Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 222 TCE)
La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux. Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut augmenter le nombre des avocats généraux.
L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l'Union européenne, requièrent son intervention.
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne .................................................. 8 - Article 49 ............................................................................................................................................ 8 - Article 63 ............................................................................................................................................ 8 2. […] de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 90/435 que le champ d'application de cette disposition n'est pas limité aux retenues à la source, telles que visées à l'article 5, […]
Lire la suite…252 TFUE relative au nombre d'avocats généraux à la Cour annexée à l'acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne. 3 Décision (UE) 2020/1251 des représentants des gouvernements des États membres, du 2 septembre 2020, portant nomination de trois juges et d'un avocat général de la Cour de justice (JO 2020, L 292, p. 1). www.curia.europa.eu M. […] Appréciation de la Cour Tout d'abord, la Cour rappelle qu'il résulte du libel é de l'article 263 TFUE que les actes adoptés par les représentants des gouvernements des États membres, agissant en qualité non pas de membres du Conseil, […]
Lire la suite…[…] Il convient toutefois de rappeler que, en vertu de l'article 252, second alinéa, TFUE, l'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour, requièrent son intervention. […]
[…] « Pourvoi – Accès aux documents des institutions de l'Union européenne – Règlement (CE) no 1049/2001 – Article 4, paragraphe 2 – Exceptions – Refus d'accès à un document dont la divulgation porterait atteinte à la protection des intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle – Intérêt public supérieur justifiant la divulgation – Normes harmonisées adoptées par le Comité européen de normalisation (CEN) – Protection découlant du droit d'auteur – Principe de l'État de droit – Principe de transparence – Principe d'ouverture – Principe de bonne gouvernance » […] (Art. 252, 2d al., TFUE ; règlement de procédure de la Cour, art. 83)
[…] D'autre part, en vertu de l'article 252, second alinéa, TFUE, l'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l'Union européenne, requièrent son intervention. À cet égard, la Cour n'est liée ni par les conclusions de l'avocat général ni par la motivation au terme de laquelle il parvient à celles-ci (arrêt du 16 septembre 2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, point 32 et jurisprudence citée).
Le nombre de 27 correspond au nombre d'États membres tandis que l'article 252 TFUE (Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) fixe le nombre d'avocats généraux à huit, avec une augmentation possible suite à une décision à l'unanimité du Conseil. […]
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