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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 19 avr. 2024, n° 23/05556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 19 AVRIL 2024
DOSSIER : N° RG 23/05556 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTX7
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDEURS
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 8] (78)
demeurant [Adresse 3]
Madame [S] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 8] (78)
demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Me Melina PEDROLETTI, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 626 et Me Géraldine MACHINET, avocat plaidant du Cabinet FRANKLIN, avocats au Barreau de PARIS
Substituée par Me Pierrick MELL
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Jean Luc TISSOT, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 420 et Me Philippe RAYER, avocat plaidant au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 25 Septembre 2023
reçu au greffe le 11 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Tissot
Copie certifiée conforme à : Me Pedroletti + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 19 avril 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 27 mars 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date 20 juin 2013, Monsieur [F] [D] et Madame [S] [D] épouse [I] ont été condamnés in solidum à payer à Monsieur [W] [P] une somme de 20.000 euros à titre d’indemnité d’éviction et Monsieur [W] [P] a été condamné à payer mensuellement une indemnité d’occupation à Monsieur [F] [D] et Madame [S] [D] épouse [I].
Par arrêt sur renvoi après cassation en date du 25 novembre 2014, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 20 juin 2013.
Par arrêt sur renvoi après cassation en date du 6 avril 2022, la cour d’appel de Paris a condamné solidairement Monsieur [F] [D] et Madame [S] [D] épouse [I] à payer à Monsieur [W] [P] une indemnité principale d’éviction de 70.000 euros et une indemnité complémentaire de 1.375 euros en indemnisation d’un trouble commercial.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2023, Monsieur [F] [D] et Madame [S] [D] épouse [I] ont assigné Monsieur [W] [P] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
— constater que Monsieur [W] [P] est débiteur de la somme de 20.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation ;
— juger qu’en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 6 avril 2022 et de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 novembre 2014, les créances respectives des parties sont éteintes par le jeu de la compensation ;
— juger que par voie de conséquence, les consorts [D] sont libérés de toute obligation à l’égard de Monsieur [P] ;
— en tout état de cause, condamner Monsieur [W] [P] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 octobre 2023, renvoyée au 24 janvier 2024 et au 27 mars 2024.
À l’audience du 27 mars 2024, Monsieur [F] [D] et Madame [S] [D] épouse [I], représentés par leur conseil, ont soutenu oralement les demandes contenues dans leur assignation.
En réponse, aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [W] [P], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
_ à titre principal s’abstenir de répondre aux chefs du dispositif qui ne constituent pas des prétentions ;
_ à titre subsidiaire, débouter les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
_ en toutes hypothèses, condamner les consorts [D] au paiement de la somme de 2.500 euros pour procédure abusive ;
_ condamner les consorts [D] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, Monsieur [F] [D] et Madame [S] [D] épouse [I] sollicitent la compensation de créances respectives entre les parties.
Cependant, force est de constater qu’aucune procédure d’exécution forcée n’a été déligentée et qu’aucun acte de saisie n’est contesté à l’appui de la demande en compensation formée par Monsieur [F] [D] et Madame [S] [D] épouse [I], de sorte que leur demande n’est pas recevable.
Par conséquent, Monsieur [F] [D] et Madame [S] [D] épouse [I] seront déclarés irrecevables en leurs demandes.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol.
En l’espèce, si Monsieur [F] [D] et Madame [S] [D] épouse [I] sont déclarés irrecevables en leur demande, il n’est pas démontré qu’ils agiraient de manière abusive.
En tout état de cause, le défendeur ne justifie d’aucun préjudice, sauf celui d’avoir à se défendre en justice.
Par conséquent, Monsieur [W] [P] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [F] [D] et Madame [S] [D] épouse [I] qui succombent seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [P] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire,
DECLARE Monsieur [F] [D] et Madame [S] [D] épouse [I] irrecevables en leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur [W] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE Monsieur [F] [D] et Madame [S] [D] épouse [I] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [D] et Madame [S] [D] épouse [I] à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [D] et Madame [S] [D] épouse [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Avril 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Mélanie MILLOCHAU
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