Ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 30 juin 2017
Dernière modification : 27 décembre 2020

Décisions4


1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 4 avril 2019, n° 18/01170

Infirmation partielle — 

[…] C/ SARL CYSTAIM V3 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Décembre 2017 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° RG : 2017R00166 Expéditions exécutoires

 

2ADLC, Décision 22-D-05 du 15 février 2022 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du transport d'animaux vivants par fret aérien

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[…] de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, l'Autorité s'est saisie d'office et, à la suite d'une instruction menée avec le concours de l'Autorité polynésienne de la concurrence en application du I de l'article 9 bis de l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017, a notifié un grief à la société GIP, sur le fondement des articles 102 TFUE et L.420-2 du code de commerce. […]

 

3CJUE, n° C-226/21, Ordonnance de la Cour, KQ contre Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), 13 décembre 2021

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[…] ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre) 13 décembre 2021 (*) « Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 4 – Principe de non-discrimination – Notion de “conditions d'emploi” – Dispense de services de garde médicale en raison de l'âge octroyée aux seuls travailleurs à durée indéterminée » Dans l'affaire C-226/21, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Toledo (tribunal administratif au niveau provincial n° 1 de Tolède, Espagne), par décision du 9 mars 2021, parvenue à la Cour le 8 avril 2021, dans la procédure

 

Documents parlementaires30

Dans ses arrêts du 29 mars 2010, Medvedyev et a. c/ France, n° 3394/03, puis du 23 novembre 2010, Moulin c/ France, n° 37104/06, la Cour européenne des droits de l'homme a rappelé que l'expression « autorité judiciaire compétente » de l'article 5 de la Convention constitue un synonyme abrégé de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » et que « ce magistrat doit présenter les garanties requises d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure … 
Mesdames, Messieurs, Certains contentieux pénaux présentent, en raison de leur nature ou de leur gravité, une spécificité particulière, qui justifie qu'ils fassent l'objet de règles de procédure adaptées faisant intervenir des magistrats ou des juridictions spécialisés, cette spécialisation étant en effet nécessaire pour assurer une répression efficace de leurs auteurs. C'est le cas des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, pour lesquelles il a paru nécessaire d'instituer une coopération pénale renforcée entre les États de l'Union en instituant … 
Le présent amendement vise à apporter plusieurs précisions au régime des voies de recours à l'encontre des décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles, par cohérence avec les règles prévues au niveau national pour l'Autorité de la concurrence (articles L. 464-7, L. 464-8 et L. 464-8-1 du code de commerce). Ces recours relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il s'agit de préciser la compétence de la cour d'appel de Paris et de fixer les délais de recours à un mois et, par exception, à dix jours pour les mesures … 

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre des outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 74-1 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de commerce, notamment son livre IV ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la concurrence de la Polynésie française, tel qu'annexé à la loi du pays n° 2015-2 du 23 février 2015 relative à la concurrence et modifié par la loi du pays n° 2015-4 du 14 avril 2015 portant réglementation des pratiques commerciales ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 30 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Titre Ier : DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES
Article 1

Sans préjudice des articles LP. 620-9, LP. 630-2 à LP. 630-5 et LP. 641-1 à LP. 641-6 du code de la concurrence applicable en Polynésie française, les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles LP. 200-1 à LP. 200-5 du même code et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées sont attribués :
1° Au tribunal de première instance de Papeete pour les litiges ne concernant ni un commerçant ni un artisan ;
2° Au tribunal mixte de commerce de Papeete pour les litiges concernant un commerçant ou un artisan.

Article 1-bis

Le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,704 et 706-42 du code de procédure pénale pour la poursuite, l'instruction et le jugement du délit prévu à l'article L. P. 200-6 du code de la concurrence applicable en Polynésie française.

Article 2

I. - Le cours de la prescription de l'action publique est suspendu, le cas échéant, lorsque l'autorité polynésienne de la concurrence est consultée par les juridictions dans le cadre de la procédure prévue à l'article LP. 620-3 du code de la concurrence applicable en Polynésie française.

II. - Le cours de la prescription de l'action publique est interrompu :

1° Par la transmission au procureur de la République prévue au deuxième alinéa de l'article LP. 620-7 du même code ;

2° Par les actes interruptifs de la prescription devant l'autorité polynésienne de la concurrence en application de l'article LP. 620-8 du code de la concurrence applicable en Polynésie française ;

3° Lorsque les faits visés dans la saisine de l'autorité polynésienne de la concurrence font l'objet d'un acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction par l'Autorité de la concurrence mentionnée à l'article L. 461-1 du code de commerce.