Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 255 TCE)
1. Afin de promouvoir une bonne gouvernance, et d'assurer la participation de la société civile, les institutions, organes et organismes de l'Union œuvrent dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture.
2. Le Parlement européen siège en public, ainsi que le Conseil lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif.
3. Tout citoyen de l'Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l'Union, quel que soit leur support, sous réserve des principes et des conditions qui seront fixés conformément au présent paragraphe.
Les principes généraux et les limites qui, pour des raisons d'intérêt public ou privé, régissent l'exercice de ce droit d'accès aux documents sont fixés par voie de règlements par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire.
Chaque institution, organe ou organisme assure la transparence de ses travaux et élabore dans son règlement intérieur des dispositions particulières concernant l'accès à ses documents, en conformité avec les règlements visés au deuxième alinéa.
La Cour de justice de l'Union européenne, la Banque centrale européenne et la Banque européenne d'investissement ne sont soumises au présent paragraphe que lorsqu'elles exercent des fonctions administratives.
Le Parlement européen et le Conseil assurent la publicité des documents relatifs aux procédures législatives dans les conditions prévues par les règlements visés au deuxième alinéa.
Introduction Le principe de transparence est consacré à l'article 15 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) qui impose aux institutions de l'Union de travailler dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture. En outre, l'article 15 TFUE garantit aux citoyens de l'Union un droit d'accès aux documents des institutions de l'Union, sous certaines conditions. La Cour de justice de l'Union européenne, qui tient elle aussi compte de ce principe, a adopté dans une décision des règles d'accès du public à ses documents administratifs.
Lire la suite…Le Haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité participe également à ses travaux (article 15 du TFUE). Créé en décembre 1974 à l'initiative du président français Valéry Giscard d'Estaing et du chancelier allemand Helmut Schmidt, le Conseil européen est consacré par l'Acte unique européen puis il accède au rang d'institution grâce au traité de Lisbonne (2009). Le traité de Lisbonne étend ses compétences et le dote d'une présidence stable.
Lire la suite…[…] (voir points 91-100) Union européenne – Équilibre institutionnel – Implications – Respect de la répartition des compétences – Compétences du Conseil européen et pouvoir législatif attribué au Parlement européen et au Conseil (Art. 13, § 2, 14, § 1, 15, § 1, TUE et 16, § 1, TUE ; art. 296, 3e al., et 336 TFUE) (voir points 108-117) Exception d'illégalité – Portée – Actes dont l'illégalité peut être excipée – Acte de caractère général fondant la décision attaquée – Nécessité d'un lien juridique entre l'acte attaqué et l'acte général contesté
[…] ( 5 ) Invalidité de l'article 1er, point 15, sous c), de la directive 2018/843, modifiant l'article 30, paragraphe 5, premier alinéa, sous c), de la directive antiblanchiment. […]
[…] ( 4 ) Ce droit d'accès aux documents est garanti par l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, TFUE et par l'article 42 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il est mis en œuvre notamment par le règlement no 1049/2001.
Les règles relatives à l'accès du public aux documents administratifs ont été adoptées par une décision du 26 novembre 2019 prise sur la base de l'article 15, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Selon ces règles, tout citoyen ou résident de l'Union et toute personne morale ayant son siège dans l'Union a un droit d'accès aux documents établis, reçus et détenus par l'institution dans le cadre de l'exercice de ses fonctions administratives. Ce droit est soumis à des conditions énoncées dans la décision du 26 novembre 2019.
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