Infirmation 4 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 4 sept. 2014, n° 13/02638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/02638 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 28 mai 2013, N° 13/00119 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 1719/14 DU 04 SEPTEMBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02638
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance d’Epinal, R.G.n° 13/00119, en date du 28 mai 2013,
APPELANTS sur appel principal:
INTIMES sur appel incident :
Monsieur B X – né le XXX à RAMBERVILLERS, demeurant 38, Frambemenil – 88640 GRANGES-SUR-VOLOGNE
Madame Z A épouse X – née le XXX à XXX – 88640 GrANGES-SUR-VOLOGNE
Ensemble représentés par Me Nicolas BROVILLE, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Delphine NOIROT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE sur appel principal:
APPELANTE sur appel incident :
XXX – XXX
Représentée par la SCP BEGEL GUIDOT BERNARD JUREK, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2014, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Juliette JACQUOT;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2014, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Septembre 2014, par Madame Juliette JACQUOT, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Madame Juliette JACQUOT, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Suivant offre préalable acceptée le 2 mars 2009, Mme Z X et M. B X ont souscrit auprès du Crédit Lyonnais un prêt immobilier d’un montant de 693 000 euros, remboursable, capital et intérêts au taux de 5,20 % l’an, en 264 mensualités. La Sa Crédit Logement s’est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt.
M. et Mme X ayant cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités malgré mise en demeure, la Sa Crédit Logement a pris en charge les échéances à compter du 14 août 2011, ainsi que le capital restant dû et les pénalités de retard, suivant quittance subrogative délivrée le 21 septembre 2012 pour un montant de 666 739,82 euros.
Par acte du 19 décembre 2012, la Sa Crédit Logement a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Epinal M. et Mme X aux fins, vu les articles 1251 et 2305 du code civil, de les entendre condamner solidairement à lui payer la somme de 672 865,14 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2012, outre une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. et Mme X n’ont pas constitué avocat.
Par jugement en date du 28 mai 2013, le tribunal, au vu des pièces produites, a condamné solidairement M. B X et Mme J X à payer à la Sa Crédit Logement la somme de 666 739,82 euros majorée des intérêts au taux légal sur la somme due au titre du capital à compter du 8 novembre 2012 ainsi que, in solidum, une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. B X et Mme Z A épouse X ont relevé appel de ce jugement dont ils ont sollicité l’infirmation, demandant à la cour
— de débouter la Sa Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— reconventionnellement, de dire et juger que la Sa Crédit Logement subrogée dans les droits de la banque Le Crédit Lyonnais a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde en leur accordant un crédit excessif eu égard à leurs facultés contributives
— dire et juger qu’il y a lieu en conséquence de mettre en 'uvre la responsabilité civile professionnelle de la Sa Crédit Logement et la condamner à leur payer la somme de 672 865,14 euros en réparation de leur préjudice, avec compensation des créances réciproques
— à titre subsidiaire et reconventionnel, dire et juger que la Sa Crédit Logement, subrogée dans les droits de la banque Le Crédit Lyonnais, a violé son devoir de non immixtion et rompu abusivement le déblocage des fonds
— dire et juger qu’il y a lieu de mettre en 'uvre sa responsabilité civile professionnelle et la condamner au paiement de la somme de 672 865,14 euros en réparation de leur préjudice, avec compensation des créances réciproques
— à titre encore plus subsidiaire, leur accorder les plus larges délais de paiement
— en toute hypothèse, condamner l’intimée aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants ont fait valoir en premier lieu, que leur demande de dommages intérêts avec compensation avec la créance de l’intimée, est parfaitement recevable au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Ils ont exposé en second lieu, qu’ils sont recevables à opposer à la Sa Crédit Logement, dont il résulte de l’assignation et des conclusions qu’elle entend exercer son recours subrogatoire, les mêmes exceptions et moyens de défense dont ils disposaient initialement contre le créancier, dans les droits duquel elle est subrogée.
M. et Mme X, qui ont rappelé l’obligation de mise en garde du prêteur à l’égard des emprunteurs non avertis, qui lui impose de vérifier leurs capacités financières et de les alerter sur le risque de non remboursement, ainsi que l’usage bancaire selon lequel le seuil de 33 % d’endettement ne peut être dépassé que de manière exceptionnelle, ont exposé que le prêt qu’ils ont souscrit, à titre personnel et pour une opération immobilière sans aucun lien avec une quelconque société, avait pour objet l’acquisition d’une maison individuelle et la réalisation d’un complexe locatif à Tomblaine, l’immeuble à rénover comprenant au rez-de-chaussée et au 1er étage, un plateau de 3 appartements, au 2er étage, un plateau de 4 appartements, des combles aménageables et 24 places de parking ; qu’or, la banque n’a pas examiné la viabilité du projet et que le crédit alloué, dont les mensualités de remboursement s’élevaient à 4892,96 euros, était manifestement disproportionné à leurs facultés financières. Ils ont fait valoir cet égard qu’ils percevaient, Mme X, préparatrice en pharmacie hospitalière un salaire mensuel net de 1239 euros, et M. X un salaire mensuel de 3000 euros environ, que leurs revenus imposables pour 2008 se sont élevés à 25 396 euros et que les sociétés civiles immobilières X, Dong et Novati dans lesquelles ils sont associés, étaient déficitaires ; que par ailleurs, Mme X avait souscrit en mars 2005 un prêt immobilier d’un montant de 131 125 euros remboursable par mensualités de 1 089,40 euros.
Les appelants ont prétendu, à titre subsidiaire, que l’offre de prêt mentionnait que la mise à disposition des fonds aurait lieu à la remise des justificatifs de l’emploi des fonds ; que la banque a débloqué 90 % du montant du prêt au fur et à mesure de l’avancement des travaux mais qu’en octobre 2010, le directeur de l’agence bancaire a déposé plainte à leur encontre pour escroquerie, au motif que les travaux financés n’étaient pas réalisés ; qu’ils ont pu justifier que le toit était entièrement refait, les velux posés et le gros 'uvre intérieur réalisés, y compris un escalier sur trois étages et les planchers bois transformés en planchers béton, que le crépissage était en cours, que les fenêtres du rez-de-chaussée étaient posées, les autres fenêtres livrées et stockées et que les travaux de placoplâtre et d’électricité devaient débuter en mars 2011 de sorte que la plainte a été classée sans suite ; que toutefois, le déblocage des fonds avait été suspendu et le concours bancaire brutalement interrompu ce qui a entraîné la suspension des travaux pendant plus d’un an, entre octobre 2009 et octobre 2010 et la caducité de l’autorisation de travaux qui leur avait été accordée en juillet 2006 ; que le plan d’occupation des sols ayant fait l’objet d’une procédure de modification, ils n’ont pu réaliser les travaux initialement prévus et achever le complexe locatif.
M. et Mme X ont soutenu que l’intervention fautive et injustifiée de la banque a mis un terme à leur projet immobilier ce qui justifie qu’ils soient indemnisés du préjudice qu’ils ont subi.
Ils ont sollicité, à titre très subsidiaire, des délais de paiement par application de l’article 1244-1 du code civil.
La Sa Crédit Logement a conclu à l’infirmation partielle du jugement entrepris, demandant à la cour de
condamner solidairement M. B X et Mme J X à lui payer la somme de 672 865,14 euros majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 666 739,82 euros à compter du 8 novembre 2012
déclarer irrecevable, en tous cas mal fondée, la demande de dommages intérêts des époux X
les en débouter
rejeter la demande de délais de paiement
les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel.
L’intimée a soulevé en premier lieu, l’irrecevabilité de la demande, formée pour la première fois en appel par les époux X par application de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle a répliqué qu’en sa qualité de caution, elle ne dispose pas seulement du recours subrogatoire de l’article 2306 du code civil mais qu’elle entend exercer son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 en vertu duquel le débiteur principal ne peut lui opposer les exceptions tirées du contrat principal ; que les appelants n’ont jamais contesté auprès du Crédit Lyonnais avant la présente procédure, la régularité et les conditions d’octroi du prêt, le bien fondé de l’exigibilité, ni le montant de la dette, et qu’il leur appartient, s’ils entendent invoquer un quelconque manquement de la banque à ses obligations contractuelles, de l’appeler en intervention forcée ; que les moyens qu’ils soulèvent, hors la présence du Crédit Lyonnais qu’ils n’ont pas mis en cause, lui sont inopposables.
La Sa Crédit Locatif a fait valoir en toute hypothèse, que M. X, gérant des Sci D2G, Sci X, XXX, XXX, Sci Dong, Sas du Foulon, Sarl BG Alliance, Sarl Sofabois, Sarl Mirabilis, Sa Vosges Agencement et Sarl Cime, est un professionnel de l’immobilier et un homme d’affaires et qu’il ne peut dès lors se prévaloir d’un manquement de l’organisme prêteur à son obligation de mise en garde.
Sur le montant de la créance, l’intimée s’est prévalue des dispositions de l’article 2305 du code civil.
SUR CE :
Vu les écritures déposées le 31 mars 2014 par M. et Mme X et le 6 février 2014 par la Sa Crédit Logement, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Sur la demande principale de la Sa Crédit Locatif
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et ne fait l’objet d’aucune contestation que la Sa Crédit Locatif, en exécution de l’engagement de caution qu’elle a souscrit, garantissant le remboursement du prêt consentis par la Banque LCL à M. et Mme X, a réglé à l’établissement prêteur la somme de 672 865,14 euros ;
Attendu que la Sa Crédit Locatif dispose à l’encontre du débiteur principal
d’un recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil qui dispose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages intérêts s’il y a lieu »
— d’un recours fondé sur la subrogation par application des articles 1251-3° et 2306 du code civil selon lequel « la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur » ;
Attendu que la Sa Crédit Locatif indique à hauteur d’appel qu’elle entend exercer le recours personnel de l’article 2305 du code civil ; que cette demande est recevable, par application de l’article 565 du code de procédure civile qui dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;
Attendu, sur le montant du recours de la Sa Crédit Locatif, que contrairement au recours subrogatoire qui ne permet de recouvrer strictement que le montant pour lequel la subrogation a été donnée à l’exclusion de tous accessoires, sauf les intérêts moratoires courant dès le jour du paiement, le recours personnel permet à la caution de réclamer au débiteur principal, outre sa part dans le principal de la dette, les frais qu’elle a exposés soit dans ses rapports avec le créancier soit pour le recouvrement de sa créance contre le débiteur depuis qu’elle lui a dénoncé les poursuites dirigées contre lui, ainsi que les intérêts des sommes versées pour le compte du débiteur principal ;
Que selon la jurisprudence constante, ces intérêts qui constituent la réparation du préjudice causé à la caution qui a payé en raison du retard mis par le débiteur principal à lui rembourser le montant des versements effectués pour son compte, sont dus à compter de ces versements et non à compter de la sommation de payer, et au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant un taux différent ;
Attendu qu’il échet en conséquence de condamner M. X et Mme X au paiement de la somme de 666 739,82 euros en principal majorée, en l’absence de toute convention sur ce point entre la caution et les débiteurs, des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2012 ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande au titre des frais pour un montant de 521,05 euros, le décompte de créance produit aux débats, qui mentionne des frais de procédure à hauteur de 40,35 euros en date des 20 octobre 2011, 23 mai 2012 et 23 mai 2012 et de 400 euros en date du 24 octobre 2012, n’étant accompagné d’aucune pièce justificative ;
Sur la demande reconventionnelle de M. et Mme X :
Attendu que cette demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts, qui se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, est recevable par application de l’article 567 du code de procédure civile ;
Attendu sur son bien fondé, qu’il sera rappelé que si dans le cadre du recours subrogatoire et selon l’article 1252 du code civil, le débiteur poursuivi peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire, tel n’est pas le cas en cas d’exercice par la caution de son recours personnel, comme en l’espèce ;
Qu’il échet en conséquence de débouter M. et Mme X de leur demande reconventionnelle tendant à voir opposer à la demande de la Sa Crédit Logement l’exception de compensation, laquelle suppose qu’il soit statué sur les manquements allégués de la banque à ses obligations contractuelles tant en leur octroyant un crédit disproportionné par rapport à leurs facultés de remboursement qu’en rompant abusivement le déblocage des fonds ;
Qu’il leur appartiendra de former toutes demandes utiles contre l’établissement bancaire, dispensateur de crédit ;
Attendu que M. et Mme X qui sollicitent des délais de paiement par application de l’article 1244-1 du code civil ne motivent pas leur demande si ce n’est par l’importance du montant réclamé ; qu’ils ne fournissent aucun renseignement sur leur situation financière et ne justifient pas, en tout état de cause, que compte tenu précisément du montant de leur dette, ils seraient en mesure de s’en acquitter dans le délai maximum de deux ans prévu par ce texte ; qu’ils seront déboutés de leur demande de ce chef ,
Attendu que l’équité commande que soit allouée à l’intimée à hauteur d’appel, une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui s’ajoutera à celle allouée par le premier juge du chef des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Que M. et Mme X partie perdante, seront déboutés de leur demande sur ce même fondement et supporteront les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REÇOIT M. B X et Mme Z A épouse X en leur appel contre le jugement rendu le 28 mai 2013 par le tribunal de grande instance d’Epinal,
Sur la demande de la Sa Crédit Logement contre M. et Mme X :
DÉCLARE recevable la demande de la Sa Crédit Logement en tant que fondée sur les dispositions de l’article 2305 du code civil,
INFIRME partiellement le jugement et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. B X et Mme Z A épouse X solidairement à payer à la Sa Crédit Logement la somme de 666 739,82 € (six cent soixante-six mille sept cent trente-neuf euros et quatre-vingt-deux centimes) majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2012,
DÉBOUTE la Sa Crédit Logement du surplus de ses demandes,
Y ajoutant,
DÉCLARE recevable la demande reconventionnelle de M. et Mme X,
DÉBOUTE M. et Mme X de leur demande de dommages intérêts et de compensation,
DÉBOUTE M. et Mme X de leur demande tendant à l’octroi de délais de paiement,
CONDAMNE M. et Mme X solidairement à payer à la Sa Crédit Logement une indemnité de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de l’indemnité allouée par le tribunal,
DÉBOUTE M. et Mme X de leur demande du chef des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. et Mme X solidairement aux dépens de première instance et d’appel et autorise la Scp Begel Guidot Bernard Jurek à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Juliette JACQUOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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