Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 188 TCE)
Les dispositions des articles 198 à 203 sont applicables au Groenland sous réserve des dispositions spécifiques pour le Groenland figurant dans le protocole sur le régime particulier applicable au Groenland, annexé aux traités.
A cet égard, vous savez que la Polynésie française figure au nombre des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) visés à l'annexe II au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Elle fait l'objet du régime spécial d'association défini dans la quatrième partie de ce traité (articles 198 à 204 du TFUE). […]
Lire la suite…[…] En particulier, la thèse de l'autonomie radicale, qui a été défendue par la République française au cours de la procédure, impliquerait que les PTOM soient soumis à un régime de droit de l'Union qui leur serait propre et pour lequel seuls les articles 198 TFUE à 204 TFUE ainsi que les décisions adoptées en vue de mettre en œuvre ce corpus seraient pertinents. […]
[…] De dernière part, aux termes de l'article 198 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : « Les États membres conviennent d'associer à l'Union les pays et territoires non européens entretenant avec le Danemark, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni des relations particulières. […] La Polynésie française est mentionnée dans la liste des pays et territoires d'outre-mer figurant à l'annexe II au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et auxquels s'appliquent les dispositions des articles 198 à 204 du même traité. […]
[…] 7. Il résulte des articles 182 à 188 du Traité instituant la Communauté européenne, devenus les articles 198 à 204 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'interprétés par la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE, 12 février 1992, Leplat c/ Territoire de la Polynésie française, C-260/90), et de la décision n° 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne, que sauf dispositions expresses, ni les dispositions du traité, ni le droit qui en est dérivé ne sont automatiquement applicables aux pays et territoires d'outre-mer bénéficiant d'un régime d'association à l'Union européenne, au nombre desquels se trouve la Nouvelle-Calédonie.
Par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Versailles a d'abord jugé que les dispositions de l'article 244 bis B du CGI, en ce qu'elles soumettaient la cession de droits sociaux par des personnes morales ayant leur siège hors de France à une imposition d'un montant supérieur à l'imposition dont auraient été redevables, pour cette même opération, les personnes morales ayant leur siège en France en application de l'article 219 du CGI, méconnaissaient la libre circulation des capitaux reconnue par l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (« TFUE »). […] Par suite, dans le présent litige, […]
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