Infirmation 3 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 3 juil. 2018, n° 16/21707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/21707 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 novembre 2016, N° 15/11765 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2018
A.V
N° 2018/
Rôle N° N° RG 16/21707 – N° Portalis DBVB-V-B7A-7VDH
X Y
C/
Z A
D E
Grosse délivrée
le :
à :Me Suzan
Me Chollet
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 21 Novembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/11765.
APPELANT
Monsieur X Y
né le […] à […]
représenté et
assisté par Me Agnès SUZAN de la SELARL AGNES SUZAN, avocat au barreau de
MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur Z A
né le […] à […]
représenté par Me Frédéric CHOLLET de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur D E, demeurant […]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne VIDAL, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Madame Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2018.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2018
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame B C, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. X Y a vendu un navire à M. Z A, suivant acte sous seing privé du 7 décembre 2012, par l’intermédiaire de M. D E, exerçant sous l’enseigne MECA BOATS SERVICES 13. Le bateau, resté entreposé dans les locaux de M. D E après la vente, a été volé le 31 décembre 2012.
Suivant acte d’huissier du 2 août 2013, M. Z A a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille M. X Y et M. D E pour obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix de 11 000 euros, ainsi que 5 000 euros de dommages et intérêts, outre une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 novembre 2016, réputé contradictoire en l’absence de comparution de M. D E, le tribunal de grande instance de Marseille a :
• débouté M. Z A de toutes ses demandes, fins et conclusions contre M. D E,
• prononcé la résolution de la vente pour défaut de remise de la carte mer et condamné M. X Y à payer à M. Z A la somme de 11 000 euros au titre de la restitution du prix, outre 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais rejeté la demande de M. Z A en dommages et intérêts pour résistance abusive,
• débouté M. X Y de sa demande de dommages et intérêts et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X Y a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 5 décembre 2016.
[…]
M. X Y, suivant conclusions signifiées le 20 février 2017, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1604, 1583, 1984, 1991 et 1240 du code civil, de :
— constater que le transfert de propriété a été opéré le 7 décembre 2012,
— constater que M. Z A avait à sa disposition le bateau, la carte de navigation et l’acte de cession du navire à compter du 7 décembre 2012,
— constater qu’il relève de son fait de ne pas avoir effectué les démarches nécessaires auprès de l’administration des douanes et de ne pas avoir assuré son bateau à compter du 7 décembre 2012,
En conséquence,
— Réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau,
— dire que la vente du bateau TWO TWO est parfaite à la date du 7 décembre 2012,
— dire que M. X Y a bien obéi à son obligation de délivrance,
— débouter M. Z A de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer la résiliation judiciaire de la cession du 7 décembre 2012,
— constater que M. D E était le mandataire de M. X Y et que M. X Y a rempli ses obligations de mandant,
En conséquence,
— condamner M. D E à relever et garantir M. X Y de toutes condamnations qui seraient émises à son encontre,
Reconventionnellement et en tout état de cause,
— condamner M. Z A à payer à M. X Y la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— le condamner à payer à M. X Y la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il soutient, pour l’essentiel :
• Sur l’obligation de délivrance : M. Z A a acquis le bateau après l’avoir vu et examiné sur le chantier de M. D E, mandataire du vendeur, chez qui il avait été placé en hivernage, de sorte que le bateau étant à sa disposition, le vendeur et son mandataire ont rempli l’obligation de délivrance ; aucun texte n’indique quels sont les documents qui doivent être remis au moment de la vente, l’article R 411-3 du code des transports prévoyant par contre qu’il incombe à l’acquéreur de demander l’immatriculation du navire à son nom dans le délai d’un mois, ce que M. Z A ne justifie pas avoir eu des difficultés à demander, la carte mer étant sur le bateau, comme de droit et d’usage ; en tout état de cause, l’absence de la carte mer ne fait pas obstacle au transfert de propriété du bateau ;
• M. Z A ne peut se prévaloir de sa propre turpitude : il ne s’est en effet pas préoccupé de faire assurer le bateau, alors que le chantier naval indiquait bien que les bateaux entreposés n’étaient pas assurés par ses soins ; en outre, les voleurs du bateau ont été identifiés, de sorte que c’est contre eux que M. Z A aurait dû porter plainte au lieu de porter plainte pour abus de confiance contre M. D E et contre son vendeur, occasionnant à ce dernier un préjudice, du fait de sa garde à vue, qui doit être réparé en application de l’article 1240 du code civil.
M. Z A, en l’état de ses écritures notifiées le 10 mars 2017, demande à la cour, au visa des articles 1604 et suivants, 1196, 1615, 1217 et suivants, 1224, 1231-3 et 1231-6 du code civil ainsi que 1191 et suivants du code civil et L 5231-2 du code des transports, de :
— confirmer partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Marseille,
— prononcer la résolution de la vente intervenue en date du 7 décembre 2012 entre M. X Y et lui,
— en conséquence, condamner in solidum M. X Y et M. D E à lui rembourser la somme de 11 000 euros à titre de restitution du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2013,
— réformer le jugement sur le rejet de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
— en conséquence, condamner in solidum M. X Y et M. D E à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il soutient que le vendeur doit assurer la délivrance de la chose et de tous ses accessoires, que cette obligation est une obligation de résultat et que l’article L 5231-2 du code des transports rend la carte de navigation obligatoire, de sorte que l’acquéreur ne pouvait prendre possession du navire sans cette carte et qu’en ne la lui remettant pas le vendeur n’a pas rempli son obligation de délivrance, de même que M. D E, mandataire, a manqué à ses obligations et doit être condamné in solidum avec le vendeur à restituer le prix ; qu’il avait été convenu entre les parties, le jour de la vente, que le bateau ne serait pas livré tout de suite car certains travaux de nettoyage devaient être faits et que M. Z A récupérerait son bateau en janvier, ainsi que la carte mer, ce qui n’a pas été le cas ; qu’il appartient au vendeur de démontrer qu’il a livré la chose et ses accessoires, or M. X Y ne justifie pas avoir remis cette carte à M. Z A, M. D E ayant expliqué qu’il devait en faire un duplicata ; que le bateau était conservé dans un enclos fermé, de sorte que c’était à M. D E de s’assurer de sa sécurisation.
Il ajoute qu’il n’a pas pu demander l’immatriculation du navire puisqu’il ne disposait pas des pièces nécessaires et qu’en tout état de cause, l’immatriculation n’intervient qu’après la délivrance et celle-ci n’a pas eu lieu ici ; dans son courrier du 29 janvier 2013, M. X Y indique lui-même
que la carte de navigation est en possession de la société MECA BOAT, ce qui démontre qu’elle n’avait pas été remise à l’acquéreur.
Il indique qu’il ne pouvait assurer un bateau qui ne lui avait pas été remis et qui ne pouvait pas être immatriculé à son nom, faute de carte de circulation ; en outre, M. X Y qui est un professionnel savait que le vendeur demeure propriétaire jusqu’au changement d’immatriculation du bateau et aurait dû maintenir son assurance pendant le délai d’un mois ; enfin, il n’existe aucune obligation d’assurance pour les navires de plaisance.
Il termine en faisant valoir qu’en raison du refus délibéré de M. X Y et de M. D E de respecter leurs obligations légales, il se trouve privé de la somme de 11 000 euros depuis des années, somme qu’il aurait pu employer pour l’acquisition d’un autre bateau.
M. D E, régulièrement assigné le 16 février 2017 suivant PV de recherches, n’a pas comparu en cause d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 7 mai 2018.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que, suivant acte sous seing privé du 7 décembre 2012, M. X Y a vendu à M. Z A son bateau série Tempest 570 avec un moteur Yamaha 80 CV, par l’intermédiaire de M. D E, exerçant sous l’enseigne MECA BOAT SERVICES, moyennant le prix de 11 000 euros payé en deux fois, un chèque de 2 200 euros à l’ordre de MECA BOAT SERVICES le 30 novembre 2012 et un chèque de 8 800 euros à l’ordre de M. X Y le 7 décembre 2012 ; que le bateau, resté entreposé dans l’enclos de MECA BOAT SERVICES, a été volé le 31 décembre 2012 dans la nuit ; qu’il n’était pas assuré, ni par M. X Y, le vendeur, ni par M. Z A, l’acquéreur, ni par M. D E qui n’assurait pas son parc de vente ;
Que M. Z A a porté plainte le 5 février 2013 contre inconnu pouvant être M. X Y ou M. D E pour escroquerie, se plaignant de ce que, malgré ses multiples demandes, il n’aurait pas pu récupérer les documents du bateau auprès du vendeur, M. D E lui ayant indiqué que le vendeur était en train de refaire un duplicata de la carte de navigation et de ce que, malgré leurs promesses après le vol, ceux-ci ne lui avaient pas remboursé le prix de vente du bateau ;
Qu’il a ensuite assigné M. X Y, en qualité de vendeur, et M. D E, en qualité de mandataire du vendeur, en résolution de la vente pour manquement à leur obligation de délivrance ;
Attendu qu’il doit être retenu que la vente du bateau est parfaite, en l’état de la signature de l’acte de vente et du paiement du prix en date du 7 décembre 2012 ; que M. Z A le reconnaît d’ailleurs devant la cour puisqu’il demande la résolution de la vente ; que le transfert de propriété du bateau a bien eu lieu au profit de M. Z A, en sorte que les risques de la chose vendue lui ont été transférés ;
Que M. Z A soutient que le vendeur n’aurait pas rempli son obligation de délivrance à défaut de lui avoir remis la carte de navigation qui constitue un accessoire du bateau dont le défaut ne lui permettait pas de prendre effectivement possession de la chose vendue ; que c’est ce qu’il a indiqué aux services de police lors de son dépôt de plainte, mais que force est de constater :
• Que l’acte de vente – dont M. Z A ne produit que le recto – ne mentionne pas l’existence d’un problème quelconque s’agissant de la remise des documents du bateau,
• Que M. Z A ne justifie pas avoir réclamé, avant le vol survenu le 31 décembre
• 2012, la carte de navigation du bateau qui lui aurait fait défaut, ni auprès de M. D E, ni auprès de M. X Y, alors même que le délai d’un mois pour l’immatriculer à son nom expirait le 7 janvier 2013, la première lettre envoyée par M. Z A à ce sujet étant datée du 21 janvier 2013, soit trois semaines après le vol, Qu’aucune pièce n’est produite expliquant les raisons pour lesquelles ce bateau est resté entreposé chez M. D E au-delà de la date de la vente, M. Z A prétendant dans ses conclusions tout à la fois qu’il aurait été laissé chez M. D E en l’attente de la carte de navigation et qu’il devait subir des travaux de nettoyage, ce dont il n’a pas été question lors de sa plainte et qui n’est rapporté par aucun élément ;
Que l’absence prétendue de remise de la carte de navigation ne constituait pas un obstacle à la prise de possession effective du bateau par M. Z A sur le chantier de M. D E, s’agissant uniquement de le transporter sur une remorque ; qu’elle n’était pas non plus un obstacle à son assurance par son nouveau propriétaire, le transfert de propriété du bateau étant acquis dès le 7 décembre 2012 indépendamment de la remise de la carte de navigation et de la nouvelle immatriculation de celui-ci ; que ce n’est qu’à l’égard des autorités maritimes que le transfert de propriété s’opère avec la nouvelle immatriculation, mais pas dans les rapports entre le vendeur et l’acquéreur ;
Qu’il apparaît en réalité que M. Z A, qui avait négligé d’assurer son nouveau bateau avant le vol, entend obtenir la résolution de la vente pour récupérer l’indemnisation dont il a été ainsi privé du fait de sa négligence ; qu’il a alors réclamé, avec un retard important, la carte de navigation qui ne lui aurait pas été remise et dont il ne s’était nullement enquis auparavant pour faire les formalités nécessaires, alors même qu’il n’était plus en mesure ni de restituer le bateau, ni d’en offrir l’indemnisation, de son fait ;
Que sa demande en résolution de la vente sera donc rejetée et que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Que M. Z A sera également débouté, par voie de conséquence, de sa demande en restitution du prix et de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, tant à l’encontre de M. X Y que de M. D E ;
Attendu que M. X Y réclame des dommages et intérêts en indiquant avoir subi un préjudice du fait de sa garde à vue à la suite de la plainte injustifiée déposée par M. Z A contre lui ; mais qu’il n’est apporté aucun élément établissant la réalité et la durée de cette garde à vue ; que la demande sera donc rejetée ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
la cour statuant publiquement, par défaut,
et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Z A de toutes ses demandes à l’encontre de M. D E ;
Le confirme également en ce qu’il a débouté M. Z A et M. X Y de leurs demandes respectives en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour procédure abusive ;
Le réformant pour le surplus et y ajoutant,
Déboute M. Z A de sa demande en résolution de la vente du bateau TWO TWO intervenue le 7 décembre 2012 et de sa demande en restitution du prix de vente ;
Le condamne à payer à M. X Y une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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