Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 11 décembre 2020 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 juin 2021 |
Commentaires • 24
Décisions • 7
Infirmation —
[…] Par courrier du 14 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse primaire) lui a notifié un trop-perçu d'un montant de 19 960 euros au titre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA) mis en place par ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 […] La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021, cette date ayant été portée au 1er décembre 2021 par Ordonnance n°2020-1553 du 9 décembre 2020.
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[…] La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025. Par mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée pour respect du contradictoire, le Docteur [Z] [P] n'ayant pas été convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception et celui-ci s'étant vraisemblablement trompé de date d'audience.
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[…] Par courrier du 14 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse) lui a notifié un trop-perçu d'un montant de 19 960 euros au titre au titre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA) mis en place par ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 […] La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021, cette date ayant été portée au 1er décembre 2021 par Ordonnance n°2020-1553 du 9 décembre 2020.
Documents parlementaires • 68
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la décision de la Commission européenne C (2020) 2595 du 20 avril 2020 relative à l'aide d'Etat SA.56985 (2020/N), modifiée par la décision C (2020) 3460 du 20 mai 2020 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment son article 53 ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment son article 10 ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales notamment son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité de Mayotte notamment son article 10-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, notamment ses articles 35, 35-1, dans sa version en vigueur avant le 1er décembre 2019, et 36 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 2020-310 du 25 mars 2020 modifiée portant dispositions temporaires relatives aux assistants maternels et aux disponibilités d'accueil des jeunes enfants ;
Vu l'ordonnance n° 2020-311 du 25 mars 2020 relative à l'adaptation temporaire des règles d'instruction des demandes et d'indemnisation des victimes par l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Vu l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prolongation de droits sociaux ;
Vu l'ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 modifiée relative aux adaptations des règles d'organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux ;
Vu l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 modifiée portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 modifiée portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 modifiée instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
- Ordonnance n°2020-309 du 25 mars 2020Art. 1
I. - Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, et sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes, l'assistant maternel est autorisé à accueillir en cette qualité jusqu'à six enfants simultanément. Ce nombre est toutefois diminué du nombre d'enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile. Le nombre de mineurs de tous âges placés sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel présents simultanément à son domicile ne peut excéder huit.
Par dérogation aux articles L. 424-1 et L. 424-5 du même code, et sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes, l'assistant maternel exerçant en maison d'assistants maternels est autorisé à accueillir en cette qualité jusqu'à six enfants simultanément. Le nombre d'assistants maternels exerçant dans une même maison d'assistants maternels ne peux excéder six, dont quatre simultanément. Le nombre total d'enfants accueillis simultanément en maison d'assistants maternels ne peut être supérieur à vingt.
L'assistant maternel qui, en application des premier et deuxième alinéas, accueille simultanément un nombre d'enfants supérieur au nombre précisé par son agrément en informe sous 48 heures le président du conseil départemental en indiquant le nombre de mineurs qu'il accueille en qualité d'assistant maternel, les noms, adresses et numéros de téléphone de leurs représentants légaux ainsi que le nombre et l'âge des autres mineurs présents à son domicile qui sont placés sous sa responsabilité exclusive.
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la famille et, au plus tard, jusqu'au 30 juin 2021.
Lorsque les délais mentionnés au III bis et au IV de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée expirent entre le 30 octobre 2020 et le 16 février 2021 inclus, ils sont prorogés de trois mois.
Lorsque les délais mentionnés à l'article L. 1142-8, aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 1142-14, y compris lorsqu'ils s'appliquent dans le cas prévu à l'article L. 1142-15, aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 1142-17, y compris lorsqu'ils s'appliquent dans le cas prévu à l'article L. 1142-17-1, aux articles L. 1142-24-5, L. 1142-24-6, L. 1142-24-7 et L. 1142-24-12, aux I et II de l'article L. 1142-24-16, au deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-17, à l'article L. 1142-28 lorsqu'il s'applique aux demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'article L. 1221-14, au quatrième alinéa de l'article L. 3122-2 et à l'article L. 3122-5 du code de la santé publique expirent entre le 30 octobre 2020 et le 16 février 2021 inclus, ces délais sont prorogés de trois mois.
Le présent article est applicable en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
- Règlement 2121/98 du 2 octobre 1998 portant modalités d'application des règlements no 684/92 et no 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocar et autobus
- Tribunal de commerce de Nantes, 8 janvier 2013, n° 2012011765
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 3 juillet 2018, n° 16/21707
- Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3 2, 7 mai 2024, n° 23/00452
- Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique chambre 2, 14 mars 2024, n° 2202425
- Tribunal administratif de Montreuil, 26 février 2025, n° 2102583
- Tribunal Judiciaire de Meaux, Jld, 13 août 2024, n° 24/01755
- Article 33 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 22 juin 2023, n° 2115234
- Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 12 juin 2024, n° 23/02770
- Tribunal administratif de Paris, 17 mars 2025, n° 2507203
- Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 18 mai 2022, n° 20/00452
- Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 30 septembre 2024, n° 24/54121
- ALLIANZ I.A.R.D. (PUTEAUX, 542110291)
- D.A.R.T.E.N (882641376)
- Tribunal de commerce de Saint-Étienne, Procedures collectives, 17 février 2016, n° 2015L01756
- Tribunal Judiciaire de Paris, 6e chambre 1re section, 16 septembre 2024, n° 20/08168
- Tribunal Judiciaire de Marseille, Juge des libertes, 21 novembre 2024, n° 24/01704