Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 30 novembre 2021, n° 19/01237
CA Riom
Infirmation 30 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Non prise en compte des prestations servies au titre de l'assurance maladie et maternité

    La cour a estimé que M me X n'a pas produit de preuves suffisantes pour établir que des cotisations d'assurance vieillesse avaient été prélevées sur les indemnités journalières, et que la CARSAT a correctement appliqué la législation en vigueur.

  • Accepté
    Montant du salaire retenu pour l'année 1981

    La cour a constaté une incohérence dans les montants communiqués par la CARSAT et a décidé de retenir le montant le plus élevé pour le calcul de la pension de retraite.

Résumé par Doctrine IA

La CARSAT a informé Mme X de l'attribution d'une pension de vieillesse calculée sur la base de 125 trimestres d'assurance, avec un taux réduit et un montant mensuel de 502,20 euros. Contestant ce calcul, Mme X a vu son recours rejeté par la commission de recours amiable, puis par le tribunal des affaires de sécurité sociale.

La cour d'appel a été saisie de deux points de contestation : la prise en compte des prestations maladie/maternité et le montant du salaire retenu pour l'année 1981. Concernant les prestations maladie/maternité, la cour a jugé que Mme X n'apportait pas la preuve que des cotisations d'assurance vieillesse avaient été prélevées sur ces indemnités.

Cependant, la cour a constaté une divergence dans les montants du salaire revalorisé pour 1981 communiqués par la CARSAT. Elle a donc infirmé le jugement de première instance, fixant le montant brut mensuel de la pension de retraite de Mme X à 502,32 euros avec effet rétroactif.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 30 nov. 2021, n° 19/01237
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 19/01237
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 30 novembre 2021, n° 19/01237