Rejet 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 12 déc. 2024, n° 2402975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la durée de la mesure apparaît disproportionnée ;
Sur l’assignation à résidence :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision d’astreinte journalière de 6h à 9h à son domicile ne se justifie pas et est disproportionnée eu égard aux obligations de pointage.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 29 novembre 2024.
M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 26/11/24.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2024 à 10h00, en présence de Mme Blanc, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Caraës,
— et les observations de Me Lauvergne, substituant Me Loiseau, représentant M. B, qui a repris le contenu de ses écritures et a indiqué qu’il n’a pas eu le temps de déposer une demande de titre de séjour.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 26 juillet 1985, est entré en France le 30 août 2024 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valable jusqu’au 10 septembre 2024. A la suite de son interpellation, par un arrêté du 20 novembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 30 août 2024. Il est célibataire et sans charge de famille. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où résident les membres de sa famille ainsi qu’il l’a indiqué lors de son audition et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, et nonobstant l’exercice de fonction bénévole auprès d’associations et de son hébergement par des amis, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté. La décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
4. La circonstance qu’il n’a pas eu le temps de déposer une demande de titre de séjour est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
5. Il résulte de l’examen de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. »
7. Pour prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour d’une durée de deux, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé la date de son entrée en France, l’absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français alors que les membres de la famille proche de l’intéressé résident en Algérie, la circonstance qu’il n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et l’absence de menace à l’ordre public. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est suffisamment motivée.
8. La mesure en litige n’apparaît pas disproportionnée au regard de ce qui a été dit précédemment.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’assignant à résidence.
10. La décision assignant M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours prévoit l’obligation pour l’intéressé de résider à l’adresse où il est assigné tous les jours entre 6h00 et 9h00 et de se présenter tous les jours à 10h00, y compris les dimanches et jours fériés, à l’hôtel de police. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de résider à l’adresse où il est assigné entre 6h00 et 9h00 et les modalités de pointage fixées par cette décision ne seraient pas proportionnées et nécessaires aux finalités qu’elle poursuit, l’intéressé n’invoquant aucune difficulté particulière pour en assurer l’exécution.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La magistrate désignée,
R. CARAËS
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Catégories professionnelles ·
- Comités ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Sauvegarde ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Licenciement ·
- Homologation
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Agent public ·
- Agression physique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Sursis ·
- Agression ·
- Commissaire de justice
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Transport en commun ·
- Professionnel ·
- Candidat ·
- Délivrance du titre ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Île-de-france
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Liberté
- Expertise ·
- Décès ·
- Préjudice d'affection ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Centre hospitalier ·
- Continuité ·
- Consorts ·
- Victime ·
- Indemnisation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Territoire français ·
- Sous astreinte ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Retard ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Inventaire ·
- Pièces ·
- Fichier ·
- Application ·
- Irrecevabilité ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Automatique
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment menaçant ruine ·
- Expertise ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Industrie ·
- Sécurité publique
- Infraction ·
- Amende ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Composition pénale ·
- Titre exécutoire ·
- Droit d'accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Attribution ·
- Juridiction ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Corse ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Procès-verbal
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Vérificateur ·
- Livre ·
- Prélèvement social ·
- Base d'imposition ·
- Justice administrative ·
- Tiers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.