Infirmation 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 30 nov. 2021, n° 19/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01237 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
30 NOVEMBRE 2021
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 19/01237 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FHPI
Y Z épouse X
/
[…]
Arrêt rendu ce TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Claude VICARD, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme Y Z épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me DARRAS, avocat suppléant Me Danielle A de la SCP A B DARRAS BUCCI AVOCATS, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
[…]
[…]
[…]
Représenté par Mme Muriel VERMANDE, muni d’un pouvoir de représentation du 21 septembre 2021
INTIME
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 11 Octobre 2021, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 22 juin 2015 , la CARSAT Auvergne a informé Mme X de l’attribution à compter du 1er mars 2015 d’une pension de vieillesse calculée sur la base de 125 trimestres d’assurance au régime général, au taux réduit de 37.5 %, et d’un montant mensuel de 502.20 euros.
Mme X, contestant certains éléments du calcul réalisé par la CARSAT, a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision en date du 22 mars 2017 notifiée le 11 avril 2017, a rejeté son recours.
Par lettre recommandée en date du 26 mai 2017, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Allier d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Par jugement en date du 17 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Moulins, auquel a été transféré sans formalités à compter du 1er janvier 2019 le contentieux relevant jusqu’à cette date de la compétence d’attribution du tribunal des affaires de sécurité sociale initialement saisi, a :
— déclaré le recours de Mme X recevable en la forme ;
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme X aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de signification de l’ensemble des contraintes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 juin 2019, Mme X a interjeté appel de ce jugement notifié le 24 mai 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 7 octobre 2021, oralement reprises à l’audience, Mme X demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondé son appel ;
— réformer le jugement du 17 mai 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Moulins en ce qu’ il l’ a déboutée de ses demandes au niveau du calcul de sa retraite et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens.
Et statuant à nouveau,
• dire recevables et bien fondées ses demandes en ce qui concerne le montant de sa pension vieillesse avec effet rétroactif à la date du 1er mars 2015 ;
• débouter la CARSAT Auvergne de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
• condamner la CARSAT Auvergne aux entiers dépens de procédure d’appel, qui seront recouvrés par la SCP A-B, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— voir fixer le montant de sa pension de vieillesse à la somme de 540,33 euros avec effet rétroactif à la date du 1er mars 2015 ;
— débouter la CARSAT Auvergne de toutes demandes , fins et conclusions contraires ;
— condamner la même, outre aux entiers dépens, à lui payer et porter la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 27 août 2021, oralement reprises à l’audience, la CARSAT Auvergne demande à la cour de :
— dire et juger l’appel de Mme X recevable mais mal fondé ;
— en conséquence confirmer la décision des premiers juges ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Le code de la sécurité sociale détermine les règles applicables à l’assurance vieillesse, notamment en ses articles L. 351-1 et suivants ainsi que R. 351-1 et suivants.
Il résulte de ces dispositions légales et réglementaires que la pension de retraite du régime général est versée à partir d’un âge minimum et elle est calculée en prenant en compte un salaire annuel moyen de l’assuré et la durée de cotisation (ou périodes assimilées) en matière d’assurance vieillesse.
Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, l’âge légal de départ à la retraite est actuellement fixé en principe à 62 ans. Il existe plusieurs dérogations à ce principe (travailleurs handicapés, carrière longue, pénibilité du travail…).
Le calcul de la pension de retraite acquise au titre du régime général de base obéit à la formule suivante : P = SAM x t x d/D (SAM = salaire annuel moyen / t = taux applicable / d/D = proratisation en fonction de la durée d’assurance dans le régime général ; d = durée effective d’assurance dans le régime général ; D = durée de référence pour la retraite à taux plein).
Le salaire annuel moyen est calculé à partir des salaires perçus par l’assuré pendant les meilleures années, c’est-à-dire celles au cours desquelles il a perçu les rémunérations les plus importantes. Actuellement, en vertu des dispositions de l’article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, la pension de retraite est calculée en principe sur le salaire moyen perçu pendant les 25 meilleures années.
Le taux plein étant de 50 %, l’assuré qui remplit les conditions d’âge ou de durée d’assurance perçoit en principe une pension de retraite, au titre du régime général de base, égale à 50 % de son salaire annuel moyen de référence brut. L’assuré qui fait liquider ses droits à retraite avant d’atteindre l’âge de la retraite à taux plein et sans avoir validé le nombre requis de trimestres subira une décote dans le cadre du calcul de sa pension de retraite. La caisse de sécurité sociale calculera la pension en appliquant un taux minoré qui varie en fonction de certains critères.
Le droit au taux plein est lié soit à une condition de durée d’assurance, soit à une condition d’âge.
Pour déterminer la durée d’assurance vieillesse, il faut prendre en compte , selon les articles L. 351-2 et R. 351-3 du code de la sécurité sociale :
— les périodes cotisées : périodes d’assurance ayant donné lieu à cotisations d’assurance vieillesse, par le salarié et l’employeur ou par un tiers ;
— les périodes assimilées : périodes d’interruption du travail ayant donné lieu au versement de prestations en espèces maladie-maternité, accident du travail ou chômage, certaines périodes de chômage non indemnisé, période de service national, période de congé parental d’éducation, majoration de trimestres par enfant élevé et périodes équivalentes.
Les trimestres validés au titre de l’assurance vieillesse correspondent donc à la somme des trimestres 'cotisés’ (trimestres ayant donné lieu à un versement aux caisses de retraite de cotisations calculées sur les revenus d’activité) et des trimestres 'assimilés’ (trimestres n’ayant pas donné lieu à cotisation, mais qui sont néanmoins validés).
Ce n’est pas le nombre d’heures travaillées qui permet de valider un trimestre à l’assurance retraite, la validation d’un trimestre dépendant uniquement du montant des revenus perçus par l’assuré sur une période donnée. Ainsi, plus la rémunération de l’assuré est élevée et plus il valide de trimestres. Toutefois, quels que soient les revenus de l’assuré, il n’est pas possible de valider plus de quatre trimestres cotisés par an.
Le nombre de trimestres validés au titre de l’assurance vieillesse se calcule en additionnant les trimestres cotisés et les trimestres assimilés.
En l’espèce, les points de contestation se concentrent d’une part sur la non prise en compte par la CARSAT, pour le calcul des droits à pension de retraite de Mme X, des prestations servies au titre de l’assurance maladie et maternité entre 1982 et 1998 et, d’autre part, sur le montant du salaire retenu pour l’année 1981.
Sur le premier point, Mme X soutient que dès lors qu’elle a bénéficié, sur la période comprise entre 1982 et 1998, du maintien de salaire prévu par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1996, dispositif en application duquel l’employeur a directement perçu les indemnités journalières de l’assurance maladie, toutes les cotisations sociales, dont celles afférentes à l’assurance vieillesse, ont été appliquées et versées. Elle ajoute que la CARSAT, qui pour l’année 1981 a bien pris en compte l’intégralité du montant brut de son salaire cumulé sur l’année, aurait dû suivre la même analyse et adopter la même méthode de calcul sur les années postérieures, ce qu’elle a refusé de faire.
Elle déduit de ses affirmations que les indemnités journalières servies au cours de cette période doivent être réintégrées dans les revenus pris en compte pour le calcul du montant de sa pension de retraite.
Pour rejeter sa requête à ce titre, les premiers juges ont considéré que les bordereaux de versement des indemnités journalières qu’elle avait seuls versés aux débats ne faisaient pas apparaître de prélèvements de cotisations sociales.
Cette absence d’indication de prélèvement de cotisations sociales sur les relevés de versement des indemnités journalières est conforme aux dispositions légales qui, si elles rattachent les périodes de versement des prestations maladie ou maternité à des périodes assimilées à celles cotisées pour le calcul de la durée d’assurance vieillesse, n’assujettissent pas cette catégorie de revenus à un prélèvement ou un précompte de cotisations sociales.
En cause d’appel, Mme X ne produit pas d’éléments probants complémentaires permettant d’établir qu’en raison du mécanisme du maintien de salaire appliqué en vertu de la convention collective nationale dont relevait son activité professionnelle, des cotisations d’assurance vieillesse ont été prélevées sur les indemnités journalières versées entre 1982 et 1998.
La CARSAT explique que si elle a effectivement tenu compte, suite à une réclamation élevée par l’assurée, des cotisations d’assurance vieillesse pour l’année 1981, cette régularisation résulte uniquement de la fourniture par celle-ci de bulletins de salaire portant mention du règlement de telles cotisations. A l’inverse, pour les années postérieures, les bulletins de salaire correspondant aux années querellées que lui a communiqués Mme X, communication que cette dernière ne conteste pas, ne faisaient pas ressortir, en dépit du maintien de salaire, de règlement de cotisations d’assurance vieillesse sur les périodes au cours desquelles des prestations maladie ou maternité avaient été servies.
Mme X échoue d’une part à démontrer la pertinence juridique de l’assertion selon laquelle le maintien de salaire dont elle a bénéficié a nécessairement donné lieu au règlement de cotisations sociales, alors que la nature même des prestations maladie ou maternité servies n’a pas été modifiée du seul fait de l’application de ce mécanisme.
C’est ainsi à tort qu’elle invoque les dispositions de l’article R242-1 du code de la sécurité sociale. Ce texte, s’il énonce que ' sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d’incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, un maternité en application du contrat de travail ou d’une convention collective de travail, lorsqu’elles sont destinées à maintenir en tout ou partie, pendant ces périodes, le salaire d’activité, que ces allocations soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers', ne prévoit pas la transposition de cette règle aux revenus perçus au titre des indemnités journalières, puisqu’il ne concerne que les allocations complémentaires à celles-ci.
Peu important le bénéficiaire direct du paiement des indemnités journalières, les revenus perçus à ce titre n’entrent pas dans les prévisions de ces dispositions qui ne s’appliquent qu’aux allocations qui y sont versées en complément. L’absence d’intégration des revenus perçus au titre des prestations maladie ou maternité ne contrevient donc pas à l’article R242-1 du code la sécurité sociale, étant constaté que les sommes qu’a effectivement exclues la CARSA des revenus pris en compte pour le calcul du montant de la pension de retraite attribuée à Mme X sont précisément celles correspondant à ces prestations.
D’autre part, Mme X s’abstient de produire aux débats d’appel les bulletins de salaire correspondant à la période comprise entre 1982 et 1998, qui pourraient seuls permettre de démentir cette position et d’infirmer le jugement entrepris sur ce point. L’appelante considère que la thèse qu’elle défend, suivant laquelle en tant que salariée bénéficiaire du maintien de salaire elle aurait nécessairement cotisé au titre de l’assurance vieillesse sur toutes les périodes litigieuses correspondant à ses arrêts maladie ou maternité, caractérise une preuve recevable du bien fondé de sa contestation, dès lors que les dispositions de l’article L351-2 du code de la sécurité sociale autorisent la preuve par présomption. Cet argument est toutefois inopérant puisque selon ce texte l’admission de la preuve par présomption est subordonnée à l’existence d’un cas de force majeur ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations. Or la situation de Mme X, qui détient les bulletins de salaire correspondant aux années contestées pour les avoir déjà fournis à la caisse, ne relève pas de ces deux hypothèses.
Etant souligné que les salaires pris en compte pour la détermination du montant de la pension de retraite sont ceux correspondant aux cotisations d’assurance vieillesse versées, et non aux montants de revenus perçus, il résulte des développements qui précèdent que la CARSAT a fait une exacte application de la législation en vigueur régissant l’assurance vieillesse et le calcul de la pension de retraite.
Le jugement frappé d’appel sera donc confirmé en ce qu’il rejeté la demande de réintégration des indemnités journalières maladie et maternité dans l’assiette du salaire servant de base pour le calcul de la pension de retraite.
Sur le second point, la CARSAT expose qu’en suite de la régularisation qu’elle a opérée au titre de l’année 1981 à partir des bulletins de salaire communiqués par l’assurée pour cette année, le montant reporté à son compte s’établit à 58.879 francs, soit 8.976 euros. Elle précise que la liquidation de ses droits, établie postérieurement à cette régularisation en application d’un coefficient en vigueur à cette date, a abouti à retenir au titre de l’année 1981 un salaire de 19.424,17 euros, obtenu en multipliant le coefficient de 2.164 à la somme de 8.976 euros correspondant au montant reporté à son compte.
Mme X revendique pourtant que le salaire se rapportant à l’année 1981 soit retenu à hauteur d’un montant de 19.547,54 euros, dont elle prétend qu’il a été pris un temps en compte dans le calcul de retraite, ainsi que l’exposerait sa pièce n°7,
constituée d’un courrier transmis le 30 juin 2015 par Mme X à la CARSAT en réponse à la notification de l’attribution de la pension de retraite, intervenue en date du 22 juin 2015. Aux termes de cette correspondance, Mme X reproche à la CARSAT d’avoir réduit à 19.424,17 euros le montant revalorisé de son salaire pour 1981, alors que par un précédent courrier daté du 1er juin 2015, la caisse lui avait indiqué que ce montant s’élevait à 19.547,
84 euros, raison pour laquelle elle sollicite que ce dernier montant soit seul pris en compte pour le calcul de ses droits.
Il est exact que par un courrier du 1er juin 2015 portant proposition de retraite à taux réduit, lui aussi postérieur à la régularisation intervenue, la CARSAT a indiqué un montant de 19.547,54 euros ( et non 19.547,84 euros comme indiqué par Mme X dans son courrier du 30 juin 2015 précité) au titre du salaire annuel revalorisé de 1981 et qu’il n’est pas véritablement expliqué pour quel motif et par quel procédé ce montant a été ramené à 19.424,17euros quelques semaines plus tard lorsque a été notifié à l’assurée le montant de sa pension de retraite à taux réduit.
Etant constaté que les montants des salaires annuels revalorisés sont en revanche restés inchangés pour les autres années prises en compte, il y a lieu de faire bénéficier Mme X du calcul explicité aux termes du courrier du 1er juin 2015 de la CARSAT, aucune justification n’étant apportée par la caisse sur la divergence de montant existant entre les deux courriers qu’elle a successivement adressés à l’assurée en moins d’un mois, et de dire dès lors que le montant brut mensuel de sa retraite doit être fixé à 502, 32 euros, tel que mentionné au courrier du 1er juin 2015, et non à 502,20 euros tel que notifié par lettre du 22 juin 2015, ce avec effet rétroactif au 1er mars 2015.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
La CARSAT Auvergne sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés par la SCP A-B conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, mais sera en revanche dispensée, pour de raisons d’équité, de verser à Mme X une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Y X de l’ensemble de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
— Fixe le montant brut mensuel de la pension de retraite de Mme Y X à 502,32 euros avec effet rétroactif à la date du 1er mars 2015 ;
— Condamne la CARSAT Auvergne aux dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
— Déboute Mme Y X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la CARSAT Auvergne aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP A-B conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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