Article 48 de l'ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015
Article 47
Article 49

Entrée en vigueur le 1 avril 2016

I. - Les acheteurs peuvent exclure de la procédure de passation du marché public :
1° Les personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont dû verser des dommages et intérêts, ont été sanctionnées par une résiliation ou ont fait l'objet d'une sanction comparable du fait d'un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l'exécution d'un contrat de concession antérieur ou d'un marché public antérieur ;
2° Les personnes qui ont entrepris d'influer indûment sur le processus décisionnel de l'acheteur ou d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation du marché public, ou ont fourni des informations trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les décisions d'exclusion, de sélection ou d'attribution ;
3° Les personnes qui, par leur participation préalable directe ou indirecte à la préparation de la procédure de passation du marché public, ont eu accès à des informations susceptibles de créer une distorsion de concurrence par rapport aux autres candidats, lorsqu'il ne peut être remédié à cette situation par d'autres moyens ;
4° Les personnes à l'égard desquelles l'acheteur dispose d'éléments suffisamment probants ou constituant un faisceau d'indices graves, sérieux et concordants pour en déduire qu'elles ont conclu une entente avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence ;
5° Les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d'intérêts, lorsqu'il ne peut y être remédié par d'autres moyens. Constitue une situation de conflit d'intérêts toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché public ou est susceptible d'en influencer l'issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché public.
II. - Un opérateur économique ne peut être exclu en application du I que s'il a été mis à même par l'acheteur d'établir, dans un délai raisonnable et par tout moyen, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être remis en cause et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché public n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement.

Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

Commentaires16

1Newsletter Droit public – Septembre 2020
www.franklin-paris.com · 2 septembre 2020

L'ordonnance n° 2020-891 du 22 juillet 2020 apporte quelques précisions sur la procédure applicable devant le CoRDiS sans entrainer de modification fondamentale : Réaffirmation du caractère contradictoire de la procédure (articles 2, 4 et 14 de l'ordonnance), Règles en cas de vacance ou d'empêchement de la présidence (article 2 de l'ordonnance complétant l'article L. 132-3 du code de l'énergie), […] 11 avril 2012, Syndicat Ody 1218 newline du Lloyd's de Londres et Bureau européen d'assurance hospitalière (BEAH), n°s 354652 354709. [4] Ancien article 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

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2Le Conseil d’Etat : nouveau juge pénal ?
Village Justice · 22 novembre 2019

Selon les Hauts juges mélomanes, les dispositions du 2° de l'article 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, aujourd'hui codifiées aux articles L. 2147-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique : « permettent aux acheteurs d'exclure de la procédure de passation d'un marché public une personne qui peut être regardée, au vu d'éléments précis et circonstanciés, comme ayant, dans le cadre de la procédure de passation en cause ou dans le cadre d'autres procédures récentes de la commande publique, entrepris d'influencer la prise de décision de l'acheteur et qui n'a

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3Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 15 juillet 2019

Il se fondait pour cela sur les dispositions de l'article 48 (2° et 5° du I) de l'ordonnance du 23 juillet 2015 qui permettent aux acheteurs publics d'exclure de la procédure de passation d'un marché public une candidature qui peut être regardée, au vu d'éléments précis et circonstanciés, comme ayant entrepris d'influencer la prise de décision de l'acheteur et qui n'a pas établi, en réponse à la demande que l'acheteur lui a adressée à cette fin, […]

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