CJUE, n° C-133/22, Arrêt de la Cour, LACD GmbH contre BB Sport GmbH & Co. KG, 28 septembre 2023
CJUE, Demande (JO) 28 février 2022
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 9 mars 2023
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CJUE, Arrêt 28 septembre 2023
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CJUE, Arrêt (sommaire) 28 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation des directives européennes

    La Cour a jugé que la notion de garantie commerciale inclut effectivement des engagements relatifs à la satisfaction du consommateur, sans que l'existence de cette satisfaction doive être vérifiée de manière objective.

  • Accepté
    Application des directives sur la protection des consommateurs

    La Cour a confirmé que l'interprétation des directives vise à assurer un équilibre entre la protection des consommateurs et la compétitivité des entreprises.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) concerne une demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) sur l'interprétation des directives 2011/83/UE et 2019/771/UE relatives aux droits des consommateurs. La question principale est de savoir si une "garantie commerciale" peut inclure un engagement du garant concernant la satisfaction du consommateur, indépendamment des caractéristiques du produit. La CJUE répond que la notion de "garantie commerciale" englobe effectivement cet engagement, sans nécessiter de vérification objective de la satisfaction du consommateur. Cette interprétation vise à renforcer la protection des consommateurs tout en respectant la liberté d'entreprise.

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1CJUE, 3e ch., 28 septembre 2023, n° C-133/22Accès limité
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 28 sept. 2023, C-133/22
Numéro(s) : C-133/22
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 septembre 2023.#LACD GmbH contre BB Sport GmbH & Co. KG.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof.#Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2011/83/UE – Article 2, point 14 – Directive (UE) 2019/771 – Article 2, point 12 – Garantie commerciale – Spécifications ou autres éléments éventuels non liés à la conformité du bien vendu, énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante – Engagement d’un garant portant sur la satisfaction du consommateur concerné à l’égard du bien acheté – Vérification de l’absence de satisfaction de ce consommateur.#Affaire C-133/22.
Date de dépôt : 28 février 2022
Précédents jurisprudentiels : arrêt du 21 octobre 2021, Beeren-, Wild-, Feinfrucht, C-825/19, EU:C:2021:869
Victorinox, C-179/21, EU:C:2022:353
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62022CJ0133
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2023:710
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs
  2. Directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation
  3. Directive (UE) 2019/771 du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens
  4. Code civil
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