Infirmation 27 septembre 2017
Irrecevabilité 16 janvier 2019
Rejet 14 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 27 sept. 2017, n° 16/02834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/02834 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes, 16 septembre 2016, N° 51-16-0008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n°
du 27/09/2017
RG n° : 16/02834
CL/BD
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 septembre 2017
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 16 septembre 2016 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de TROYES (n° 51-16-0008)
SARL LAURENTI
[…]
[…]
représentée par Me Jean-philippe HONNET, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉES :
Madame D H Z veuve X
[…]
5e étage
[…]
représentée par la SELARL CHRISTOPHE DE LANGLADE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame J-K O D’B veuve Y
[…]
[…]
représentée par la SELARL CHRISTOPHE DE LANGLADE, avocat au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Philippe BRUNEL, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2017,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Cédric LECLER, conseiller en remplacement du président empêché, et par Madame Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par actes authentiques respectivement en date des 20 décembre 1973 et 14 janvier 1974, Mesdames L-M-N et D Z ont donné à bail rural à long terme d’une durée de 30 ans à compter du 1er janvier 1974 à Monsieur E F 2 hectares 62 ares 18 centiares de friche situées sur la commune des Riceys lieu dit Valodement section AB n°16 et 18 et 20 à 23, dont environ 2 hectares 8 ares pour la parcelle AB n°20 en zone d’appellation champagne.
Cette dernière parcelle ayant fait par la suite l’objet d’une division cadastrale, a vu supprimé son numéro initial pour le voir remplacé par les numéros 785, 786, 787 et 788.
Par avenants au contrat de bail en date des 28 décembre 1981 et 24 février 1982, les parties ont convenu d’ajouter au bail une clause aux termes de laquelle les bailleresses renoncent au droit d’accession à la propriété des plantations.
Par acte authentique en date du 5 mai 1982, il a été procédé à une résiliation partielle du bail, de sorte que celui-ci ne porte désormais plus que sur la parcelle AB n°788 d’une contenance d’un hectare 53 ares 21 centiares.
Par acte notarié du 29 mars 1998, Monsieur E F a apporté son droit au bail au profit de la société anonyme à responsabilité limitée Champagne Laurenti père et fils (la société Laurenti).
Par acte notarié du 26 septembre 1998, les parties ont prévu la prorogation du bail pour une durée de 10 ans jusqu’aux vendanges 2014.
Par suite d’opérations de remembrement, la parcelle cadastrée AB n°788 a été reportée sur la parcelle cadastrée […] pour 55 ares 73 centiares dont 49 ares 63 centiares de terres Aoc et le reste hors appellation.
Par acte d’huissier en date du 13 mars 2013, Madame Z a donné congé à la société Laurenti pour le 31 octobre 2014 aux fins de reprise pour exploitation personnelle par son petit-fils.
Par jugement en date du 27 mars 2015, le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes, saisi par la société Laurenti, a constaté la validité du congé.
Par ordonnance en date du 2 octobre 2015, le juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes a ordonné l’expulsion sans délai de la société Laurenti de la parcelle cadastrée […], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de sa décision et pendant 2 mois, et a interdit à la société Laurenti tout arrachage ou dessouchage du cépage implanté sur la dite parcelle.
Le 3 février 2016, la société Laurenti a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes d’une demande aux fins de se voir autorisée à procéder à l’arrachage des plantations réalisées sur la parcelle […], et de confirmer à cette occasion la propriété des plantations et de ses droits afférents.
Initialement appelée à l’audience de jugement du 27 mai 2016, l’affaire a été renvoyée à a demande des parties à l’audience du 17 juin 2016.
A cette dernière audience, la société Laurenti a maintenu ses demandes initiales.
Madame D Z veuve X, (Madame Z) usufruitière de la dite parcelle, et Madame J-K d’B veuve Y (Madame d’B), nue propriétaire de la dite parcelle, demandent :
— le rejet de l’ensemble des prétentions de la société Laurenti ;
— de constater qu’elles sont propriétaires des plantations situées sur la parcelle cadastrée […]
— la condamnation de la société Laurenti à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 16 septembre 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes a :
— rejeté les demandes de la société Laurenti aux fins de se voir autorisée à procéder à l’arrachage des plantations réalisées sur la parcelle initialement cadastrée AB n°788 et reportée sur la parcelle […] ;
— constaté que Mesdames Z et d’B sont propriétaires des plantations et droits de plantations situées sur la parcelle cadastrée […] lieu dit Chamoe située aux Riceys depuis leur plantation et en tout état de cause depuis le 31 octobre 2014 ;
— condamné la société Laurenti à payer à Mesdames Z et d’B une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 20 octobre 2016, la société Laurenti, qui a signé le 20 septembre 2016 l’accusé de réception du courrier lui notifiant ce jugement, en a relevé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées :
— le 18 mai 2017 par la société Laurenti, appelante ;
— le 19 juin 2017 par Mesdames Z et d’B, intimées ;
et soutenues oralement à l’audience.
Par voie d’infirmation, la société Laurenti réitère l’ensemble de ses demandes initiales, outre 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par voie de confirmation, Mesdames Z et d’B demandent le rejet de l’ensemble des prétentions de la société Laurenti et sa condamnation à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
MOTIVATION :
Le tribunal paritaire a exactement rappelé les règles relatives aux droits d’accession, à l’interprétation des contrats, et à la charge de la preuve.
Il en a cependant tiré d’inexactes conclusions, en retenant essentiellement que l’emploi du futur dans le second paragraphe des stipulations de l’avenant sur la renonciation des bailleurs au droit d’accession, signifiait que les bailleurs ne renonçaient à leur droit d’accession que pour les plantations réalisées postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’avenant y afférent, ou à tout le moins pour les parcelles encore nues à la date de signature de celle-ci.
La clause litigieuse de renonciation des bailleurs au droit d’accession, insérée dans les avenants plus haut cités, est ainsi rédigée :
'les parties conviennent d’ajouter aux conditions du dit Bail, la clause suivante :
les BAILLEURS déclarent renoncer au droit d’accession à la propriété des plantations que leur confèrent les dispositions du Code Civil (Article 555 et celles propres au statut des Baux Ruraux).
En conséquence, lesdites plantations seront la propriété des PRENEURS Dès leur réalisation effective et le resteront lors de la fin du bail ou de sa résiliation, ainsi que les droits de replantation correspondants, sans que LES BAILLEURS puissent se prévaloir d’une quelconque indemnité au titre de l’arrachage'.
Il résulte des termes de cet avenant que les parties ont souhaité ajouter aux stipulations du bail initial, en se plaçant à la date de celui-ci.
En effet, les baux initiaux prévoyaient l’obligation pour le preneur de planter en vigne la terre louée.
C’est en sens que se comprend parfaitement tant l’emploi du présent dans le premier paragraphe, que l’emploi du futur dans le second, et ce d’autant plus étant observé qu’en dehors de toute stipulation contraire, les plants de vigne deviennent, dès leur plantation, la propriété du bailleur.
Or, il résulte de la production des fiches d’encépagement que la totalité de la surface de la parcelle litigieuse située en zone d’appellation champagne avait été plantée par les preneurs dès 1975.
Il ne saurait donc être tirée aucune conclusion de l’observation selon laquelle une partie de la parcelle alors cadastrée Ab n°20 n’avait pas encore été entièrement plantée au moment de l’avenant, alors précisément que celle-ci ne se situe pas en zone d’appellation champagne.
C’est de manière inopérante que les bailleurs entendent se prévaloir des stipulations du bail en ce qu’il prévoyait que le preneur ne pourra pas arracher la vigne sans l’accord des bailleresses, alors que l’avenant sus évoqué rendait ces présentes stipulations sans objet.
Se trouvent semblablement inopérantes les stipulations de l’avenant entendant modifier la nature et le prix du fermage pour les seules parties non plantées au jour de sa rédaction.
Il y aura donc lieu de retenir que les bailleresses ont, par la clause susdite, renoncé à leur droit d’accession à la propriété des plantations qu’y réaliseraient les preneurs, et ce dès le commencement du bail.
Il y aura donc lieu de dire la société Laurenti propriétaire des plantations sur les dites parcelles, et des droits y afférents, d’autoriser la société Laurenti à procéder ou faire procéder à l’arrachage des plantations susdites, et le jugement sera infirmé de ces chefs.
Il sera également infirmé en ce qu’il a condamné la société Laurenti aux dépens de première instance et à payer à Mesdames Z et d’B la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Il y aura donc lieu de débouter Mesdames Z et d’B de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, et de les condamner aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la société Laurenti la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la société anonyme à responsabilité limitée Champagne Laurenti est propriétaire des plantations réalisées sur la parcelle initialement cadastrée AB n°788 et reportée sur la parcelle […] lieu dit Chamoe située aux Riceys (10) pour 55 ares 73 centiares dont 49 ares 63 centiares en zone d’appellation champagne, ainsi que des droits y afférents ;
Autorise la société anonyme à responsabilité limitée Champagne Laurenti à procéder ou faire procéder à l’arrachage des plantations réalisées sur la parcelle initialement cadastrée AB n°788 et reportée sur la parcelle […] lieu dit Chamoe située aux Riceys (10) pour 55 ares 73 centiares dont 49 ares 63 centiares en zone d’appellation champagne ;
Déboute Madame D Z veuve X et Madame J-K d’B veuve Y de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne Madame D Z veuve X à et Madame J-K d’B veuve Y aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société anonyme à responsabilité limitée Champagne Laurenti père et fils la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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