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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 12 mai 2016, n° 14/06742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/06742 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MENUISERIES ELVA c/ S.C.C.V. VERSAILLES LE CHESNAY |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 2e section N° RG : 14/06742 N° MINUTE : Assignation du : 21 Mars 2014 |
JUGEMENT rendu le 12 Mai 2016 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Denis GANTELME, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0032 et Me Edwige HARDOUIN avocat au barreau de BORDEAUX ,avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC250
COMPOSITION DU TRIBUNAL
G H, Vice-Président
Michel REVEL, Vice-Président
Y Z, Juge
assistée de E F, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 26 Février 2016 tenue en audience publique devant Y Z, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
[…]
FAITS ET PROCEDURE
La société MENUISERIES ELVA a pour activité la conception, la fabrication et la pose de menuiseries en bois, PVC et aluminium.
Dans ce cadre, elle a été approchée par la SCCV VERSAILLES LE CHESNAY qui a entrepris une opération de construction d’un immeuble de 53 logements dans la commune de LE CHESNAY.
La maîtrise d’œuvre de ce projet a été confiée au cabinet ARCHITECTURE DEVELOPPEMENT.
Dans ce cadre, la société MENUISERIES ELVA s’est vue attribuer le lot N°6 « MENUISERIES EXTERIEURES PVC – OCCULTATIONS “.
Au regard du Cahier des Clauses Techniques Particulières (“CCTP”), ce marché a été chiffré à 140.000 € HT par la société MENUISERIES ELVA, et un ordre de service a été régularisé avec la société SCCV VERSAILLES LE CHESNAY le 20 septembre 2012.
Au cours du chantier, les parties ont convenu de substituer le matériau initialement prévu pour les volets coulissants par du bois.
Le 28 mai 2013, la société MENUISERIES ELVA a émis le certificat de paiement de sa situation de travaux n°2 qui correspondant au travail effectué pour un montant de 104.990 € HT soit 125.568,05 € TTC.
A compter du 6 juin 2013, la SCCV VERSAILLES LE CHESNAY et la société MENUISERIE ELVA se sont opposées sur la question de savoir si la pose de volets « brises soleil » était comprise dans la mission de la société MENUISERIES ELVA pour laquelle
avait été établi un chiffrage de 140.000 € HT.
Suite à ce différent, la S.A. MENUISERIES ELVA a refusé de poursuivre l’exécution de toutes prestations sur le chantier et la SCCV VERSAILLES LE CHESNAY a pour sa part décidé de ne pas procéder au paiement de la situation de travaux n°2.
Fin juillet 2013, la SCCV VERSAILLES LE CHESNAY a effectué un paiement partiel de la somme due à la société MENUISERIE ELVA d’un montant de 53.808 € et fait intervenir une autre entreprise.
La société MENUISERIES ELVA a fait délivrer le 9 septembre 2013 à la SCCV VERSAILLES LE CHESNAY un commandement de payer le solde restant dû.
La société MENUISERIES ELVA a saisi la juridiction des référés aux fins de voir la SCCV VERSAILLES LE CHESNAY condamnée à lui payer à titre provisionnel la somme de 71 .760 € correspondant au solde de la Situation de travaux n°2 outre 7.100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par Ordonnance en date du 18 février 204, le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS a débouté la société MENUISERIES ELVA en retenant l’existence de contestations sérieuses.
Par acte du 21 mars 2014, la S.A. MENUISERIE ELVA a saisi la présente juridiction aux fins d’obtenir la condamnation de la société VERSAILLES LE CHESNAY à lui payer les sommes qui lui sont dues à titre principal outre une indemnité de 7000 € à titre de dommages et intérêts et 7100 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Dans ses dernières écritures en date du 19 mars 2015 la S.A. MENUISERIES ELVA sollicite du tribunal au visa des articles 1134 et 1147 du code civil de:
— Condamner la SCCV VERSAILLES LE CHESNAY à payer à la société MENUISERIES ELVA la somme de 76 956.58 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2013 ;
— Condamner la SCCV VERSAILLES LE CHESNAY à payer à la société MENUISERIES ELVA la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Débouter la SCCV VERSAILLES LE CHESNAY de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la SCCV VERSAILLES LE CHESNAY à payer à la société MENUISERIES ELVA la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Au soutien de ses prétentions elle expose que:
— Elle s’est vue attribuer le lot N°6 « MENUISERIES EXTERIEURES PVC – OCCULTATIONS » qui comprenait selon le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : Menuiseries et ensembles menuisés extérieurs en PVC; Volets roulants à tablier en PVC ; Volets coulissants métalliques;
— Le 28 mai 2013, la société MENUISERIES ELVA a régulièrement émis le certificat de paiement de sa situation de travaux n°2 qui correspondait au travail effectué jusque là et qui s’élevait à 104.990 € HT soit 125.568,05 € TTC. Or début juin 2013 la SCCV VERSAILLES LE CHESNAY a fait savoir qu’elle souhaitait voir installer des « brises soleils » en sus des volets coulissants initialement prévus en aluminium puis en bois.
Pour la réalisation de cette prestation complémentaire, qui n’était aucunement mentionnée dans le CCTP, la société MENUISERIE ELVA a établi le 6 juin 2013 un devis qui s’élevait à la somme de 39.690 € HT;
— Dans ces conditions la demande complémentaire portant sur les brises soleils ne faisait indéniablement pas partie du CCTP et en conséquence, il était impossible pour la société MENUISERIES ELVA de réaliser cette prestations sans facturation supplémentaire. En conséquence, elle n’a pu que s’opposer à la position de la SCCV VERSAILLES LE CHESNAY qui a tout simplement tenté d’abuser de la situation de par sa position de force restant devoir à la société MENUISERIES ELVA des sommes importantes. C’est ainsi que la société SCCV VERSAILLES LE CHESNAY a retenu le paiement de
la Situation n°2 alors même que celle-ci était incontestablement due. N’étant pas payée pour des prestations qui avaient pourtant été réalisées, la société MENSUISERIES ELVA n’a eu d’autre choix que de suspendre son intervention sur le chantier au mois de juin 2013;
— les travaux correspondants à la Situation n°2 dont la société MENUISERIES ELVA poursuit le paiement par la présente procédure ont bien été réalisés et n’ont fait l’objet d’aucune réserve de la part de la SCCV VERSAILLES LE CHESNAY;
— La société MENUISERIES ELVA a parfaitement respecté le CCTP et notamment son chapitre 1.3;
— aucune des créances dont la société VERSAILLES LE CHESNAY se prévaut au motif des prétendues inexécutions contractuelles de la société MENUISERIES ELVA ne sont fondées;
— la société VERSAILLES LE CHESNAY fait preuve d’une mauvaise foi inadmissible dans l’exécution contractuelle, constitutive d’une faute à l’origine d’un préjudice qu’elle sera condamnée à réparer sur le fondement de la responsabilité contractuelle prévue à l’article 1147 du code civil;
Dans ses dernières écritures en date du 19 mars 2015, la SCCV VERSAILLES LE CHESNAY sollicite du tribunal au visa des articles 1134, 1147 et 1289 et suivants du Code civil de:
— DECLARER la SCCV VERSAILLES LE CHESNAY recevable et bien fondée en ses demandes ;
— DEBOUTER la société MENUISERIES ELVA de l’ensemble de ses prétentions ;
— CONDAMNER la société MENUISERIES ELVA à verser à la société SCCV VERSAILLES LE CHESNAY la somme de 71 552,94 € TTC au titre des dépenses engagées par cette dernière pour suppléer à la défaillance de la Demanderesse dans l’achèvement de ses prestations ;
— CONDAMNER la société MENUISERIES ELVA à verser à la société SCCV VERSAILLES LE CHESNAY la somme de 9 728,40 € TTC au titre des dépenses engagées par cette dernière pour suppléer à la défaillance de la Demanderesse dans la levée de réserves ;
CONDAMNER la société MENUISERIES ELVA à verser à la société SCCV VERSAILLES LE CHESNAY la somme de 23 274,16 € au titre des pénalités de retard ;
— ORDONNER, le cas échéant, la compensation entre les sommes dues respectivement par chacune des parties et condamner la société MENUISERIES ELVA à verser à la SCCV VERSAILLES LE CHESNAY l’excédent résultant de cette compensation ;
— CONDAMNER la société MENUISERIES ELVA à délivrer à la SCCV VERSAILLES LE CHESNAY le dossier des ouvrages exécutés, en trois exemplaires papier et un exemplaire numérique, sous astreinte de 300 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société MENUISERIES ELVA à verser à la société SCCV VERSAILLES LE CHESNAY la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société MENUISERIES ELVA aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que:
— la pose de brises soleil était prévue dès l’origine tant au CCTV que sur l’ordre de service signé par les MENUISERIES ELVA, il ne s’agit donc en aucun de travaux devant être facturés en sus;
— En refusant d’exécuter les ouvrages conventionnellement dus, la société MENUISERIES ELVA a enfreint ses engagements contractuels, autorisant ainsi la SCCV VERSAILLES LE CHESNAY à suspendre sa propre exécution du contrat par application de l’exception d’inexécution. Ainsi, en procédant à un paiement partiel de la situation de travaux n°2, la SCCV VERSAILLES LE CHESNAY a fait une application légitime et proportionnée de l’exception d’inexécution, au regard notamment des sommes dues par la société MENUISIERIES ELVA;
— La fourniture et de la pose de l’ensemble des volets coulissants, ou « brise soleil », a ainsi été réalisée par la société SAME, pour un montant de 63 826,78 € TTC;
— Compte tenu du retard occasionné par la défaillance de la société MENUISERIES ELVA, la société SAME n’a pu profiter de l’échafaudage présent en juin 2013 et a ainsi été contrainte de relouer un échafaudage, pour la somme de 7 726 € TTC;
— la SCCV VERSAILLES LE CHESNAY a été contrainte de faire achever les travaux relatifs aux volets roulants, fenêtres et baies vitrées par la société BATISOLUTIONS, pour un montant de 18 376,80€ TTC;
— elle a également été contrainte de faire appel à la société BATISOLUTIONS pour procéder aux travaux de reprise nécessaires pour un montant de 9 728,40 € TTC;
— La société MENUISERIES ELVA est débitrice de la somme totale de 23 274,16 € au titre des pénalités de retard (soit 139 jours X 167,44 €), conformément à l’article 36 du CCG;
La clôture a été prononcée le 5 juin 2015.
Par décision en date du 14 janvier 2016 la réouverture des débats à été ordonnée, le tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé a ordonné la réouverture des débats et demandé aux parties de:
— Justifier à l’aide de photographies et de tout autre document de la différence entre “volets coulissant persiénnés des Ets A B ou équivalents tels que prévus au CCTP(footnote: 2)“ et “brises soleil”;
— Indiquer les prix relatifs à chaque produit;
— Justifier du coût et produire des photos des “volets” et/ou “brises soleil” finalement posés;
La clôture a été prononcée le 26 février 2016.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la pose de brises-soleil
Vu l’article 1134 du code civil;
Vu l’article 1147 du code civil;
Selon l’article 45.6 du cahier des clauses générales:
« Le Maître d’ouvrage pourra, en outre, passer un nouveau marché aux risques et périls de l’Entrepreneur défaillant. Les excédents de dépenses et préjudices directs ou indirects qui pourraient découler de cette résiliation seront alors à la charge de cet Entrepreneur et prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues tant au titre des situations en cours de règlement que des retenues de garantie, cautionnées ou non, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance ».
En l’espèce, aux termes du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), relatif au lot n°6 “Menuiseries extérieures PVC-occultations” agréé par la société MENUISERIES ELVA, il est prévu :
« Fournitures et mise en œuvre de volets coulissants persiennés des Ets A B ou équivalent, réalisés par profils fin avec bords arrondis pour aspect affiné, composés de :
- Châssis formant l’encadrement du panneau constitués en profilés d’aluminium extrudé, verticaux du 20x60 mm et horizontaux de 59x32 mm
- Lames en profilés extrudés d’aluminium de type 1 de 60x10 mm, avec fixations sur montants, celles-ci étant invisibles de l’extérieur.
Manœuvre pour roulements supérieurs avec roulettes à roulements à billes et roulements inférieurs avec axes en acier laqué et roulette POM.
Fermeture haute et basse par crémone en applique (… )
Localisation
-Suivant repérage des plans de façade et détails architecte et pour toutes les baies non équipées de volets roulants”.
Il n’est pas contesté que les parties ont convenu de remplacer le matériau initialement prévu par du bois.
Aux termes de l’offre de service n°1 correspondant au lot menuiseries extérieures en date du 5 décembre 2012, signée par la société les menuiseries ELVA cette dernière s’est engagée à exécuter les travaux suivants “Fourniture et pose de menuiseries PVC et ALU/ ouvrants “à la française” et “coulissants”; fourniture et pose de volets roulants; fourniture et pose des volets coulissants “bois” brise soleil”“.
Par ailleurs, M. C D architecte en charge du projet, dans son email adréssé le 7 juin 2013 aux entreprises ELVA indiquait:” Nous avons bien reçu votre devis de travaux supplémentaires.
Faisant suite à notre dernière conversation sur le sujet, nous vous avions déjà fait part de notre position en tant qu’Architecte/Moe sur ce point.
Nous avons pris note de votre erreur de chiffrage « non négligeable » lors des négociations « Marché ».
Ces équipements figurent de partout, vue en plan, façades, perspectives et sont mêmes décrits au CCTP en version « alu » qui a d’ailleurs fait l’objet d’une variante que nous avions validé en « bois ».
Comment pouvez-vous prétendre qu’ils ne soient pas à votre lot alors que vous avez pris en compte ceux en configuration « façade ». Nous ne nous expliquons pas cette situation ! (…)
Il ressort de ce qui précède, que contrairement à ce que soutient le demandeur, il n’y a pas de différences entre des “volets coulissant persiénnés” et des “brises soleil”, le fait que le DQE ait été validé étant sans incidence sur ce point. Dès lors, la pose de ces derniers était bien prévue au CCTP pour un montant total de 140.000 euros, et ne constituent pas des travaux supplémentaires justifiant le versement d’une somme complémentaire de 39.690 euros.
Il ressort en outre du procès verbal de constat d’huissier en date du 12 novembre 2013, que “les parties conviennent qu’il devait être posé des volets coulissants sur toutes les fenêtres côté rue mais uniquement sur les fenêtres ouvrant sur les murs en brique de l’immeuble et non pas sur la partie béton. Ces volets sont absents.
Les parties conviennent que la pose des volets coulissants relevait bien du marché de la société ELVA (…)”.
La SCCV VERSAILLES LE CHESNAY justifie avoir payé la somme de 60.223,61 euros à la société SAME pour la pose de persiennes bois coulissants et de brises soleil.
Bien que l’existence d’un échaffaudage soit nécessaire et n’ait pas été prévue dans le devis de la société SAME, faute pour la SCCV VERSAILLES LE CHESNAY de justifier par une facture et non simplement par un devis de la pose effective d’un nouvel échafaudage pour la pose des menuiseries manquante, elle sera déboutée de sa demande sur ce point.
La SCCV VERSAILLES LE CHESNAY ne justifie pas davantage que les travaux d’achèvement relatifs aux volets roulants, fenêtres et baies vitrées tels qu’ils ressortent du constat d’huissier réalisé contradictoirement le 12 novembre 2013 (absence de manivelle de manipulation des volets roulants; absence de grille de ventilation sur les fenêtres et baies vitrées ; absence de tringle sur les fenêtres et baies vitrées, absence de poignées de fenêtres) ont été réalisé par X, la facture produite ne concernant pas lesdits postes. Il convient en conséquence de débouter la SCCV VERSAILLES LE CHESNAY de ses demandes d’indemnisations complémentaires.
Il n’est pas contesté que la SCCV VERSAILLES LE CHESNAY a réglé la somme de 53.808 euros TTC sur les 125.568,08 euros TTC du devis de la situation 2. Il reste donc une somme impayée d’un montant de 71.760,08 euros TTC.
Par ailleurs, il ressort de ce qui précède que la société MENUISERIES ELVA n’a pas exécuté ses travaux à hauteur de la somme de 26.166 euros pour la pose de brises soleil.
Il convient de préciser que la pose de volets coulissant n’a pas été facturée par la société MENUISERIES ELVA, et que la pose d’une bavette alu laquée RAL pour dissimuler le rail n’a pas été prévue au marché initial, mais uniquement proposée dans le devis complémentaire relatif aux brises soleil.
En conséquence, il convient de condamner la SCCV VERSAILLES LE CHESNAY à payer la somme de 45.594,08 euros TTC (71.760,08 euros – 26.166 euros ) à la société les menuiseries ELVA.
Faute de démontrer une mauvaise foi dans l’exécution contractuelle constitutive d’une faute de la part de la SCC VERSAILLES LE CHESNAY, la société MENUISERIES ELVA doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
2. Sur les pénalités de retard dans l’exécution des travaux:
Selon l’article 36 du CCG:
« Si les travaux ne sont pas effectués et terminés dans les délais prévus au calendrier d’exécution, l’Entrepreneur subira une pénalité pour chaque jour calendaire de retard. Cette pénalité journalière sera égale au 1/1000 ème du montant du marché. Aux pénalités ci-dessus, pourront s’ajouter les hausses de prix qui résulteraient de ce retard. »
Au vu du constat d’huissier précité et de ce qui précède, la société MENUISERIES ELVA n’a pas exécuté ses prestations de pose de brises soleil ni de volets coulissants au quatrième étage coté rue, comme elle s’y était engagée. Elle n’a donc pas terminé les travaux dans les délais et la clause de l’article 36 du CCG doit s’appliquer.
Le montant de la pénalité de la société MENUISERIES ELVA s’élève donc à 167,44 € par jour de retard, le marché s’élevant à la somme de 167 440 €.
Ces pénalités sont dues à compter du lendemain du jour pour lequel la société MENUISERIES ELVA s’est engagée à achever ses travaux soit, selon le planning d’exécution ratifié, le 13 juin 2013 , et ce jusqu’à la résiliation du contrat intervenue le 31 octobre 2013.
La société MENUISERIES ELVA sera donc condamnée à payer la somme totale de 23 274,16 € au titre des pénalités de retard (139 jours X 167,44 €).
3. Sur l’absence de remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE)
Aux termes de l’article 24.2.3 du cahier des clauses générales :
« Avant cette réception, l’Entrepreneur doit remettre au Maître d’ouvrage, son dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), en autant d’exemplaires que de besoin pour constituer le dossier d’archives techniques, visé à l’article 24.1.1, de l’Ouvrage. Ces documents seront remis numérisés sur CD-Rom, accompagnés de trois versions papiers. Il devra en plus du DOE remettre, dans le secteur du logement, en autant d’exemplaires qu’il y a de logement, un dossier comprenant toutes les informations et notices d’utilisation des éventuels équipements techniques composant le logement. »
Dès lors, il convient d’ordonner à la société MENUISERIES ELVA de délivrer à la SCCV VERSAILLES LE CHESNAY le DOE, en trois exemplaires papier et un exemplaire numérique, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte.
La société MENUISERIE ELVA supportera la charge des dépens ainsi que celle d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il apparaît équitable de fixer à 500 euros.
L’ancienneté du litige justifie l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
— Condamne la SCCV VERSAILLES LE CHESNAY à payer la somme de 45.594,08 euros à la société les menuiseries ELVA;
— Condamne la société MENUISERIES ELVA à payer la somme totale de 23 274,16 € au titre des pénalités de retard à la SCCV VERSAILLES LE CHESNAY;
— Ordonne la compensation entre ces deux sommes et condamne en conséquence la SCCV VERSAILLES LE CHESNAY à payer le solde résultant de cette compensation soit 22.319,92 TTC à la société MENUISERIES ELVA;
— Ordonne à la société MENUISERIES ELVA de délivrer à la SCCV VERSAILLES LE CHESNAY le DOE, en trois exemplaires papier et un exemplaire numérique, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte;
— Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires;
— Condamne la société MENUISERIES ELVA à payer à la SCCV VERSAILLES LE CHESNAY la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne la société MENUISERIES ELVA aux dépens de l’instance et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
— Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 12 Mai 2016
Le Greffier Le Président
E F G H
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
2:
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