Entrée en vigueur le 22 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 28
I. - L'Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante. Elle veille au libre jeu de la concurrence. Elle apporte son concours au fonctionnement concurrentiel des marchés aux échelons européen et international.
II. - Les attributions confiées à l'Autorité de la concurrence sont exercées par un collège composé de dix-sept membres, dont un président, nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.
Le président est nommé par décret du Président de la République en raison de ses compétences dans les domaines juridique et économique.
Le collège comprend également :
1° Six membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires ;
2° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence et de consommation ;
3° Cinq personnalités exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la production, de la distribution, de l'artisanat, des services ou des professions libérales.
Les membres mentionnés au 1°, d'une part, et les membres mentionnés aux 2° et 3°, d'autre part, comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes.
Quatre vice-présidents sont désignés parmi les membres du collège, dont au moins deux parmi les personnalités mentionnées aux 2° et 3°.
Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les deux ans et six mois.
III.-Le mandat des membres du collège n'est renouvelable, sous réserve du septième alinéa du II, qu'une seule fois.
* L'organisation de l'ADLC est prévue, de manière générale, aux articles L. 461-1 à L. 461-5 du code de commerce. 1 Voir les articles L. 462-1 à L. 462-4-2 du code de commerce. […]
Lire la suite…Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, - Décision n° 2012-280 QPC du 12 octobre 2012, Société Groupe Canal Plus et autre [Autorité de la concurrence : organisation et pouvoir de sanction] - SUR LE PARAGRAPHE II DE L'ARTICLE L. 461-1, L'ARTICLE L. 461-3 ET LE PARAGRAPHE III DE L'ARTICLE L. 462-5 DU CODE DE COMMERCE : 14. […] Considérant que, selon les sociétés requérantes, les dispositions du paragraphe II de l'article L. 461-1, de l'article L. 461-3 et du paragraphe III de l'article L. 462-5 du code de commerce, […]
Lire la suite…[…] 1°/ que les dispositions spéciales des articles L. 450-3 et L. 461-4 du code de commerce dérogent au droit commun et autorisent le rapporteur de l'Autorité de la concurrence à demander à toute entreprise la communication de tous livres, factures, […] qu'il lui appartenait de produire les éléments suffisamment probants requis justifiant la saisine de l'Autorité et l'instruction par ses services de la plainte de la société Euro Power Technology en application des articles L. 461-1 et suivants du code de commerce ou encore que l'Autorité n'a pas vocation à suppléer à la carence de la société requérante, […] la société Euro Power Technology fait valoir en se prévalant des articles L 461-1 à L 461-4, […]
[…] Vu les articles L.62 1-1 et R.621-3 du Commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L.631-7, L.64 1-1, R.631-7 et R.641-1 de ce même code, […] INVITE le cas échéant le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article 461-1 du code de commerce.
[…] elle « demande, également, au titre de l'article L. 461-1 du code de commerce, au Conseil de la concurrence de prendre les mesures conservatoires qui lui paraîtront nécessaires (…). ». […] SUR LE MARCHE PERTINENT, LA POSITION DOMINANTE DE TDF ET LA DEPENDANCE DES EDITEURS DE PROGRAMMES DE TELEVISION. 1. […] La délimitation des marchés de la diffusion hertzienne des programmes télévisuels a récemment fait l'objet d'une analyse, d'abord par l'ARCEP et le Conseil de la concurrence dans le cadre de la définition des marchés potentiellement régulables au sens de l'article L. 37-1 du CPCE (décision 06-A-01 du 18 janvier 2006 du Conseil, décision 06-0160 du 6 avril 2006 de l'ARCEP), […]
L. 461-1 ss. du code de commerce) ou du CSA (v. not. art. 42-7 de la loi Léotard 4 ). Il se distingue aussi du modèle dans lequel le collège est scindé, pour l'exercice du pouvoir de sanction, entre une formation exerçant les fonctions de poursuite et une formation exerçant les fonctions de jugement – c'est aujourd'hui le modèle de l'ARCEP (v. art. L. 130, L. 5 et L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques), […] M. […] En vertu des articles L. 232-17, L. 232-23 et L. 232-23-3-4 du code du sport, en cas de soustraction à un contrôle antidopage, […]
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