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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 1re sect., 30 avr. 2014, n° 13/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00074 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
9e chambre 1re section N° RG : 13/00074 N° MINUTE : 2 Assignation du : 31 Août 2010 |
JUGEMENT rendu le 30 Avril 2014 |
DEMANDEURS
Monsieur Y Z
[…]
[…]
représenté par Maître Christelle MILIOTIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0009
S.C.P. X, représentée par Maître A B, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la S.C.I. ESC
[…]
[…]
représentée par Maître Julien ANDREZ et Maître Cyrille ANDRÉ de la MBL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R090
DÉFENDERESSE
S.A. BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER
[…]
[…]
représentée par Maître Armand BOUKRIS de la SELARL BOUKRIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0274, plaidant par Maître Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Bénédicte FARTHOUAT-DANON, Premier Vice Président adjoint
Vincent BRAUD, Vice-Président
C D, Juge
assistés de Aurélie BOUIN, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2014 tenue en audience publique devant Vincent BRAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux Conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2014.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
**********
Par acte authentique en date du 18 avril 2008, la Banque Patrimoine et Immobilier consentait à la société civile immobilière E. S. C. représentée par son gérant, H Z, un prêt d’un montant de 1 000 000 euros, portant intérêt au taux de 5,45 %, remboursable en 300 mensualités de 6 252,47 euros, destiné à l’acquisition d’une grande propriété à usage d’habitation, composée d’un château avec dépendances, sise à Nogent-lès-Montbard, au lieudit le Château.
Par acte authentique en date du 25 avril 2008, la Banque Patrimoine et Immobilier consentait à la société E. S. C. représentée par son gérant un prêt d’un montant de 500 000 euros, portant intérêt au taux de 5,25 %, remboursable en 240 mensualités de 3 510,67 euros.
Par acte authentique en date du 19 juin 2008, la Banque Patrimoine et Immobilier consentait à la société E. S. C. représentée par son gérant un prêt d’un montant de 8 000 000 euros, portant intérêt au taux de 5,30 %, remboursable en 120 mensualités de 35 336 euros, puis 120 mensualités de 86 032 euros, destiné à rembourser cinq prêts immobiliers et entrepreneurs.
Par acte authentique en date du 30 décembre 2008, la Banque Patrimoine et Immobilier consentait à la société E. S. C. représentée par son gérant un prêt d’un montant de 500 000 euros, portant intérêt au taux de 5,75 %, remboursable en 240 mensualités de 3 510,50 euros, destiné à la réalisation de travaux de rénovation du chalet Nanouk sis à Megève et appartenant à la société civile immobilière.
À la suite de plusieurs incidents de payement, la Banque Patrimoine et Immobilier prononçait le 2 mars 2010 la déchéance du terme du prêt du 18 avril 2008, et le 4 mars 2010 la déchéance du terme des trois autres prêts.
Le 22 avril 2010, la Banque Patrimoine et Immobilier faisait délivrer à la société E. S. C. un commandement de payer valant saisie immobilière du chalet Nanouk.
Par exploit en date du 21 juin 2010, la Banque Patrimoine et Immobilier assignait la société E. S. C. devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bonneville, aux fins de voir ordonner la vente forcée du chalet.
Par exploit en date du 31 août 2010, placé le 3 septembre 2010, la société civile immobilière E. S. C. et Y Z, associé de ladite société, représenté par ses représentants légaux, ont assigné la société anonyme Banque Patrimoine et Immobilier devant le tribunal de grande instance de Paris.
Suivant jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 juillet 2012 , la société civile professionnelle B. T. S. G., prise en la personne de maître A B, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière E. S. C.
Par jugement en date du 18 octobre 2012, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bonneville a suspendu la procédure de saisie immobilière dans l’attente de l’issue de la procédure collective engagée contre la société E. S. C. devant le tribunal de grande instance de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 mai 2013, la société civile professionnelle B. T. S. G., prise en la personne de maître A B, en qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière E. S. C., demande au tribunal de :
– Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Banque Patrimoine et Immobilier en jugeant que les demandes de réparation ne sont pas couvertes par l’autorité de la chose jugée ;
– Prendre acte que la société civile professionnelle B. T. S. G. se réserve tous droits contre H Z ;
– Constater que la Banque Patrimoine et Immobilier a fourni à la société E. S. C. des crédits disproportionnés ;
En conséquence,
– Dire et juger que la Banque Patrimoine et Immobilier a commis une faute professionnelle en accordant à la société E. S. C. des crédits disproportionnés ;
– Condamner la Banque Patrimoine et Immobilier à verser à la société civile professionnelle B. T. S. G. en qualité de liquidateur judiciaire de la société E. S. C. une somme totale de 9 477 119,52 euros à titre de dommages et intérêts ;
– Condamner la Banque Patrimoine et Immobilier à verser à la société civile professionnelle B. T. S. G. en qualité de liquidateur judiciaire de la société E. S. C. une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la Banque Patrimoine et Immobilier aux entiers dépens ;
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er octobre 2013, Y Z demande au tribunal de :
– Dire et juger que Y Z est recevable à demander la nullité des contrats de prêts ;
– Dire et juger que les contrats de prêts sont nuls ;
– Dire et juger que la Banque Patrimoine et Immobilier engage sa responsabilité à l’égard de Y Z pour n’avoir pas pris les précautions utiles à la préservation de ses intérêts, et la condamner en conséquence à verser à Y Z une somme totale de 9 477 119,52euros à titre de dommages et intérêts ;
– Condamner la Banque Patrimoine et Immobilier à verser à Y Z une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la Banque Patrimoine et Immobilier aux entiers dépens ;
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 octobre 2013, la Banque Patrimoine et Immobilier demande au tribunal de :
Principalement,
– Dire et juger que les prétentions des demandeurs sont irrecevables ;
En conséquence,
– Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
Subsidiairement,
– Dire et juger que les demandes des demandeurs sont mal fondées ;
En conséquence,
– Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
En tout état de cause,
– Condamner les demandeurs à payer à la Banque Patrimoine et Immobilier la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet Boukris conformément à l’article 699 du même code.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
CELA EXPOSÉ,
Sur la recevabilité de la société civile professionnelle B. T. S. G., en qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière E. S. C. :
Attendu que, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que, aux termes de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ; que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ; que, aux termes de l’article 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; qu’il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
Attendu que, par jugement en date du 20 janvier 2011 rendu dans l’affaire opposant la société Banque Patrimoine et Immobilier, créancier poursuivant, à la société E. S. C., partie saisie, ainsi qu’aux créanciers inscrits et aux huissiers instrumentaires, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bonneville a notamment dit n’y avoir lieu à annulation des trois actes du prêt des 18 et 25 avril 2008 et du 19 juin 2008 pour défaut de capacité du gérant pour contracter lesdits prêts pour le compte de la société civile immobilière E. S. C., et déclaré valable la procédure de saisie immobilière engagée par la Banque Patrimoine et Immobilier sur la base des quatre actes de prêts des 18 et 24 avril 2008, du 19 juin 2008 et du 30 décembre 2008 ;
Attendu que, par arrêt en date du 21 avril 2011, la cour d’appel de Chambéry a confirmé le jugement précité en toutes ses dispositions ;
Attendu que si l’autorité de la chose jugée interdit à la société B. T. S. G. ès qualités de poursuivre derechef l’annulation des prêts litigieux, ce qu’elle ne demande d’ailleurs pas dans le dernier état de ses écritures, le liquidateur de la société E. S. C. est par ailleurs recevable à rechercher la responsabilité civile de la Banque Patrimoine et Immobilier à l’occasion de l’octroi desdits prêts ;
Sur la recevabilité de Y Z :
Attendu que la défenderesse conteste la recevabilité de Y Z pour défaut de qualité pour agir ;
Attendu que Y Z demande en premier lieu au tribunal d’annuler les contrats de prêt litigieux sur le fondement de l’article 1108 du code civil ; que Y Z est toutefois dépourvu d’un intérêt direct et personnel à agir à cette fin, en ce qu’il est tiers aux contrats attaqués ;
Attendu que Y Z demande en second lieu réparation du préjudice causé par les manquements de la banque à ses obligations professionnelles, commis dans l’octroi des crédits à la société E. S. C. ; que cette demande est recevable au regard de l’article 31 du code de procédure civile, en ce qu’elle se fonde sur l’allégation d’un préjudice personnel à la partie demanderesse ;
Sur la responsabilité civile de la Banque Patrimoine et Immobilier à l’égard de la société E. S. C. :
Attendu que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d’endettement excessif nés de l’octroi du prêt ; que le banquier auquel il appartient de démontrer qu’il a rempli son obligation de mise en garde, est dispensé de cette obligation s’il établit que son client a la qualité d’emprunteur averti ;
Attendu qu’H Z était gérant associé de la société E. S. C. ; que la Banque Patrimoine et Immobilier verse aux débats le plan d’affaires de la société E. S. C. établi en janvier 2008 par F Z et H Z ; qu’H Z apparaît notoirement connu comme un homme d’affaires ayant fait fortune dans la négociation de contrats de matières premières ; qu’elle établit ainsi que le gérant de la société emprunteuse était un emprunteur averti ; qu’elle n’était par suite tenue d’aucun devoir de mise en garde à son égard ; que la faillite personnelle prononcée le 10 février 2010 et l’interdiction de gérer prononcée le 14 septembre 2011 contre H Z par le tribunal de commerce de Paris sont des faits postérieurs à l’octroi des prêts, qui ne peuvent être pris en considération pour apprécier la qualité de l’emprunteur à la date de ses engagements ; que la société E. S. C. sera déboutée de ses demandes ;
Sur la responsabilité civile de la Banque Patrimoine et Immobilier à l’égard de Y Z :
Attendu que Y Z fait valoir qu’il était, lors de l’octroi des prêts litigieux, mineur et associé majoritaire de la société E. S. C. ; que la Banque Patrimoine et Immobilier aurait commis une faute en ne s’assurant pas de l’accord des parents du mineur ou de l’autorisation du juge des tutelles avant de laisser la société s’engager, et avec elle les associés répondant indéfiniment des dettes sociales ;
Attendu qu’un prêt peut être accordé à une société civile immobilière dans laquelle un mineur est associé majoritaire sans l’autorisation du juge des tutelles ; que la société, ayant une personnalité distincte de celle des associés, sa capacité à s’engager ne dépend pas de celle de ses associés ; que les parents du mineur Y Z n’avaient pas non plus à donner leur accord au nom de l’enfant auprès de la Banque Patrimoine et Immobilier ;
Attendu que les délibérations d’assemblée générale des 14 avril 2008, 21 avril 2008, 2 juin 2008 et 23 décembre 2008 de la société civile immobilière E. S. C., jointes aux actes de prêt notariés, font état d’une résolution adoptée à l’unanimité en présence, notamment, du mineur Y Z représenté par ses père et mère, administrateurs légaux purs et simples ; que, si la Banque Patrimoine et Immobilier connaissait l’existence d’un associé mineur, la société E. S. C. ne peut valablement soutenir que la banque ait eu connaissance de l’irrégularité alléguée de la délibération ; qu’aucune faute ne peut être retenue à la charge du prêteur ;
Attendu, au surplus, que le préjudice invoqué par Y Z résulte des dettes grevant le patrimoine détenu indirectement par celui-ci, et de la diminution de la valeur des parts sociales qu’il détient ; que Y Z demande réparation du risque que fait peser cette dette sur son patrimoine personnel, si la banque poursuivait le recouvrement de sa créance contre les associés ;
Attendu que les dettes de la société E. S. C. ne constituent pas un dommage personnel pour Y Z pris en sa qualité d’associé ; que le risque de poursuites sur son patrimoine propre ne constitue pas un préjudice né et actuel ; que, aux termes de l’article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le payement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; que la Banque Patrimoine et Immobilier ne formule aucune demande contre Y Z ;
Attendu qu’en l’absence de faute de la banque et de préjudice personnel, certain et actuel, Y Z n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la Banque Patrimoine et Immobilier, et sera débouté de sa demande d’indemnisation ;
Sur les dépens :
Attendu que, aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; que les demandeurs en supporteront donc la charge ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, à défaut de plus amples justificatifs des frais exposés par les parties tels que convention d’honoraires ou factures, Y Z et la société civile professionnelle B. T. S. G. ès qualités seront condamnés à la somme de 2 500 euros de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort ;
Déclare la société civile professionnelle B. T. S. G., prise en la personne de maître A B, en qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière E. S. C., recevable en ses demandes ;
Déclare Y Z irrecevable en son action, en ce que celle-ci tend à attaquer les contrats de prêt ;
Le déclare recevable en son action, en ce que celle-ci tend à l’indemnisation du dommage par lui subi ;
Déboute la société civile professionnelle B. T. S. G., prise en la personne de maître A B, en qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière E. S. C., et Y Z de leurs demandes ;
Condamne la société civile professionnelle B. T. S. G., prise en la personne de maître A B, en qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière E. S. C., et Y Z à payer à la société Banque Patrimoine et Immobilier la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Y Z et la société civile professionnelle B. T. S. G., prise en la personne de maître A B, en qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière E. S. C., aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet Boukris.
Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2014
Le Greffier Le Président
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