Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 30 juin 2017, n° 17/53214
TGI Paris 30 juin 2017
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CASS
Rejet 7 mai 2019

Résumé par Doctrine IA

La société STEAM'O, spécialiste du Facility Management, a contesté en référé précontractuel la décision de la société X, gestionnaire du réseau public de distribution de gaz naturel, de ne pas retenir ses offres pour un marché de prestations sur plusieurs lots. STEAM'O a demandé la suspension de la procédure de passation du contrat, la nullité de la décision d'attribution à la société Y Z, et la communication des dossiers techniques de l'attributaire, invoquant les articles L 1441-1 et L 1441-2 du Code de Procédure Civile (CPC) et 3 et 6 de l'Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009. La société X a répliqué que, n'étant pas un pouvoir adjudicateur mais une entité adjudicatrice, elle n'était pas soumise aux obligations de publicité et de mise en concurrence, et a demandé le rejet des demandes de STEAM'O. Le Tribunal de Grande Instance de Paris a débouté STEAM'O de toutes ses demandes, jugeant que X n'avait pas manqué à ses obligations de mise en concurrence et que les demandes de STEAM'O ne relevaient pas des pouvoirs du juge du référé précontractuel. STEAM'O a été condamnée aux dépens et à verser 3 000 € à X au titre de l'article 700 du CPC.

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 30 juin 2017, n° 17/53214
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/53214

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 30 juin 2017, n° 17/53214