Confirmation 21 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 21 mai 2013, n° 11/05324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 11/05324 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 17 octobre 2011 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 11/05255
11/05324
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NÎMES
jugement du 17 octobre 2011
Section: Encadrement
XXX
C/
A
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MAI 2013
APPELANTE :
XXX
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
XXX
XXX
représentée par Maître Sandrine DURIEU, avocate au barreau d’ANGERS
INTIMÉ :
Monsieur G A
né me XXX à Thalsbourg
XXX
XXX
représenté par la SCP KIRKYACHARIAN – YEHEZKIELY, avocats au barreau de MONTPELLIER, plaidant par Maître Sarah MASOTTA, avocate au même barreau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller,
Madame Anne DELIGNY, Vice-Présidente placée,
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Mars 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2013
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, publiquement, le 21 Mai 2013, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur A a été engagé par la société BRICO DEPOT en qualité Directeur de magasin, statut cadre, coefficient 320, à compter du 9 octobre 2000.
Par courrier remis en main propre le 30 janvier 2009 il était convoqué à un entretien préalable prévu pour le 12 février 2009, ce même courrier lui confirmait la mesure de mise à pied conservatoire prononcée verbalement le même jour et il était licencié par courrier du 5 mars 2009 pour cause réelle et sérieuse avec dispense d’effectuer son préavis aux motifs suivants
« … Nous faisons suite, par la présente, à l’entretien préalable qui s’est déroulé le 12 février dernier, au cours duquel était présent, à ma demande, Monsieur K F (Directeur sécurité) et au cours duquel vous avez souhaité vous faire assister par Monsieur S T U (responsable sécurité du magasin de Reims).
Par la présente nous vous notifions votre licenciement pour les raisons exposées lors de notre entretien et que nous vous rappelons ci-après :
— Au début de l’année 2008, alors que vous quittiez le magasin après avoir acheté une baignoire de type balnéothérapie, vous avez fait l’objet d’un contrôle de votre caddie par un agent de sécurité. En vous aidant à charger la baignoire achetée, l’agent a constaté que le code barre du produit ne correspondait pas à celui du ticket de caisse que vous lui avez présenté, le prix réglé étant inférieur de 150 euros par rapport au modèle de baignoire présent dans votre caddie.
Interrogé sur ce point lors de l’entretien préalable, vous avez dans un premier lieu, affirmé avoir vous-même découvert l’erreur de code lors de votre passage en caisse alors que les faits se sont déroulés après encaissement ce qui justifie le paiement de l’écart à part. Vous avez reconnu les faits mais indiqué qu’il s’agissait d’une « erreur » de votre part.
— Nous vous avons alors interrogé sur un incident de même nature porté à notre connaissance par un agent de sécurité s’ agissant de sacs de ciment. Nous avons appris en effet que, quelques mois après « l’erreur » de la baignoire, le contenu de votre caddie a, à nouveau, fait l’objet de vérifications : l’agent de sécurité s’est aperçu que votre caddie contenait des sacs de ciment de marque LAFARGE’ alors que le ticket de caisse que vous lui avez présenté laissait apparaître le paiement des sacs de ciment 1re prix de marque CIMED. Ce constat effectué, l’agent de sécurité vous a demandé de régulariser la situation ce que vous avez fait.
Interrogé sur ce point lors de l’entretien préalable vous avez répondu ne pas vous souvenir d’un tel achat….
— Nous vous avons alors interrogé sur un incident de même nature concernant, cette fois, l’achat de plaques de placoplâtre. Nous vous interrogions alors sur un achat effectué par l’un de vos amis et, nous sommes surpris d’apprendre en vous écoutant que vous avez aussi acheté du placo. ler prix mais avez emporté du placo. de marque LAFARGE. Vous nous expliquez, alors, que cette « erreur » détectée par l’agent de sécurité a été régularisée puisque vous avez réglé les 64 euros de différence…
— Nous vous avons alors, à nouveau, interrogé sur un autre achat de placo. effectué par l’un de vos amis. Nous avons, en effet appris, que le 9 décembre 2008 l’un de vos amis est venu effectuer un achat au magasin de Nîmes que vous dirigez. Au cours de la vérification, l’agent de sécurité a constaté qu’il avait chargé dans le camion loué au magasin 40 plaques de BA 13 NF au lieu de 40 plaques de BA 13 CE, la différence entre les deux produits s’élevant à la somme de 64 euros. Ce client vous a alors appelé depuis son ,téléphone portable afin que vous veniez de suite. A votre arrivée, vous avez d’abord demandé à l’agent de sécurité de laisser partir le camion et indiqué ensuite que vous régulariseriez vous-même la situation ce que vous avez fait en réglant la différence une heure et demie plus tard en caisse en lieu et place du client.
Interrogé sur la raison qui vous a conduit à laisser le client partir avec une marchandise restée impayée, vous n’avez apporté aucune réponse.
A supposer qu’il s’agisse encore d’une « erreur» d’un ami, vous avez enfreint les règles habituelles qui régissent ce type de situation. Dans un tel cas vous le savez, il appartient à l’agent de sécurité de suivre la procédure et de gérer la situation : le client se doit de régler immédiatement la différence et, en aucun cas, il n’est permis de le laisser partir avec la marchandise avant que la situation ne soit régularisée. Votre attitude consistant à déroger aux règles de l’entreprise selon votre souhait est parfaitement intolérable. Nous ne pouvons admettre un tel comportement sans que cela constitue un message adressé à l’ensemble des salariés du magasin de laxisme et d’existence d’un système de passe-droits totalement contraire à nos valeurs.
— Enfin, comme vous le savez Brico Dépôt permet aux salariés d’emprunter, à titre exceptionnel, les camions mis à la disposition des clients. Ce faisant, les règles régissant l’emprunt du camion sont laissées à l’appréciation de chaque directeur de magasin. Dans votre magasin, vous êtes initiateur d’une note de service du mois de mai 2008 qui précise que : le camion peut être utilisé par les salariés, à titre exceptionnel, sous les réserves suivantes :
— Autorisation du directeur de magasin
— Demande transmise au chef de secteur caisse qui, sur présentation du permis de conduire du collaborateur, rédige un contrat de location du véhicule moyennant le paiement de 30 centimes par kilomètre effectué.
Or, vous ne respectez même pas vos propres notes de service. Vous louez ainsi le camion sans faire rédiger de contrat à votre nom et donc, encore moins remettre les pièces nécessaires à la responsable, vous décrétez des règles propres que vous appliquez selon votre bon vouloir comme par exemple pour la location de Mme Q D, la CS Technique à qui vous facturez le camion de location du magasin pour un montant de 99,906, sans réelle correspondance avec les kilomètres parcourus, et alors même qu’elle l’utilise à titre personnel sur un lundi à la place de nos clients et qui plus est, pour déménager ce qui est totalement exclu de notre contrat de prestation avec la Société FRAIKIN ! En cela, vous avez pris des risques inacceptables et votre attitude générale est très difficilement compréhensible.
Votre attitude consistant à arguer d’erreurs répétées n’est absolument pas crédible compte tenu de votre expérience. Il est, en effet, impossible de confondre les produits comme vous prétendez l’avoir fait à plusieurs reprises alors que cela fait bientôt 10 ans que vous travaillez au sein de l’entreprise ! Vous pouviez difficilement confondre un ciment lerPrix et un ciment LAFARGE entièrement estampillé et de ce fait, facilement reconnaissable !
Les faits décrits sont constitutifs de fautes dont le caractère sérieux est avéré sans même qu’il soit nécessaire de se référer aux montants considérés.
En effet, nous vous rappelons qu’en votre qualité de directeur de magasin vous avez, notamment, pour mission de mettre en oeuvre le pouvoir disciplinaire de la société Brico Dépôt dont vous êtes le représentant dans le magasin que vous dirigez et que vous présidez, à ce titre, les instances représentatives du personnel !
Vous êtes, ce faisant, le garant du respect des règles et votre mission comporte une dimension d’exemplarité évidente totalement incompatible avec les fautes ci-dessus décrites.
Nous vous rappelons, en outre, que ce défaut d’exemplarité et de loyauté dans l’exercice de vos fonctions est d’autant moins admissible que le magasin de Nîmes que vous dirigez fait partie des plus importants de l’entreprise en termes de chiffre d’affaires et d’effectif géré !
De plus, au-delà de l’exemplarité nécessaire à la tenue du poste de Directeur de Magasin, vous n’assumez pas votre rôle de « Gardien du Temple » en vous faisant notamment le relais de l’application et de la diffusion des procédures auprès des équipes. Malheureusement ce fait n’est pas isolé puisqu’au demeurant, vous aviez agi de la même manière dans votre magasin précédent du MANS. K F vous a interrogé sur ce point au cours de l’entretien et votre réponse a été on ne peut plus laconique.
En conséquence, au vu des griefs qui vous sont reprochés, nous vous notifions votre licenciement pour les motifs ci-dessus exposés constitutifs d’une cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de cette décision, la période de mise à pied conservatoire, mesure qui vous avait été notifiée le 30 janvier 2009 vous sera rémunérée.
La première présentation de ce courrier à votre domicile marquera le début de votre préavis de trois mois, que nous vous dispensons d’effectuer.
Nous vous invitons à prendre contact avec M N, afin de convenir d’un rendez-vous pour percevoir votre solde de tout compte certificat de travail et votre attestation ASSEDIC. A cette occasion, vous voudrez bien nous remettre votre attestation de mutuelle tiers-payant et les outils de travail encore en votre possession.
Nous vous informons par ailleurs que vous avez acquis un capital de 102 heures au titre du droit individuel à la formation. Vous avez dès lors la faculté d’utiliser ces heures pour bénéficier d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation à hauteur d’un budget de 3289 euros et à condition d’en faire la demande par écrit avant la fin de votre préavis.
Nous vous rappelons que les contrats collectifs de prévoyance et de frais de soins de santé souscrits par l’entreprise ainsi que la mutuelle prennent fin lors de votre sortie des effectifs. Vous veillerez donc à prendre vos dispositions si vous souhaitez obtenir le maintien de vos garanties.
Enfin, vous voudrez bien le cas échéant signaler au Crédit du Nord, notre gestionnaire chargé de la gestion des Fonds Communs de Placement, tout éventuel changement de résidence. Leur adresse est portée sur l’ensemble de vos documents d’épargne salariale. »
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre Monsieur A saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 17 octobre 2011 , a :
— dit le licenciement de Monsieur A dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Bricot Dépôt à verser à Monsieur A les sommes suivantes :
* 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
* 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— débouté Monsieur A du surplus de ses demandes,
— débouté la SASU BRICOT DEPOT de sa demande reconventionnelle,
— ordonné le remboursement à Pôle Emploi par l’employeur de un mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie du jugement sera adressée à cet organisme conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,
— condamné la SASU BRICOT DEPOT aux dépens.
Par acte du 26 novembre 2011 la société Bricot Dépôt a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, elle demande à la Cour de :
— dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne la société BRICO DEPOT au paiement, au profit de Monsieur A, de 80.000 euros de dommages-intérêts et de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur A de l’ensemble de ses demandes
— condamner Monsieur A à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur A aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la procédure de licenciement a été initiée le 30 janvier 2009 après que Monsieur F Directeur National Sécurité de la société BRICO DEPOT, a été alerté le 13 janvier 2009 par la société chargée de la surveillance et du gardiennage au sein du magasin d’Algues-Vives du fait que Monsieur A ne respectait pas les règles relatives à l’usage du camion de la société,
— c’est le 27 janvier 2009 que Monsieur F a été informé du fait que, le 9 décembre 2008, Monsieur A était intervenu auprès d’un agent de sécurité afin de permettre à un client, se présentant comme un ami du Directeur, de quitter le dépôt sans s’être acquitté intégralement de sa marchandise,
— la prescription des faits de saurait être retenue,
— Monsieur A, abusant de ses fonctions de Directeur, a tenté, à plusieurs reprises, d’obtenir de la marchandise à des prix nettement minorés, notamment d’une baignoire de type balnéothérapie, de plusieurs sacs de ciment,
— Monsieur A a demandé à un agent de sécurité de ne pas respecter les règles au bénéfice de l’un de ses proches qui disposait de son numéro de téléphone mobile,
— Monsieur A a, à plusieurs reprises, fait un usage abusif du matériel de l’entreprise, en effet il a régulièrement utilisé le camion de la société en violation de règles qu’il avait lui même rappelées, notamment sans en informer le chef de secteur caisse et sans transmettre un chèque de caution ainsi que son permis de conduire,
— il est allé jusqu’à menacer et exercer des pressions insoutenables à l’encontre de Madame X, chef de secteur caisse au sein du magasin dans lequel il exerçait ses fonctions de Directeur.
Monsieur A, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la Cour de :
— dire que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— condamner la Société BRICO DEPOT à verser à Monsieur A les sommes suivantes :
* 200.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 4.800,00 euros à titre d’indemnité pour éviction abusive et vexatoire,
* 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* aux entiers dépens.
Il fait observer que :
— la lettre de licenciement n’a ni été rédigée, ni signée par le directeur général de la société mais par le directeur régional qui n’avait pas compétence pour rédiger cette lettre ;
— son licenciement s’inscrit dans une vaste réorganisation qui s’est traduite par l’éviction de plusieurs directeurs : depuis début janvier 2009, à la suite de la nomination d’un nouveau PDG, entre 15 et 20 directeurs d’établissement ont fait l’objet d’un licenciement ;
— concernant la baignoire balnéo, aucune référence de catalogue n’est fournie, aucun document comptable n’est présenté, alors qu’il s’était agi, et cela est attesté, d’une erreur d’un vendeur, corrigée et réparée dans les minutes qui ont suivi la sortie de l’objet, en outre la prescription est acquise ;
— concernant les achats de placo, il est reproché à Monsieur A d’avoir « quelques mois après l’erreur de la baignoire tenté de sortir du placo de marque LAFARGE malgré la présence de l’agent de sécurité », la véracité de ce grief prescrit, n’est pas rapportée ;
— concernant l’achat de plaques de placoplâtre par un « ami » qui aurait bénéficié d’une minoration du prix, les achats en cause n’ont pas été datés, il est question d’erreur régularisée immédiatement, aucune facture, ni référence n’est présentée pour en débattre ;
— concernant un autre achat de placo pour un ami, à un prix encore prétendument minoré, il ne s’agissait pas d’un ami mais par un client de l’entreprise, une erreur a été constatée par l’agent de sécurité ;
— concernant les conditions d’utilisation d’un camion mis à disposition des clients et des salariés, la rédaction des contrats de location est de la responsabilité de l’accueil usuellement, cette tâche n’est jamais supervisée directement par Monsieur A.
MOTIFS
Sur la jonction
La Cour a été saisie par courrier de la Société BRICO DEPOT en date du 14 novembre 2011 (instance répertoriée sous le numéro RG 11/05255 et également par courrier de la Société BRICO DEPOT en date du 25 novembre 2011 (instance répertoriée sous le numéro RG 11/05324)
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction de ces instances.
Sur la validité de la lettre de licenciement
Monsieur A indique que la lettre de licenciement n’a ni été rédigée, ni signée par le directeur général de la société mais par le directeur régional, Monsieur Y, qui n’avait pas compétence pour rédiger cette lettre.
Or, en poursuivant la présente procédure, l’employeur a nécessairement ratifié le mandat tacite confié au directeur régional qui a convoqué Monsieur A en vue d’un entretien préalable puis lui a notifié son licenciement.
Au demeurant, dans son attestation en faveur de Monsieur A, Monsieur Y indique avoir agi sous les ordres de sa direction.
Sur la prescription des griefs
La procédure de licenciement a été initiée le 30 janvier 2009, les faits récents reprochés au salarié ont été portés à la connaissance de l’employeur par courriels des 13 et 21 janvier 2009 adressés par l’agent de sécurité affecté sur le site d’Aigues Vives étant précisé que la sécurité du site est assurée par une société prestataire. À cette occasion, le directeur sécurité s’est rapproché des agents affectés à la sécurité sur le site d’Aigues Vives et de la chef de secteur caisse et a pu prendre connaissance d’irrégularités plus anciennes.
La prescription ne peut donc être retenue.
Sur les faits reprochés au salarié
Monsieur A prétend tout d’abord qu’il a été victime d’un «règlement de compte» de la part de Monsieur F, directeur sécurité, ce que relaterait Monsieur Y, directeur régional et auteur du licenciement, dans une attestation. Or, ce dernier ne revient pas sur la réalité des faits reprochés au salarié dans le cadre de son licenciement.
Sur le premier grief :
Il est tout d’abord reproché à Monsieur A l’achat d’une baignoire de balnéothérapie pour un montant de 649 euros. Lorsque l’agent de sécurité l’a aidé à charger cet article dans le véhicule du directeur, il constatait que le code barre du colis différait de celui du ticket de caisse, la baignoire emportée par Monsieur A étant d’un prix supérieur de 150 euros.
Monsieur A régularisait aussitôt son achat. Il soutient que cela était dû à une erreur commise par un vendeur ce qu’atteste Madame I J, responsable du rayon sanitaire de l’établissement qui précise que cette erreur était parfaitement compréhensible car elle portait sur deux produits provenant du même fournisseur, avec un emballage identique et présentant les mêmes caractéristiques techniques. Au demeurant, il est surprenant que Monsieur C, agent de sécurité, n’ait rien décelé lors du contrôle du caddie de Monsieur A mais qu’il ait constaté cette erreur lors du chargement du colis dans le fourgon utilisé par ce dernier en vérifiant alors, et alors seulement, le code barre.
Ce premier grief ne peut donc être retenu.
Sur le deuxième grief :
Il est reproché à Monsieur A d’avoir acheté du ciment au prix de la marque CEMED alors qu’il emportait du ciment de marque LAFARGE d’un prix supérieur. Monsieur Z, le second agent de sécurité du site en atteste. Toutefois, aucune pièce n’est produite pour établir l’existence d’un écart de prix entre ces deux produits et l’attestation de l’agent ne comporte aucune précision à ce titre, Monsieur A indiquant sans être démenti que l’écart en question ne pouvait excéder un euro. Un tel grief ne peut être retenu en raison de son manque de sérieux.
Sur le troisième grief :
Il s’agirait d’une erreur portant sur un achat de placo-plâtre qui aurait été reconnue par Monsieur A lors de son entretien préalable mais qui ne résulte d’aucun élément et qui ne peut donc être retenue. À cet égard, Monsieur A rappelle, en produisant les pièces justificatives de ses achats, avoir acquis des marchandises pour un montant cumulé de 11 836 euros pendant sa période travaillée au sein de l’établissement d’Aigues Vives en sorte que les erreurs constatées doivent être relativisées.
Sur le quatrième grief :
Il était reproché à Monsieur A le fait que l’un de ses amis avait acheté le 9 décembre 2008 40 plaques de BA 13 NF au prix de plaques BA 13 CE, qu’appelé sur place, le directeur aurait d’abord demandé à l’agent de sécurité de laisser partir le client avant de régulariser lui même le différence. Les factures versées aux débats par l’employeur démontrent la régularisation ainsi intervenue.
Monsieur A précise que le client en question, Monsieur E, n’était pas un ami mais un client habituel de l’entreprise pour être artisan.
Monsieur A précise que cet artisan était venu faire plusieurs chargements de matériaux et à l’occasion de l’un de ces chargements, une erreur a été constatée par l’agent de sécurité présentant une valeur de 64 euros. Il estime que la régularisation pouvait être effectuée sans que l’on oblige l’artisan à décharger l’intégralité de son camion, et ce d’autant que la société détenait un chèque de caution de l’artisan d’un montant de 800 euros et qu’il avait donné son assentiment au chef de secteur construction qui était de permanence, à une heure où le magasin était fermé puisque ce dernier chargement avait eu lieu à 12h30 agissant ainsi en toute transparence.
Monsieur E confirme qu’il était devenu un client régulier de BRICO DEPOT, qu’il avait chargé lui-même avec un de ses collègues un certain nombre de plaques de plâtre, que l’agent de sécurité lui avait fait remarquer qu’il avait chargé les mauvaises plaques de plâtre, qu’il avait convenu avec l’agent de sécurité, qu’il était même pour un professionnel très difficile de différencier une plaque CE, d’une plaque NF, de dimension équivalente, il avait proposé de payer l’écart de prix mais que l’agent de sécurité ne voulait rien entendre et avait exigé que tout soit déchargé et rechargé, que c’est dans ce contexte qu’il avait alors appelé Monsieur A, qu’il connaissait pour être son voisin, pour lui expliquer la situation, que Monsieur A a expliqué à l’agent de sécurité qu’un chèque de caution de plus de 800 euros avait été laissé à l’accueil du magasin pour la location du camion, qu’il acceptait que l’artisan quitte le magasin avec la marchandise, et qu’à la restitution du camion, le chef de secteur construction, s’assurerait que le différentiel de 64 euros aurait été réglé.
La relation de cet incident par l’employeur dans la lettre de licenciement manque de sincérité et ne correspond donc pas à la réalité de l’événement. Ce grief ne peut donc être retenu en l’absence de faute caractérisée de la part de Monsieur A.
Sur le cinquième grief :
Il est reproché à Monsieur A de n’avoir pas fait rédiger de contrat de location aux salariés qui utilisaient ponctuellement le camion mis à la disposition des clients et des salariés lui étant rappelé à cette occasion qu’il avait établi une note de service, détaillant les conditions dans lesquelles le camion pouvait être utilisé à savoir :
— Autorisation du directeur de magasin
— Demande transmise au chef de secteur caisse qui, sur présentation du permis de conduire du collaborateur, rédige un contrat de location du véhicule moyennant le paiement de 30 centimes par kilomètre effectué.
La société BRICOT DEPOT prétend qu’alors même qu’il était tenu à un devoir d’exemplarité au regard des fonctions qu’il occupait, Monsieur A a, à plusieurs reprises, fait un usage abusif du matériel de l’entreprise en ayant régulièrement utilisé le camion de la société en violation des règles qu’il avait pourtant établies. De même qu’il a facturé l’usage du camion de la société à la Chef de Secteur Technique, Madame D, sans que cette facturation ne corresponde aux kilomètres réellement parcourus par la salariée.
Monsieur A rétorque que, en tant que directeur il donnait un accord de principe et que le salarié concerné par le projet d’utilisation du camion contactait l’accueil et faisait rédiger le contrat par ce service.
Ainsi l’attestation, au demeurant laconique, de Madame X, chef de secteur caisse, indiquant que «à la suite des recherches effectuées dans les cahiers de contrat de location du camion, il s’est avéré que Monsieur A louait le camion BRICOT DEPOT sans remplir un contrat de location» présente peu de pertinence dès lors que l’absence de location ne pouvait donner lieu à établissement d’un contrat et qu’il n’est pas précisé dans quelles conditions Monsieur A était amené à faire des locations échappant ainsi à toute constatation. En effet, la consultation du cahier ne mentionnant pas les locations effectuées par Monsieur A ne peut établir l’existence de locations au profit de ce dernier.
De même le courriel de Monsieur Z du 12 janvier 2009 relatant que Monsieur A avait, début décembre 2008, emprunté le camion de location sans que le contrôle du kilométrage et de l’état général du véhicule aient été effectués sans que soit justifié le préjudice qui aurait pu en découler ne présente pas davantage d’intérêt étant au demeurant précisé par ce même agent que Monsieur A s’est bien acquitté du coût de la location. Cette seule inobservation d’une consigne édictée au sein du magasin par Monsieur A ne pouvait davantage légitimer la mesure de licenciement.
Il est en outre reproché à Monsieur A d’avoir facturé à une salariée, Madame D, la location du camion sans tenir compte du kilométrage effectivement parcouru alors qu’il ne résulte d’aucun élément que ce soit Monsieur A qui ait facturé cette prestation d’une part, et qu’il n’est nullement établi que Madame D ait utilisé ce véhicule pour un déménagement d’autre part.
Il convient de confirmer la décision rendue en toutes ses dispositions.
Monsieur A ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance particulièrement vexatoire de son licenciement, la mise à pied conservatoire prononcée à son encontre lui ayant été rémunérée. Il a été justement débouté de ce chef.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à l’intimé la somme de 1.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la jonction des instances répertoriées sous les numéros RG 11/05255 et 11/05324 qui se poursuivront sous le numéro le plus ancien,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, ( POLE EMPLOI TSA XXX,
Condamne la société BRICOT DEPOT à payer à Monsieur A la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’appelante aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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