Infirmation partielle 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 4 juil. 2024, n° 22/07543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 mars 2022, N° 2020019526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 4 JUILLET 2024
(n° / 2024 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07543 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUXI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020019526
APPELANT
Monsieur [X] [R]
Né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5] (93)
De nationalité marocaine
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, Assisté de Me Alexandra FERNANDEZ, avocate au barreau de PARIS, toque D 0887,
INTIMÉE
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Me [J] [K], en qualité de liquidateur de la société FRANCE OUVRIER,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Victor RANIERI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque NAN 172,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’artcile 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Yvonne TRINCA, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE :
La Sarl France Ouvrier est une société au capital social de 5.200 euros qui était composée lors de sa formation par deux associés, M. [U] [Y] et M.[X] [R], qui détenaient chacun la moitié du capital social, soit 260 parts, M.[R] étant alors désigné en sa qualité de gérant.
Le 14 avril 2014, M.[Y] a acquis pour un euro symbolique les parts de M.[R] et il est devenu associé unique et gérant de la société .
Par jugement du 26 janvier 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sarl France Ouvrier et désigné la SCP BTSG, en la personne de Maître [J] [K], en qualité de liquidateur judiciaire.
Ayant réceptionné les balances générales des comptes de la société relatives aux exercices 2013 et 2015, le liquidateur judiciaire a constaté que les deux anciens associés de la société étaient redevables, au titre de leurs comptes courants d’associés, pour M. [R] de 10.484,45 euros et pour M. [Y] de 10.484,44 euros, au titre de l’année 2013 et au titre de l’année 2015 de la somme de 72.110,92 euros pour M. [R] et de celle de 28.331,36 euros pour M. [Y].
Après avoir tenté vainement de recueillir des explications auprès du comptable, M.[Y] indiquant que son compte courant était alimenté du montant des dépenses pour lesquelles il n’avait fourni aucune pièce comptable justificative, et notamment les factures, le liquidateur a, par courriers en date du 14 mars 2017, celui adressé à M. [R] étant revenu 'NPAI', vainement engagé le recouvrement des sommes auprès des anciens associés, MM.[R] et [Y].
Par actes en date du 22 mai 2020, le liquidateur judiciaire a fait assigner M.[R] et M.[Y] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de recouvrer les créances de la Sarl France Ouvrier auprès de ses deux anciens associés.
Par jugement en date du 11 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a:
— condamné M.[X] [R] à payer à la SCP BTSG prise en la personne de Maître [J] [K], agissant en sa qualité de liquidateur de la Sarl France Ouvrier, la somme de 72.110,92 euros avec intérêts de droit à compter du 5 juin 2020,
— condamné M. [U] [Y] à payer à la SCP BTSG prise en la personne de Maître [J] [K], agissant en sa qualité de liquidateur de la Sarl France Ouvrier, la somme de 28.331,36 euros avec intérêts de droit à compter du 5 juin 2020,
— ordonné l’exécution provisoire, sauf à fournir par la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur de la Sarl France Ouvrier, une caution bancaire couvrant, en cas d’appel, le montant net des sommes versées en exécution du jugement, y compris les intérêts à valoir sur ces sommes,
— condamné M.[X] [R] et M.[U] [Y] à payer chacun à la SCP BTSG prise en la personne de Maître [J] [K], agissant en sa qualité de liquidateur de la Sarl France Ouvrier, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties pour leurs demandes autres, plus amples ou contraires au dispositif,
— condamné M.[X] [R] et M. [U] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a tout d’abord, sur l’exception d’incompétence et sur la recevabilité, au visa de l’article 74 du code de procédure civile, dit qu’au tribunal de commerce de Paris, contrairement à la pratique de certains tribunaux de commerce, les échanges par les parties ou leurs avocats ou mandataires au cours des audiences de mise en état devant les juges de la formation du tribunal, leur permettent de soulever, oralement ou par écrit, les exceptions d’incompétence, dès les premières comparutions à l’audience, et en tout état de cause, avant le dépôt de toutes écritures en défense au fond, s’agissant des exceptions formulées oralement, elles sont transcrites sur le plumitif de l’audience en présence des juges, comme c’est d’ailleurs le cas de l’espèce pour l’un des codéfendeurs, que M.[Y] avait soulevé par ses écritures à l’audience du 8 avril 2021 une exception d’incompétence territoriale, mais postérieurement à ses écritures échangées à l’audience le 5 novembre 2020, que M.[R] avait soulevé oralement dès l’audience du 8 avril 2021 une exception d’incompétence territoriale, reprise dans ses dernières écritures du 3 février 2022, mais postérieurement à ses écritures échangées à l’audience le 5 novembre 2020, qu’en conséquence leurs exceptions d’incompétence étaient irrecevables.
Cette décision d’irrecevabilité n’est pas reprise au dispositif du jugement.
Sur le fond, le tribunal a dit que les grands livres transmis par le gérant au liquidateur ont valeur probante, que les défendeurs allèguent que l’expert-comptable aurait commis une faute en ne classant pas selon le bon libellé des écritures qu’il ne lui appartenait pas de répartir et qu’il leur était loisible de l’appeler dans la cause, que M.[R] affirme qu’il n’a arrêté ni les comptes 2013 ni les comptes 2014 alors qu’il lui revenait lors de la cession d’organiser avec M.[Y], auquel il n’a pas reproché d’avoir passé indûment les dites écritures, le remboursement de son compte courant débiteur, et qu’il y avait donc lieu de condamner M.[Y] et M. [R] à rembourser leurs comptes courants débiteurs .
Par déclaration du 13 avril 2022, M. [X] [R] a interjeté appel de cette décision en intimant le liquidateur judiciaire, ès qualités.
Par conclusions déposées au greffe de la cour et notifiées par RPVA le 31 mars 2022, M.[R] demande à la cour:
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence qu’il a soulevée, l’a condamné à payer à la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [J] [K], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl France Ouvrier, la somme de 72.110,92 euros avec intérêts de droit à compter du 5 juin 2020,ordonné l’exécution provisoire, sauf à fournir par la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl France Ouvrier, une caution bancaire couvrant, en cas d’appel, le montant net des sommes versées en exécution du présent jugement y compris les intérêts à valoir sur ces sommes, l’a condamné payer à la SCP BTSG,en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl France Ouvrier, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a débouté de ses demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif, l’a condamné à la moitié des dépens de l’instance,
— en conséquence, de le déclarer recevable et fondé en son exception d’incompétence, dire et juger que le tribunal de commerce de Paris était incompétent au profit du tribunal de commerce de Pontoise, constater que la prétendue créance de la société France Ouvrier relative à son compte courant d’associé n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible, déclarer la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [J] [K], ès qualités, mal fondée en ses demandes, de débouter la SCP BTSG, ès qualités, de l’ensemble de ses demandes, en tout état de cause, de condamner la SCP BTSG, ès qualités, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe de la cour et notifiées par RPVA le 5 décembre 2022, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société France Ouvrier, demande à la cour, de statuer ce que de droit, sur la recevabilité de l’appel du jugement, de la juger autant recevable que bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et rejeter toutes demandes et moyens contraires, en conséquence, sur la compétence, à titre principal, juger irrecevable, comme sans objet, l’appel de M. [R] visant à voir réformer une disposition inexistante du jugement 11 mars 2022 sur le rejet du déclinatoire de compétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Pontoise, juger irrecevable, comme nouvelle en cause d’appel, la demande de M.[R] visant à voir juger que le tribunal de commerce de Paris est incompétent au profit du tribunal de commerce de Pontoise, à titre subsidiaire, vu la clause attributive de compétence prévue aux statuts de la société France Ouvrier, débouter M. [R] de sa demande visant à voir juger que le tribunal de commerce de Paris est incompétent au profit du tribunal de commerce de Pontoise, en conséquence, juger que le tribunal de commerce de Paris est bien compétent, sur le fond, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M.[R] à lui payer la somme de 72.110,92 euros en remboursement du solde débiteur de son compte courant d’associé avec intérêt de droit à compter du 05 juin 2020, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [R] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, condamner M. [R] à lui payer la somme complémentaire de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel et de le condamner aux entiers dépens.
A l’audience de plaidoierie du 9 mai 2023, la cour a invité les parties à faire part de leurs observations sur la possibilité de modification par la cour du fondement juridique invoqué au soutien de l’une des demandes de la SCP BTSG, ès-qualités, qui a sollicité de la cour qu’elle déclare irrecevable, comme nouvelle en cause d’appel, l’exception d’incompétence soulevée par M. [R] au visa de l’article 564 du code de procédure civile, alors que s’agissant d’une exception de procédure la recevabilité de cette demande est régie par les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile.
Par note en délibéré en date du 9 mai 2023, le liquidateur judiciaire ne s’est pas opposé à ce que la cour fasse application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile .
SUR CE
— Sur l’exception d’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris
M.[R] expose qu’en matière de procédure collective, le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le débiteur en application de l’article R.600-1 du code de commerce, qu’en procédure orale, le principe érigé par l’article 74 du code de procédure civile implique que peu importe que la partie ait conclu au fond, si elle plaide l’exception en premier. Il prétend donc que la décision du tribunal doit être infirmée puisqu’il a retenu sa compétence et a ignoré le caractère exceptionnel de la procédure orale. Il explique qu’au cours d’une audience sur incident en date du 2 septembre 2021, il a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de Pontoise et a communiqué l’ensemble des pièces justificatives concernant son domicile au moyen d’une note en délibéré du 8 septembre 2021 autorisée par le président, puis au moyen de conclusions n°2 en date du 3 février 2022, il a repris cette exception d’incompétence territoriale, et lors de l’audience de plaidoirie l’exception d’incompétence a également soulevée avant toute défense au fond et qu’aucune renonciation expresse des moyens soulevés, in limine litis, aux termes des conclusions du 3 février 2022, n’a été formulée lors de l’audience des plaidoiries. Il indique qu’il démontre demeurer depuis 2017 et au jour de la délivrance de l’assignation, au [Adresse 3] à [Localité 7] et qu’ainsi le tribunal de commerce de Pontoise était compétent. Il conteste que sa demande constitue une demande nouvelle en appel dès lors que le juge de première instance a commis une erreur en ne reprenant pas la demande dans le dispositif et en l’examinant dans les motifs. Il ajoute que les statuts ne lui sont pas opposables puisqu’il n’est plus associé depuis le 8 avril 2014.
Le liquidateur judiciaire répond que la question de la compétence territoriale du tribunal de commerce de Paris a fait l’obje, en première instance de discussions qui ne sont pas restituées fidèlement, tant par les conclusions d’appel de M. [R] que par le jugement entrepris.Il précise que seul M.[Y] a soulevé, à l’audience du 08 avril 2021, l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris, que M. [R] dans la note en délibéré du 08 septembre 2021 a invité le tribunal à se déclarer d’office incompétent, demande réitérée dans les conclusions déposées pour l’audience du 3 février2022, puis abandonnée à l’audience en raison de l’existence de la clause attributive de compétence dans les statuts à la juridiction consulaire parisienne. Il soutient que la demande de réformation est sans objet puisque la compétence de la juridiction n’est pas reprise dans le dispositif de la décision qui bénéficie seul de l’autorité de chose jugée et qu’elle doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile. Il ajoute qu’elle constitue une demande nouvelle soulevée pour la première fois en cause d’appel, irrecevable au visa de l’article 564 du code de procédure civile
A titre infiniment subsidiaire, il rappelle que le litige concerne des faits de nature sociale et que l’article 36 des statuts prévoit que toutes les contestations de cet ordre seront soumises à la juridiction des tribunaux du ressort du siège social qui est situé à [Localité 6] et que le fait que M. [R] ait perdu la qualité d’associé en 2014 n’est aucunement de nature à faire échec à l’application de cette clause à son égard, puisque les sommes dont il est demandé le paiement ont été portées à son compte courant d’associé à l’époque où il avait, précisément, la qualité d’associé.
SUR CE
Il résulte tout d’abord des énonciations du jugement que le tribunal a statué sur la recevabilité de l’exception d’incompétence territoriale dont il a dit qu’elle avait été soulevée par M. [R] in limine litis, dans les motifs de sa décision et non dans son dispositif, de sorte que le tribunal de commerce dans le jugement déféré a omis de statuer sur un chef de demande.
Dans sa déclaration d’appel, M.[R] a critiqué le jugement entrepris notamment en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence qu’il avait soulevée. Il revient donc à la cour de statuer à nouveau et de réparer l’omission de statuer, au visa de l’article 463 du code de procédure civile, en intégrant dans le premier paragraphe du dispositif la disposition suivante 'déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [X] [R]'.
Il ressort des pièces versées aux débats par le liquidateur judiciaire que:
— dans leurs premières conclusions déposées pour l’audience du 5 novembre 2020, ni M.[Y], ni M.[R], n’ont soulevé une exception d’incompétence et ont présenté une défense au fond en réponse à la demande de remboursement de leur compte courant formée par le liquidateur judiciaire,
— le 8 avril 2021, M. [Y] a régularisé des conclusions d’incident et soulevé in limine litis une exception d’incompétence territoriale en soutenant que la demande du liquidateur judiciaire n’était ni liée ni née de la procédure collective et qu’il était domicilié à [Localité 8] et en demandant au tribunal de 'constater l’incompétence du tribunal de commerce de Paris',
— par conclusions régularisées à l’audience du 20 mai 2021, la SCP BTSG, ès qualités, a soulevé l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par M.[Y] au motif que celle-ci n’avait pas été formulée in limine litis, mais postérieurement à ses premières conclusions sur le fond et, au surplus, que la juridiction prétendument compétente n’était pas désignée,
— par un troisième jeu d’écritures régularisé à l’audience du 17 juin 2021, M. [Y] s’est opposé au moyen d’irrecevabilité soulevé par le liquidateur judiciaire en se fondant sur le caractère oral de la procédure devant le tribunal de commerce et a désigné la juridiction qu’il estimait être compétente, à savoir le tribunal de commerce de Pontoise,
— les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie prévue le 2 septembre 2021,
— par une note en délibéré datée du 8 septembre 2021, l’avocat de M. [R] a écrit au tribunal en disant qu’il avait été autorisé à verser aux débats tout justificatif démontrant que son client résidait au jour de l’assignation et durant la durée de la procédure collective à [Localité 7] [Adresse 3].Il a poursuivi en indiquant 'aux termes de conclusions rédigées au soutien des intérêts de M.[U] [Y], l’incompétence du tribunal de commerce de Paris a été soulevée au profit du tribunal de commerce de Pontoise, le domicile de ce dernier étant à [Localité 8]. A ce titre le tribunal de commerce de Pontoise est compétent . En conséquence de ce qui précède, il vous est demandé M. le président de relever d’office votre incompétence et de renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir’ ,
— par note en délibéré du 13 septembre 2021 la SCP BTSG, ès qualités, a indiqué au tribunal qu''à aucun moment de la procédure, M. [R] n’avait soulevé un quelconque moyen d’incompétence de la juridiction saisie', a rappelé les termes de l’article 5 du code de procédure civile et conclu qu’en 'l’absence d’exception d’incompétence soulevée in limine litis par le conseil de M. [R] lors de l’audience du 2 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris n’était pas saisi de la question de sa compétence à son égard et ( que) dans sa note en délibéré le conseil de M. [R] demandait uniquement au tribunal de se saisir d’office', ce que le tribunal ne pouvait pas faire compte tenu des termes de l’article 76 du code de procédure civile. Il a ajouté que la compétence du tribunal de commerce de Paris était définitive et incontestable à l’égard de M.[R], que le tribunal étant compétent à l’égard de M.[R], sa compétence pourrait être étendue à M. [Y] sur le fondement de l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile et qu’en tout état de cause, l’article 36 des statuts de la société France Ouvrier attribuait compétence au tribunal de commerce de Paris,
— les parties ont été convoquées à une nouvelle audience de plaidoirie le 03 février 2022, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré,
— en prévision de cette audience, M.[R] a demandé par voie de conclusions au tribunal dans le dispositif de ses écritures de constater l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris et de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Pontoise.
Selon les énonciations du jugement déféré cette demande a été reprise à l’audience du 3 février 2022 in limine litis.
Dès lors, il ne ressort nullement, contrairement à ce que soutient le liquidateur judiciaire, qu’à l’audience du 3 février 2022, tant M. [R] que M.[Y] ont expressément renoncé à soutenir le moyen d’incompétence du tribunal de commerce de Paris en raison de l’existence de la clause attributive de compétence prévue par les statuts de la société France Ouvrier et que le moyen a donc été abandonné, non en raison de son défaut d’invocation in limine litis, lequel n’a pas été évoqué à l’audience, mais en raison de son caractère manifestement mal fondé comme l’ont bien admis les parties.
Au contraire il résulte du jugement qu’à l’audience de plaidoirie, M. [R] a repris oralement les prétentions figurant dans ses dernières écritures procédurales puisqu’il est mentionné ' à l’audience du 3 février 2022, M. [R] demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions , in limine litis, de constater l’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Pontoise …'.
La cour constate donc qu’à l’audience de plaidoirie, M.[R] a soulevé une exception de compétence territoriale, invoqué l’incompétence du tribunal de commerce de Paris et soutenu la compétence du tribunal de commerce de Pontoise .
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Dans le cadre d’une procédure orale, ce qu’est la procédure suivie devant le tribunal de commerce, l’ordre de présentation des moyens à prendre en considération pour l’application de ce texte est l’ordre de présentation à l’audience, sans qu’il puisse être fait référence à la chronologie des conclusions au fond formulées par écrit, les conclusions de M. [R] n’étant devenues opérantes qu’à partir du moment où elles ont été reprises verbalement à l’audience.
Il s’ensuit que l’exception d’incompétence soulevée par M.[R] devant le tribunal est recevable et que le jugement sera sur ce point infirmé.
L’appel formé à l’encontre de la décision qui a dit l’exception d’incompétence irrecevable est donc recevable et M. [R] est recevable à soulever devant la cour l’exception d’incompétence sans que puissent lui être opposées les dispositions des articles 74 et 564 du code de procédure civile.
Selon l’article 36 des statuts de la société ' toutes les contestations qui pourraient s’élever pendant la durée de cette société ou de sa liquidation , soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux mêmes relativement aux affaires sociales seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux du ressort du siège social'.
Il est constant que le siège social de la société France Ouvrier est situé à [Localité 6].
L’action engagée par le liquidateur judiciaire de la société France Ouvrier contre un de ses associés aux fins de récupérer la créance de la société sur cet associé, au titre de son compte courant débiteur, relève du périmètre défini par l’article 36 précité des statuts.
Cette stipulation est opposable à M. [R] qui était associé à la date de la constitution de la société et de la rédaction des statuts, dont il a accepté qu’ils constituent sa loi, étant précisé que le liquidateur judiciaire agit en paiement de sommes qui ont été portées à son compte courant alors qu’il avait la qualité d’associé.
Il s’ensuit que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaitre de l’action engagée par le liquidateur judiciaire et que M. [R] doit être débouté de sa demande tendant à voir reconnaître l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris et la compétence du tribunal de commerce de Pontoise.
— Sur la demande de remboursement du compte courant débiteur
M. [R] soutient conteste avoir une quelconque dette envers la société et insiste sur le caractère professionnel des frais imputés à son compte courant d’associé et sur l’absence totale de preuve versée aux débats. Il explique que pour qu’il y ait compte-courant il faut que les parties effectuent des remises, c’est-à-dire inscrivent effectivement les créances résultant des opérations qu’elles font entre elles dans le compte sous les conditions suivantes :
— la créance doit être inscrite au disponible du compte, c’est-à-dire avec l’intention de lui faire produire tous les effets attendus du compte,
— la créance inscrite doit correspondre à une somme d’argent et être inscrite en pleine propriété,
— la créance ne peut être inscrite que si elle est certaine, liquide et exigible.
Il souligne que l’inscription n’est qu’une régularisation comptable d’une entrée en compte, qui peut être antérieure et se situer au jour où la créance remise se trouve certaine, liquide et exigible, et que seules les créances certaines, liquides et exigibles au jour de la clôture du compte doivent être retenues comme entrées dans le compte, qu’en l’espèce les sommes litigieuses n’ont pas de caractère certain et exigible et que leur inscription relève de la faute du comptable, que le liquidateur judiciaire n’a pas cherché à contacter, lequel s’est volontairement fondé sur des écritures comptables erronées et injustifiées pour tenter de combler le passif de la Sarl France Ouvrier, les sommes imputées en compte courant d’associé constituant des frais de gestion courante et des charges relatives à l’activité de la Sarl France Ouvrier. Il ajoute que son ancien associé M. [Y] ne l’a pas alerté sur cette dette ni par écrit ni par oral, qu’il est en définitive victime de la mauvaise gestion de M.[Y], de l’incompétence du comptable et de la défaillance du liquidateur. Il allègue également qu’il n’a pas approuvé les comptes et que le tribunal en stigmatisant son abstention s’est totalement fourvoyé puisque le premier exercice comptable a débuté le 7 mars 2013, date de création de la société France Ouvrier, a été clôturé le 31 décembre 2013 et qu’il a cédé ses parts sociales le 8 avril 2014, de sorte qu’il n’a donc pas été informé de l’imputation de la somme de 72.110,92 euros à son compte courant d’associé, d’autant qu’aucune assemblée générale ordinaire approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013 et de l’exercice clos le 31 décembre 2014 n’a été tenue, et qu’il n’a pas été convoqué.Il argue que le liquidateur judiciaire ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un compte courant qui lui soit imputable, en relevant que pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, il n’a été versé aux débats aucun document comptable permettant de comprendre l’historique d’un tel montant, puisqu’il aurait ainsi dépensé à titre personnel 61.626,45 euros en 4 mois au titre de son compte-courant d’associé et ce alors que le 8 avril 2014, il a cédé l’intégralité de ses parts sociales à M. [U] [Y].
Le liquidateur judiciaire réplique que M.[R] est incontestablement redevable d’une somme de 72.110,92 euros au titre de son compte courant d’associé débiteur, que par son silence il reconnait implicitement l’existence de la dette, que la comptabilité fait foi à l’égard des commerçants conformément aux dispositions de l’article L123-23 du code de commerce, qu’il échoue à rapporter la preuve d’une erreur purement comptable. Il souligne qu’il est fait obligation aux dirigeants de tenir la comptabilité en temps réel et que M. [R] aurait du la tenir du 7 mars 2013 au 1er avril 2014, que M. [R] ne saurait invoquer sa propre turpitude pour tenter d’échapper à son obligation de paiement au 8 avril 2014 et qu’il aurait pu présenter une demande de condamnation de M. [Y] à le garantir de toutes les sommes qui seraient mises à sa charge.
SUR CE
Aux termes de l’article L223-21 alinéa 1 du code de commerce 'à peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s’applique aux représentants légaux des personnes morales associées'.
Les développements de M. [R] relatifs, d’une part, à l’incompétence du comptable et à la faute ou l’erreur qu’il aurait commise en affectant au compte 45500 (compte courant d’associé ) et non au compte 401100 (fournitures, achats de biens et prestations de service) les sommes litigieuses, d’autre part, à la mauvaise gestion de M. [Y], dont la négligence aurait permis ces inscriptions, sont inopérants, dès lors que M. [R] n’a pas attrait à la procédure le comptable et qu’il n’a formulé en première instance aucune demande à l’encontre de M. [Y].
Il y a lieu en outre de relever que M. [R] reconnait implicitement mais nécessairement qu’il n’a pas pendant la période où il dirigeait la société, soit de sa création au 1er avril 2014, satisfait aux obligations comptables qui lui incombaient, c’est à dire selon les dispositions combinées des articles L123-12 et R123-174 du code de commerce, de procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise, opération par opération et jour par jour pour le livre journal, et qu’au moment de la cession de ses parts , rien n’a été décidé relativement à son compte courant.
Il n’offre pas de démontrer, au moyen de justificatifs probants, poste par poste, que l’ensemble des dépenses inscrites en compte-courant d’associé ont effectivement été réalisées dans l’intérêt de la société, conformément à son objet social et non pas pour ses besoins personnels, leur simple intitulé (enseignes de bricolage, stations services, abonnements telephoniques, bail ….) n’étant pas suffisants, d’autant que M.[R] évoque comme constituant des dépenses sociales 'la quasi-totalité des sommes mentionnées au débit du compte 455000" et non pas l’intégralité et ne met pas la cour en mesure de faire une quelconque distinction.
M. [R] ne combat donc pas utilement la force probante qui s’attache à la comptabilité de l’entreprise, étant rappelé au surplus qu’aux termes de l’article L123-23 du code de commerce la comptabilité fait foi à l’égard des commerçants.
Il résulte du livre comptable de l’année 2013 que M. [R] était alors redevable de la somme de 10.484,45 euros au titre d’un compte -courant d’associé débiteur 455010. Selon le livre comptable de l’année 2015, M.[R] est désormais redevable de la somme de 72.110,92 euros au titre de ce compte.
En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [R] à payer à la SCP BTSG, ès qualités, la somme de 72.110,92 euros avec intérêts de droit à compter du 5 juin 2020.
M.[R] qui succombe et sera condamné aux dépens, ne peut prétendre à l’octroi d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande au contraire qu’il soit condamné à payer à ce titre la somme de 3.000 euros à l’intimée.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
— Répare l’omission de statuer commise par le tribunal qui n’a pas repris dans le dispositif du jugement la décision d’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par M.[R] retenue dans les motifs,
intègre en conséquence au premier paragraphe du dispositif du jugement du 11 mars 2022la phrase suivante : 'Déclare irrecevable, au visa de l’article 74 du code de procédure civile, l’exception d’incompétence territoriale soulevée par M. [R]',
— Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [R], le confirme pour le surplus,
— Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
— Déclare recevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [R],
— Rejette l’exception d’incompétence soulevée par M.[R], dit en conséquence le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaitre de l’action engagée par le liquidateur judiciaire de la société France Ouvrier à l’encontre de M.[R], compte tenu de la clause attributive de compétence prévue à l’article 36 des statuts de la société France Ouvrier,
— Condamne M. [X] [R] à payer la somme de 3.000 euros à la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [K], en sa qualité de liquidateur judiciiaire de la société France Ouvrier, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette toute autre demande des parties,
— Condamne M. [X] [R] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
Yvonne TRINCA Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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