui a eu des conséquences désastreuses sur son état de santé.
L’I de son côté conclut au débouté en faisant valoir qu’aucune alerte ne lui a été transmise avant 2012, que l’enquête du CHSCT a été ouverte à sa demande en décembre 2013, qu’elle a conclu
à l’absence de harcèlement mais que Mme X ne l’a pas accepté et a remis en cause l’impartialité du CHSCT violemment, que sa maladie n’a pas été reconnue comme une maladie professionnelle malgré les recours exercés par la salariée, que la mutation hors de l’établissement Binet Simon correspondant non pas à une sanction mais aux préconisations du médecin du travail.
La cour relève qu’il n’est pas justifié avant le 14 mai 2013 d’une quelconque dénonciation par Mme X de ses conditions de travail mais que l’I a saisi le CHSCT aux fins d’enquête la 17 décembre 2013 seulement, soit plusieurs mois après sa dénonciation des faits. Dés lors, l’employeur resté inerte plusieurs mois après le signalement par Mme X de sa situation de souffrance au travail, ne justifie pas avoir mis en oeuvre toutes les mesures destinées à préserver la santé et la sécurité de sa salariée de sorte que celle-ci est fondée à solliciter la réparation du préjudice en résultant. L’I est condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ce chef de demande.
Sur les intérêts au taux légal et la demande de capitalisation des intérêts :
La cour rappelle que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, conformément à la demande.
Sur les autres demandes :
L’I, partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance diligentée depuis la saisine du conseil de prud’hommes et doit indemniser Mme X des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme F X de sa demande de rappel de salaire au titre de la reclassification en qualité de cadre, de ses demandes d’annulation des sanctions disciplinaires des 30 septembre 2013, 23 décembre 2014, 4 avril 2016, 21 juin 2016, et des demandes de dommages-intérêts afférentes,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE l’Association pour adultes et jeunes H I à verser à Mme F X les sommes suivantes :
— 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour harcèlement moral,
— 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour violation de l’obligation de sécurité,
— 249,04 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 24,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires,
— 27 292 euros à titre de rappel de salaire résultant de l’absence d’application de la convention
collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 à compter du mois de juillet 2014 outre celle de 2 729 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
PRONONCE l’annulation de l’avertissement du 2 juillet 2015 et condamne L’Association pour adultes et jeunes H I à payer à Mme F X la somme de 150 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du chef de la sanction annulée,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal dus pour une année entière,
CONDAMNE l’Association pour adultes et jeunes H I à verser à Mme F X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Association pour adultes et jeunes H I aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Cliniques ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Lit ·
- Salaire ·
- Ancienneté ·
- Dire
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Nom commercial ·
- Risque de confusion ·
- Concurrence déloyale ·
- Usurpation ·
- Établissement ·
- Usage ·
- Identique
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Voyage ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Mission ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Harcèlement ·
- Mobilité ·
- Dédit ·
- Faute grave ·
- Licenciement
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Service ·
- Climat ·
- Management ·
- Propos ·
- Comptable ·
- Entretien ·
- Fait
- Mobilité ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Logistique ·
- Transport ·
- Transfert ·
- Sursis à statuer ·
- Contrat de travail ·
- Statuer ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Clause de non-concurrence ·
- Droit de préemption ·
- Cession ·
- Pourparlers ·
- Fonds de commerce ·
- Demande ·
- Titre
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Peinture ·
- Partage ·
- Support ·
- Préjudice ·
- Plâtre
- Syndicat ·
- Poste ·
- Astreinte ·
- Assignation ·
- Consultation ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Organisation ·
- Pouvoir ·
- Absence de mandat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Bail ·
- Commune ·
- Bois ·
- Immeuble ·
- Manche ·
- Descriptif ·
- Fumée ·
- Expert ·
- Réparation
- Hôpitaux ·
- Privé ·
- Vacation ·
- Activité ·
- Demande ·
- Modification ·
- Harcèlement ·
- Courrier ·
- Préavis ·
- Astreinte
- Service ·
- Commission ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Formation ·
- Provision ·
- Usage ·
- Entreprise ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.