Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 108 TCE)
Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par les traités et les statuts du SEBC et de la BCE, ni la Banque centrale européenne, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions, organes ou organismes de l'Union, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. Les institutions, organes ou organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres s'engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la Banque centrale européenne ou des banques centrales nationales dans l'accomplissement de leurs missions.

pendant 7 jours
L'article 130 R énonçait que l'action de la Communauté avait pour objet de « préserver, protéger et améliorer la qualité de l'environnement », de « contribuer à la protection de la santé des personnes » et d'« assurer une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles ». […]
Lire la suite…Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) lui garantit une indépendance totale vis-à-vis des gouvernements (article 130).
Lire la suite…[…] L'article 130 TFUE prévoit : […] « 14.1. Conformément à l'article 131 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, chaque État membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, avec les traités et les présents statuts.
[…] Vu l'article 341 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 189 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, […] 130
[…] – « […] la BCE a, par la décision 2004/258, choisi de conférer un droit d'accès à ses documents, sous réserve des conditions et des limites définies par celle-ci. La même décision vise ainsi à préserver ce droit d'accès, tout en tenant compte de la spécificité de cette institution qui, conformément à l'article 130 TFUE, doit pouvoir poursuivre efficacement les objectifs assignés à ses missions grâce à l'exercice indépendant des pouvoirs spécifiques dont elle dispose à ces fins en vertu du traité et des statuts du SEBC » (9).
Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Grand- Duc. » L'article 130 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) (ex-article 108 TCE) a la teneur suivante : « Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par les traités et les statuts du SEBC et de la BCE, ni la Banque centrale européenne, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions, […]
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