Confirmation 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 1er mars 2022, n° 18/04014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/04014 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 30 août 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/04014 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H67G
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 MARS 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 30 Août 2018
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
non comparante, ni représentée à l’audience
ayant pour conseil Me Marie-Pompéi CULLIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CIPAV
[…]
[…]
représentée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 Janvier 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
A B
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. B, Greffier.
* * *
Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, L 142-9 et R 142-11 du code de la sécurité sociale, que la procédure en matière de sécurité sociale est sans représentation obligatoire et que l’appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
Mme Y X a, le 4 octobre 2018, interjeté appel d’un jugement rendu le 30 août 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen entre elle-même, demanderesse, et la CIPAV, défenderesse.
Régulièrement convoquée à l’audience du 7 septembre 2021 par une lettre recommandée dont elle a signé l’avis de réception le 12 mai 2021, elle ne s’est pas présentée mais était représentée par un conseil et l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 11 janvier 2022.
Lors de cette dernière audience, ni l’appelante ni son conseil n’ont comparu et l’intimée a demandé à la cour de confirmer le jugement et de condamner l’appelante à lui payer 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X n’ayant saisi la cour d’aucune prétention ni fait valoir aucun moyen au soutien de son appel, faute, en définitive, d’avoir comparu ou de s’être fait représenter, il y a lieu de faire droit à la demande de confirmation.
Il est en outre équitable, vu l’article 700 susvisé, qu’elle indemnise l’intimée des frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement entrepris,
condamne Mme Y X aux dépens et au paiement à la CIPAV d’une indemnité de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.LE GREFFIER LE PRESIDENT
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