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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 25 oct. 2024, n° 21/01024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me COIMBRA par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 21/01024 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUJMP
N° MINUTE :
Requête du :
19 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 25 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Audrey KUBACKI, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [U] [M] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président
Gonzague GUEZ, Assesseur
Clotilde PELLETIER, Assesseur
assistés de Rachel NIMBI, Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du prononcé
Décision du 25 Octobre 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 21/01024 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUJMP
DEBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024, date prorogée au 25 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 avril 2021 au greffe du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [G] [F] a sollicité de ce dernier qu’il annule la mise en demeure qui lui a été délivrée par le 12 janvier 2021, qu’il dise n’y avoir lieu à valider la contrainte qui lui a été signifiée, qu’il n’y a pas lieu de valider la décision de la Commission de recours amiable, qu’il condamne la [6] ([9] lui payer la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et qu’il dise que la décision à intervenir n’est pas assortie de l’exécution provisoire.
L’instance a été enrôlée sous le n°21-01024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 7 septembre 2021 au greffe du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [G] [F] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 23 août 2021 par la [6] ([7]), signifiée le 3 septembre 2021, aux fins de recouvrement de la somme de 34.635,40 euros correspondant aux cotisations dues pour l’exercice 2020 pour un montant de 34.054,00 euros ainsi qu’aux majorations de retard pour un montant de 581,40 euros.
L’instance a été enregistrée sous le n°21-02142.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 2 décembre 2021 au greffe du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [G] [F] a sollicité de ce dernier qu’il :
annule la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [6] ([8] que le compte cotisant doit être radié à effet du 12 décembre 2018,ordonne à la [6] ([7]) à radier son compte cotisant à effet du 12 décembre 2018,Décision du 25 Octobre 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 21/01024 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUJMP
assortisse le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,déboute la [6] ([7]) de toutes ses demandes contraires aux siennes,condamne la [6] ([7]) à lui payer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.L’instance porte le n°21- 02946.
L’audience a eu lieu le 10 janvier 2024 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Monsieur [G] [F] expose qu’il dépend exclusivement du système de sécurité sociale de Belgique depuis le mois de décembre 2018, ce dont la [6] ([7]) a été informée et ne dépendant plus de cette dernière, il n’est redevable de quelque montant que ce soit concernant la période visée par la mise en demeure.
Il explique que le droit communautaire a traité le paiement des cotisations pour les personnes ayant des activités professionnelles dans plusieurs pays de l’Union européenne et ce, afin d’éviter les cotisations «en double» et déterminer de quel régime dépend l’assuré social : le principal texte est le règlement communautaire 883/2004.
Il, indique qu’il a une activité professionnelle en France et une activité professionnelle en Belgique (activité salariée) et que sa situation entre dans le cadre de l’article 13 ;02 du texte précité : étant donné que son activité en Belgique est une activité salariée représentant plus de 5% de son temps de travail, il relève uniquement du système de sécurité sociale de ce pays, or la [6] ([7]) refuse de faire droit à sa demande de radiation.
Il fait valoir que l’INASTI, organisme de sécurité sociale belge, a établi un formulaire A1 à effet au 12 décembre 2018, valable jusqu’au 7 juin 2020.
Monsieur [G] [F] réitère dès lors ses demandes.
La [6] ([7]) demande au tribunal de confirmer la décision de sa Commission de recours amiable du 19 février 2021 et, reconventionnellement, de condamner Monsieur [G] [F] à lui payer la somme de 34.635,40 euros correspondant aux cotisations dues pour l’exercice 2020 ainsi qu’aux majorations de retard pour un montant de 581,40 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’au jour du règlement définitif.
Décision du 25 Octobre 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 21/01024 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUJMP
Elle demande également la condamnation de Monsieur [G] [F] à une amende civile et au paiement de la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle répond que la date d’effet de l’immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l’activité professionnelle.
Elle objecte qu’en application du point 5ter de l’article 14 du règlement UE n°987/2009, les activités marginales ne sont pas prises en compte aux fins de la détermination de la législation, or Monsieur [G] [F], pour les années 2018 à 2021, a perçu en France au titre de son activité médicale conventionnée des honoraires de l’ordre de 1,5 million d’euros, alors que le salaire attribué à ce médecin est de 600,00 euros bruts mensuels : l’activité salariée en Belgique est en conséquence purement marginale, représentant environ 0,5% de la totalité des revenus de l’intéressé et sa demande n’aurait pas du être prise en compte, c’est pourquoi elle a adressé à l’URSSAF [11] une demande de retrait de la décision déterminant la législation applicable et des formulaires A1.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions de Monsieur [G] [F] en date du 8 janvier 2024.
Vu les conclusions de la [6] ([7]) en date du 28 février 2023, déposées pour l’audience du 8 mars 2023.
MOTIFS
Il convient au préalable d’ordonner la jonction des instances 21-02142, 21-02946 et 21-01024 sous ce dernier numéro.
Par LRAR en date du12 janvier 2021, la [6] ([7]) a mis en demeure Monsieur [G] [F] de lui payer la somme de 34.054,00 euros dues au titre des cotisation pour l’exercice 2020, outre celle de 581,40 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 34.635,40 euros.
La [6] ([7]) a fait signifier à Monsieur [G] [F] une contrainte délivrée à son encontre le 23 août 2021 aux fins de recouvrement de la somme de 34.635,40 euros correspondant aux cotisations dues pour l’exercice 2020 pour un montant de 34.054,00 euros ainsi qu’aux majorations de retard pour un montant de 581,40 euros.
La Commission de recours amiable de la [6] ([7]) a, lors de sa séance du 19 février 2021, confirmé le bien-fondé de la mise en demeure établie le 12 janvier 2021 (période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020) et le caractère obligatoire de l’affiliation de Monsieur [G] [F] à son organisme.
Décision du 25 Octobre 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 21/01024 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUJMP
En application du règlement CE n°883/2004, l’article 13 (3), §2, « La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise :
a) à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre,
ou
b) à la législation de l’État membre dans lequel se situe le centre d’intérêt de ses activités, si la personne ne réside pas dans l’un des États membres où elle exerce une partie substantielle de son activité ».
En outre, en application du règlement CE n° 978/2009, relatif à la procédure pour l’application de l’article 13 du règlement de base :
« 1. La personne qui exerce des activités dans deux États membres ou plus en informe l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre de résidence.
2. L’institution désignée du lieu de résidence détermine dans les meilleurs délais la législation applicable à la personne concernée, compte tenu de l’article 13 du règlement de base et de l’article 14 du règlement d’application. Cette détermination initiale est provisoire. L’institution informe de cette détermination provisoire les institutions désignées de chaque État membre où une activité est exercée.
3. La détermination provisoire de la législation applicable visée au paragraphe 2 devient définitive dans les deux mois suivant sa notification à l’institution désignée par les autorités compétentes des États membres concernés, conformément au paragraphe 2, sauf si la législation a déjà fait l’objet d’une détermination définitive en application du paragraphe 4, ou si au moins une des institutions concernées informe l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre de résidence, à l’expiration de cette période de deux mois, qu’elle ne peut encore accepter la détermination ou qu’elle a un avis différent à cet égard.
4. Lorsqu’une incertitude quant à la détermination de la législation applicable nécessite des contacts entre les institutions ou autorités de deux États membres ou plus, la législation applicable à la personne concernée est déterminée d’un commun accord, à la demande d’une ou plusieurs des institutions désignées par les autorités compétentes des États membres concernés ou des autorités compétentes elles-mêmes, compte tenu de l’article 13 du règlement de base et des dispositions pertinentes de l’article 14 du règlement d’application ».
En l’espèce, l’INASTI a délivré deux certificats A1 en faveur de Monsieur [G] [F] le premier valable à compter du 12 décembre 2018 jusqu’au 7 juin 2020, le second valable à compter du 18 juin 2020 jusqu’au 30 juin 2022.
La portée du certificat A1 a été jugée en dernier lieu par la Cour de justice de l’Union européenne par un arrêt n° C 527/16 Alpenrind du 6 septembre 2018 lequel a dit qu’un certificat A1, délivré par l’institution compétente d’un Etat membre lie non seulement les institutions de l’Etat membre dans lequel l’activité est exercée mais également les juridictions de cet Etat membre.
Ledit certificat crée une présomption de régularité de l’affiliation de sorte qu’il incombe à l’institution compétente de l’État membre l’ayant établi de reconsidérer le bien-fondé de sa délivrance, et le cas échéant de le retirer lorsque l’institution compétente de l’État membre dans lequel la personne concernée exerce également une activité émet des doutes quant à l’exactitude des faits à la base dudit certificat et dans l’hypothèse où les institutions ne parviendraient pas à se mettre d’accord, notamment sur l’appréciation des faits propres à une situation spécifique, elles doivent en appeler à la commission administrative instituée par le règlement.
Il convient de rappeler, d’une part, que l’article 5 du règlement communautaire n°987/2009, notamment dans ses paragraphes 2 à 4, prévoit une procédure aux fins de résolution des litiges survenant entre l’institution compétente d’un Etat membre et l’institution compétente d’un autre Etat membre au sujet de documents ou de pièces justificatives visés à l’article 5.
Ce faisant et en raison du principe que les travailleurs doivent être affiliés à un seul régime de sécurité sociale, ces certificats impliquent nécessairement que les régimes de sécurité sociale des autres États membres ne sont pas susceptibles de s’appliquer.
Il y a lieu de relever d’autre part, qu’en cas d’impossibilité de résolution de ce litige par la commission administrative, il appartient à l’Etat membre, le cas échéant et sans préjudice des éventuelles voies de recours de nature juridictionnelle dans l’Etat membre dont relève l’institution émettrice, d’engager une procédure en manquement conformément à l’article 259 TFUE.
Aussi, il incombe à l’organisme social qui entend remettre en cause la validité d’un certificat A1 de recourir à la procédure spécifique instituée au niveau communautaire (procédure de dialogue entre les Etats) afin d’en obtenir le retrait (demande motivée de réexamen, saisine de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale).
L’URSSAF [10] a, par courrier du 10 mai 2022, informé Monsieur [G] [F] qu’à la suite de la détermination de la législation applicable intervenue dans le cadre des règlements européens n°883/04 et n°987/89, il était assujetti à la législation d’un autre Etat de l’union européenne, EEE ou Suisse et qu’il ne relevait plus de la législation française à compter du 12 décembre 2018.
La [6] ([7]) aurait du se conformer aux certificatxsA1 établi par l’INASTI, le premier valable à compter du 12 décembre 2018 jusqu’au 7 juin 2020 et le second valable à compter du 18 juin 2020 jusqu’au 30 juin 2022, tout pendant que ceux-ci n’avaient pas été remis en cause par l’organisme de sécurité sociale belge et ne pas appeler de cotisations pour l’exercice 2020 s’agissant de l’activité libérale exercée en France.
Une procédure de retrait serait en cours de traitement mais l’on ne sait si elle a abouti.
Dans ces conditions, il convient d’annuler la mise en demeure délivrée le 12 janvier 2021 et dire n’y avoir lieu à validation de la contrainte établie le 23 août 2021.
La [6] ([7]) sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement.
Il convient dès lors de faire droit aux autres demandées présentées par Monsieur [G] [F] et de :
déclarer que le compte cotisant doit être radié à effet du 12 décembre 2018,ordonner à la [6] ([7]) à radier son compte cotisant à effet du 12 décembre 2018,Aucun élément ne justifie de faire droit à la réclamation des parties formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
L’exécution provisoire du présent jugement ne s’impose pas.
Monsieur [G] [F], se voyant faire droit à ses demandes, il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des instances 21-02142, 21-02946 et 21-01024 sous ce dernier numéro ;
Déclare que le compte cotisant ouvert au nom de Monsieur [G] [F] doit être radié à effet du 12 décembre 2018 ;
Ordonne à la [6] ([7]) de radier son compte cotisant à effet du 12 décembre 2018 ;
Annule la mise en demeure délivrée le 12 janvier 2021 par la [6] ([7]) à Monsieur [G] [F] ;
Dit n’y avoir lieu à validation de la contrainte établie le 23 août 2021 ;
Déboute la [6] ([7]) de sa demande reconventionnelle ;
Rejette les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Met les dépens à la charge de la [6] ([7]).
Fait et jugé à [Localité 12] le 25 Octobre 2024
La Greffière Le Président
N° RG 21/01024 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUJMP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [G] [F]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9 ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 978/2009 du 20 octobre 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
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