Ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 30 juin 2017 |
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Dernière modification : | 27 décembre 2020 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre des outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 74-1 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de commerce, notamment son livre IV ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la concurrence de la Polynésie française, tel qu'annexé à la loi du pays n° 2015-2 du 23 février 2015 relative à la concurrence et modifié par la loi du pays n° 2015-4 du 14 avril 2015 portant réglementation des pratiques commerciales ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 30 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Sans préjudice des articles LP. 620-9, LP. 630-2 à LP. 630-5 et LP. 641-1 à LP. 641-6 du code de la concurrence applicable en Polynésie française, les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles LP. 200-1 à LP. 200-5 du même code et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées sont attribués :
1° Au tribunal de première instance de Papeete pour les litiges ne concernant ni un commerçant ni un artisan ;
2° Au tribunal mixte de commerce de Papeete pour les litiges concernant un commerçant ou un artisan.
Le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,704 et 706-42 du code de procédure pénale pour la poursuite, l'instruction et le jugement du délit prévu à l'article L. P. 200-6 du code de la concurrence applicable en Polynésie française.
I. - Le cours de la prescription de l'action publique est suspendu, le cas échéant, lorsque l'autorité polynésienne de la concurrence est consultée par les juridictions dans le cadre de la procédure prévue à l'article LP. 620-3 du code de la concurrence applicable en Polynésie française.
II. - Le cours de la prescription de l'action publique est interrompu :
1° Par la transmission au procureur de la République prévue au deuxième alinéa de l'article LP. 620-7 du même code ;
2° Par les actes interruptifs de la prescription devant l'autorité polynésienne de la concurrence en application de l'article LP. 620-8 du code de la concurrence applicable en Polynésie française ;
3° Lorsque les faits visés dans la saisine de l'autorité polynésienne de la concurrence font l'objet d'un acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction par l'Autorité de la concurrence mentionnée à l'article L. 461-1 du code de commerce.