Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 262 TCE)
Le Comité est consulté par le Parlement européen, par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus par les traités. Il peut être consulté par ces institutions dans tous les cas où elles le jugent opportun. Il peut prendre l'initiative d'émettre un avis dans les cas où il le juge opportun.
S'il l'estime nécessaire, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la communication qui est adressée à cet effet au président. À l'expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l'absence d'avis.
L'avis du Comité, ainsi qu'un compte rendu des délibérations, sont transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
[…] « Renvoi préjudiciel – Privilèges et immunités de l'Union européenne – Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne – Protocole (no 7) sur les privilèges et immunité de l'Union européenne – Article 10, second alinéa – Immunité fonctionnelle – Membre du Comité économique et social européen (CESE) – Levée d'immunité – Membre ayant vu son immunité levée dans le cadre de poursuites judiciaires et désigné à nouveau comme membre dans le cadre d'une nouvelle législature – Nécessité d'une nouvelle levée d'immunité » […] Depuis l'entrée en vigueur des traités actuels, l'article 304 TFUE prévoit expressément que le Parlement peut consulter le CESE, […]
[…] 45 Voir article 304, premier alinéa, TFUE, lu conjointement avec d'autres dispositions du traité FUE, telles que l'article 43, paragraphe 2, TFUE. Pour une liste complète, voir Breuer, M., dans Pechstein, M., Nowak, C., Häde, U. (dir.), Frankfurter Kommentar zu EUV, GRC und AEUV, op. cit., Art. 304 AEUV, point 4.