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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 mai 2024, n° 2402092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2024, sous le n° 2402092, M. B A demande au juge des référés d’ordonner :
1°) la désignation d’un commissaire de justice, dont les frais seront à sa charge à l’effet de déposer un constat dans les 15 jours de sa saisine portant sur l’état de la cellule où il a été placé en garde à vue du 5 au 7 juillet 2023 à la caserne Auvare à Nice ;
2°) à la police nationale :
— de déférer immédiatement aux demandes du commissaire de justice désigné, de ne pas y faire obstacle mais d’y apporter tout son concours ;
— d’exécuter les demandes du commissaire de justice ;
— de communiquer au commissaire de justice toute pièce qu’il estimera utile notamment tous fichiers informatiques et/ou papiers le concernant ;
M. A soutient que :
— il a été placé en garde à vue dans les locaux de la caserne Auvare du 5 au 7 juillet 2023 ;
— le 7 juillet 2023 il a été condamné suivant jugement d’homologation dans le cadre de la procédure pénale de reconnaissance préalable de culpabilité ;
— alors que le 18 avril 2023 par ordonnance 2301388 le tribunal administratif a condamné l’Etat à un certain nombre de mesures tendant à l’amélioration des conditions de détention au sein des cellules de garde à vue de la caserne Auvare à Nice, le service public de la police et le ministère de l’intérieur n’ont pas mis en oeuvre lies injonctions précitées ;
— sa demande de référé constat du 14 décembre 2023 était distincte de la présente requête ;
— sa garde à vue s’est déroulée dans des conditions indignes qu’il convient de constater afin d’en conserver les preuves ;
— sa demande ne porte pas sur l’action d’enquête de la police judiciaire mais sur le fonctionnement du service public de la police dans ses relations avec ses administrés et relève des dispositions de l’article L. 331-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’y a plus de procédure judiciaire en cours.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 – M. B A a été placé du 5 au 7 juillet 2023 en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire, à la caserne Auvare à Nice. Afin de se constituer des preuves pour un éventuel recours indemnitaire mettant en cause la responsabilité de l’administration du fait des conditions de garde à vue selon lui indignes qui lui ont été infligées, il demande à nouveau au juge des référés du tribunal administratif de Nice de désigner un commissaire de justice afin de notamment :
— constater l’état de la cellule où il a été placé en garde à vue ;
— se faire communiquer tous fichiers informatiques et/ou papiers le concernant.
2 – Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ». La désignation d’un commissaire de justice pour établir un procès-verbal de constat, pouvant être sollicitée directement sans avoir recours à l’office du juge, les constatations demandées par M. A devant le juge des référés doivent être considérées comme relevant de l’article R. 531-1 précité. Il appartient alors au juge des référés, saisi d’une telle demande, d’apprécier le bien-fondé de la mesure sollicitée à la date à laquelle il statue.
3 – M. A sollicite la désignation d’un expert afin de constater l’état de la cellule où il a été placé en garde à vue du 5 au 7 juillet 2023 dans la perspective d’une action contentieuse portant sur le « fonctionnement du service public de la police dans ses relations avec ses administrés ». Il se prévaut à cette fin de l’ordonnance devenue définitive n° 2301388 du 18 avril 2023 par laquelle les juges des référés du tribunal administratif de Nice ont condamné l’Etat à un certain nombre de mesures tendant à l’amélioration des conditions de placement en garde à vue dans les locaux de la caserne Auvare à Nice.
4 – Si le requérant allègue que les injonctions prononcées par l’ordonnance précitée, n’ont pas été suivies d’effet, le constat qu’il sollicite plus de neuf mois après la date de son placement en garde à vue, n’apparait pas pertinent pour établir à postériori la matérialité des manquements allégués.
5 – Il résulte de ce qui precede que les conditions posées par l’article R. 531-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies et qu’il y a lieu de rejeter pour défaut d’utilité l’ensemble des demandes de référé constat présentées par M. B A.
ORDONNE :
Article 1er – La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 – La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 23 mai 2024.
signé
Marianne POUGET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2402092mgf
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