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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 12 févr. 2026, C-30/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-30/25 |
| Conclusions de l'avocat général Mme L. Medina, présentées le 12 février 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62025CC0030 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:98 |
Sur les parties
| Avocat général : | Medina |
|---|
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME LAILA MEDINA
présentées le 12 février 2026 (1)
Affaire C-30/25
Auditeur du travail,
ZT,
GQ,
KH,
AN,
FU,
Comité économique et social européen
contre
FR
[demande de décision préjudicielle formée par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique)]
« Renvoi préjudiciel – Privilèges et immunités de l’Union européenne – Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne – Protocole (n° 7) sur les privilèges et immunité de l’Union européenne – Article 10, second alinéa – Immunité fonctionnelle – Membre du Comité économique et social européen (CESE) – Levée d’immunité – Membre ayant vu son immunité levée dans le cadre de poursuites judiciaires et désigné à nouveau comme membre dans le cadre d’une nouvelle législature – Nécessité d’une nouvelle levée d’immunité »
I. Introduction
1. La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 10 du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (2) (ci-après le « protocole sur les privilèges et immunités ») dans le cadre d’une enquête pénale menée à l’encontre d’un membre du Comité économique et social européen (CESE).
2. Le litige au principal porte sur la levée d’immunité de FR, membre du CESE qui, dans le cadre d’une enquête pénale menée par une juridiction belge, est le prévenu au principal. L’autorité nationale avait déjà obtenu du CESE une première levée d’immunité de FR pour les mêmes faits reprochés, avant que celui-ci ne soit reconduit dans son mandat lors de la nouvelle législature.
3. Cette affaire offre à la Cour l’occasion de se prononcer pour la première fois sur l’interprétation de l’article 10, second alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités, afin de déterminer le régime d’immunité d’un membre du CESE.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
4. L’article 300 TFUE dispose :
« 1. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont assistés d’un Comité économique et social et d’un Comité des régions, qui exercent des fonctions consultatives.
2. Le Comité économique et social est composé de représentants des organisations d’employeurs, de salariés et d’autres acteurs représentatifs de la société civile, en particulier dans les domaines socioéconomique, civique, professionnel et culturel.
[…]
4. Les membres du Comité économique et social et du Comité des régions ne sont liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l’intérêt général de l’Union.
[…] »
5. Aux termes de l’article 303, deuxième alinéa, TFUE, le CESE « établit son règlement intérieur » (3).
6. L’article 343 TFUE est libellé comme suit :
« L’Union jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement de sa mission dans les conditions définies au [protocole sur les privilèges et immunités] […] »
2. Le protocole sur les privilèges et immunités
7. L’article 10 du protocole sur les privilèges et immunités énonce :
« Les représentants des États membres participant aux travaux des institutions de l’Union ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d’usage.
Le présent article s’applique également aux membres des organes consultatifs de l’Union. »
8. L’article 11 de ce protocole prévoit :
« Sur le territoire de chacun des États membres et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents de l’Union :
a) jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l’application des dispositions des traités relatives, d’une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et agents envers l’Union et, d’autre part, à la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne pour statuer sur les litiges entre l’Union et ses fonctionnaires et autres agents. Ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions,
[…]»
9. L’article 17 dudit protocole dispose :
« Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents de l’Union exclusivement dans l’intérêt de cette dernière.
Chaque institution de l’Union est tenue de lever l’immunité accordée à un fonctionnaire ou autre agent dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n’est pas contraire aux intérêts de l’Union. »
3. Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne
10. L’article 1er ter du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (4) énonce :
« Sauf dispositions contraires du présent statut, […] le Comité économique et social européen [est] assimilé […], pour l’application du présent statut, aux institutions de l’Union. »
11. L’article 12bis, paragraphe 1, de ce statut prévoit :
« Tout fonctionnaire s’abstient de toute forme de harcèlement moral et sexuel. »
12. L’article 24, premier alinéa, dudit statut dispose :
« L’Union assiste le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions. »
B. Le droit international
13. L’article 31, paragraphe 1, de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques (5) (ci-après la « convention de Vienne ») énonce :
« L’agent diplomatique jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’État accréditaire. […] ».
14. L’article 32, paragraphe 1, de cette convention stipule :
« L’État accréditant peut renoncer à l’immunité de juridiction des agents diplomatiques et des personnes qui bénéficient de l’immunité en vertu de l’article 37. »
III. Le litige au principal et la question préjudicielle
15. FR était membre du CESE depuis le 1er mars 2004. En cette qualité, il bénéficiait d’une immunité fondée sur l’article 343 TFUE et l’article 10 du protocole sur les privilèges et immunités.
16. Le 6 décembre 2018, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert une enquête contre FR concernant des allégations de comportement pénalement répréhensible à l’égard d’un membre du CESE et des membres du personnel du secrétariat du Groupe I.
17. Le 10 janvier 2020, l’OLAF a transmis son rapport au ministère public (Belgique).
18. Le 10 juin 2020, à l’issue de l’enquête de l’OLAF, le CESE a déchargé le prévenu au principal de ses missions et lui a demandé de renoncer à sa candidature au poste de directeur du CESE, ce qu’il a fait.
19. L’auditeur du travail (Belgique), le 4 juin 2020, a demandé au CESE la levée de l’immunité de FR, laquelle a été approuvée par décision de l’assemblée plénière du 15 juillet 2020.
20. Or, une nouvelle législature a débuté et FR a été nommé membre du CESE pour un nouveau mandat pour la période allant du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2025.
21. Le 20 mars 2024, l’auditeur du travail a cité FR à comparaître devant la juridiction de renvoi pour les faits de violence ou de harcèlement moral au travail commis à l’encontre de AN, FU, KH, GQ et ZT. Ces personnes, de même que le CESE, se sont constituées parties civiles. Les faits reprochés auraient eu lieu durant la période allant du 1er janvier 2011 au 31 juillet 2020.
22. Devant la juridiction de renvoi, FR a fait valoir que, à la suite de son renouvèlement de son mandat de membre du CESE dans le cadre d’une nouvelle législature, l’auditeur du travail, avant de le citer à comparaître, aurait dû solliciter et obtenir une nouvelle levée d’immunité, en l’absence de laquelle la procédure pénale au sens du droit national n’aurait pas pu être engagée.
23. En vue d’étayer sa position, le prévenu au principal a soutenu que l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités, lu à la lumière de l’arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (6), qui porte sur le champ d’application des immunités accordées aux membres de Parlement européen était applicable par analogie.
24. Or, la juridiction de renvoi relève que la présente affaire est différente de celle ayant donné lieu à cet arrêt, étant donné que le prévenu au principal n’est pas un membre du Parlement, catégorie visée par l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités, mais un représentant d’un État membre dont le mandat est sujet à l’article 10 de ce protocole.
25. Dans ce contexte, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Afin de permettre aux institutions européennes et à leurs membres d’exercer leurs missions et mandats en toute indépendance, sans contrainte ni pression indue, l’article 10 du [protocole sur les privilèges et immunités] suppose avant toute poursuite par une juridiction répressive d’un représentant des États membres participant aux travaux des institutions de l’Union, la levée de son immunité. Une nouvelle demande de levée de l’immunité doit-elle être soumise à l’institution européenne concernée lorsque après la première levée de l’immunité et au cours de l’enquête, mais avant le début de la procédure judiciaire, l’intéressé a été désigné pour un nouveau mandat à exercer au sein de la même institution européenne, dans le cadre d’une nouvelle législature ? »
26. Des observations écrites ont été déposées par les requérants au principal, à savoir AN, FU, KH, GQ et ZT, l’auditeur de travail et le CESE, le prévenu au principal, le gouvernement belge et la Commission européenne. La Cour a décidé de ne pas tenir d’audience de plaidoiries, conformément à l’article 76, paragraphe 2, de son règlement de procédure. Elle a toutefois adressé des questions aux parties au principal, au gouvernement belge et à la Commission, auxquelles ils ont répondu par écrit.
IV. Analyse
27. Dans sa question posée à la Cour, la juridiction de renvoi se réfère à l’article 10 du protocole sur les privilèges et immunités. Il convient de noter que cet article prévoit, à son premier alinéa, que les représentants des États membres participant aux travaux des institutions de l’Union, ainsi que leurs conseillers et experts techniques, bénéficient, pendant l’exercice de leurs fonctions et durant leurs déplacements à destination ou en provenance du lieu de réunion, des privilèges, immunités et facilités nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Le second alinéa de cet article étend ce régime aux membres des organes consultatifs de l’Union, auxquels il accorde ces garanties dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités.
28. Bien que le libellé de la question préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 10 du protocole sur les privilèges et immunités, il ressort de la décision de renvoi et des réponses écrites fournies par les intéressés que seule l’interprétation du second alinéa de cet article est utile pour résoudre le litige au principal.
29. Dans ces conditions, il convient de considérer que, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, aux fins d’une enquête pénale menée en vertu du droit national, l’article 10, second alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités doit être interprété en ce sens que, lorsque l’immunité d’un membre d’une institution ou d’un organe consultatif de l’Union, tel que le CESE, a été levée au cours de l’enquête à l’égard de ce membre et que l’intéressé a été désigné pour exercer un nouveau mandat au sein du même comité avant le début de la procédure judiciaire, cette disposition exige qu’une nouvelle demande de levée de l’immunité soit soumise à cette institution ou à cet organe.
30. S’agissant, d’une part, de la date pertinente pour déterminer le droit applicable ratione temporis au litige au principal, il convient de relever d’emblée que cette question vise à établir si une nouvelle demande de levée de l’immunité doit être soumise au CESE lorsque l’intéressé a été désigné pour exercer un nouveau mandat. En l’espèce, ce mandat a débuté le 21 septembre 2020. Dès lors, cette date constitue la date pertinente.
31. S’agissant, d’autre part, de l’ordre d’examen de la question préjudicielle, il convient, avant de déterminer le régime d’immunité dont bénéficient les membres du CESE, d’établir si leur statut juridique se rapproche davantage de celui des fonctionnaires et autres agents de l’Union ou de celui des représentants des États membres participant aux travaux des institutions de l’Union.
32. À cette fin, l’article 10, second alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités ne qualifie pas le statut juridique desdits membres. Ainsi que le soutiennent, en substance, les parties au principal et la Commission, s’agissant de l’immunité des membres du CESE, l’article 17, second alinéa, de ce protocole trouve à s’appliquer par analogie en raison de la nature fonctionnelle de l’immunité dont jouissent les membres du CESE. Or, cette dernière disposition vise, d’après son libellé, uniquement les fonctionnaires et autres agents de l’Union, dont le régime d’immunité est établi par l’article 11 dudit protocole.
33. Il importe donc, à ce stade, ainsi que l’a relevé le CESE, de se demander si le statut des membres du CESE est susceptible de se rapprocher de celui des fonctionnaires et autres agents de l’Union, condition préalable à l’application par analogie du régime d’immunité prévu aux articles 11 et 17 du protocole sur les privilèges et immunités. En effet, la portée de l’immunité prévue dépend de la catégorie d’acteurs institutionnels à laquelle les membres du CESE appartiennent, ce qui impose d’examiner d’abord la nature du mandat qu’ils exercent et la place du CESE dans le cadre institutionnel de l’Union.
A. Sur la nature du statut juridique des membres du CESE
34. En l’état actuel du droit de l’Union, le statut juridique des membres du CESE est régi par les articles 300 à 304 TFUE. Afin de déterminer la nature de ce statut, il y a lieu d’examiner tout d’abord la dimension institutionnelle de ce comité, en tant qu’organe consultatif de l’Union, puis sa composition, et enfin l’indépendance dont ses membres jouissent dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que l’éventuel rapprochement de leur statut avec celui des fonctionnaires et autres agents de l’Union.
1. Sur la nature institutionnelle du CESE, en tant qu’organe consultatif de l’Union
35. Il ressort de l’article 300, paragraphe 1, TFUE que le CESE est expressément institué pour assister le Parlement, le Conseil et la Commission, en exerçant des fonctions consultatives.
36. Cette nature consultative de ses fonctions est confirmée par l’article 304, premier alinéa, TFUE. Aux termes de cette disposition, le CESE est consulté par le Parlement, par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus par les traités, et il peut l’être à chaque fois que ces institutions l’estiment opportun. En outre, il dispose de la faculté d’émettre, de sa propre initiative, des avis, ce qui souligne sa vocation à intervenir dans l’élaboration des politiques de l’Union.
37. Au demeurant, la Cour a déjà jugé que le CESE, en tant qu’organe consultatif de l’Union, contribue à l’équilibre institutionnel de cette dernière (7). Si la Cour a précisé que la fonction du CESE consiste à conseiller le Conseil et la Commission sur les solutions à adopter face à des problèmes concrets en matière économique et sociale, en leur fournissant des avis fondés sur ses compétences et connaissances spécifiques (8), j’estime que cette fonction est aujourd’hui également étendue au bénéfice du Parlement puisque celui-ci peut désormais consulter le CESE en vertu de l’article 304 TFUE. Lorsque la consultation est expressément prévue par les traités, elle constitue une étape obligatoire de la procédure (9).
38. L’intégration du CESE dans le cadre institutionnel de l’Union est d’ailleurs confirmée par d’autres dispositions du droit primaire. Ainsi, l’article unique du protocole (no 6) sur la fixation des sièges des institutions et de certains organes, organismes et services de l’Union européenne, classe le CESE parmi les organes de l’Union. La nature institutionnelle du CESE découle du cadre économique et financier de l’Union. En vertu de l’article 301, troisième alinéa, TFUE, il appartient au Conseil de fixer les indemnités des membres du comité, ce qui révèle que le statut financier du comité est directement déterminé par une institution et s’inscrit dans l’architecture budgétaire générale de l’Union.
39. Enfin, cet ancrage institutionnel du CESE, déjà établi par le droit primaire, est conforté par le droit dérivé. En effet, l’article 2, point 67, du règlement financier de l’Union (10) qualifie le CESE d’« institution de l’Union » aux fins de son application. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement, l’ensemble des recettes et des dépenses estimées nécessaires au fonctionnement de l’Union est inscrit au budget annuel. À ce titre, les dépenses afférentes aux activités institutionnelles du CESE, y compris les traitements, salaires et indemnités de ses membres, relèvent de la section VI du budget annuel de l’Union (11), ce qui renforce son statut d’entité institutionnelle exerçant des fonctions reconnues par le traité.
2. Sur la composition du CESE
40. En vertu de l’article 301, deuxième alinéa, TFUE, il appartient au Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, d’adopter une décision fixant la composition du CESE. Cette compétence, exercée au niveau de l’Union, constitue le premier indice que la composition du comité répond à une logique institutionnelle propre à l’Union et non à une logique de représentation nationale.
41. Conformément à l’article 300, paragraphe 2, TFUE, le CESE est composé de représentants des organisations d’employeurs, de salariés et d’autres acteurs représentatifs de la société civile, en particulier dans les domaines socio-économique, civique, professionnel et culturel (ci-après les « représentants des partenaires sociaux et des acteurs de la société civile »). La structure du comité repose ainsi sur la représentation fonctionnelle et sectorielle d’intérêts économiques et sociaux, ce qui correspond à sa mission consultative : fournir aux institutions de l’Union une expertise pluraliste et spécialisée.
42. Le mécanisme de nomination renforce cette conclusion. En application de l’article 302, paragraphe 1, TFUE, les membres du CESE sont nommés pour cinq ans sur la base des propositions présentées par les États membres. Toutefois, conformément à l’article 302, paragraphe 2, TFUE, le Conseil statue après consultation de la Commission et peut solliciter l’avis des organisations représentatives des différents secteurs économiques et sociaux, et de la société civile, concernés par l’activité de l’Union. Ainsi, la décision finale appartient à une institution de l’Union qui veille à la cohérence fonctionnelle de la composition du comité.
43. Il en résulte que, bien que les États membres formulent des propositions, la détermination de la composition du CESE demeure un pouvoir propre du Conseil, exercé dans le cadre institutionnel de l’Union et orienté par les objectifs des traités. Le rôle des États membres dans la phase préparatoire ne confère pas au CESE une nature représentative nationale, mais assure simplement que les réalités socio-économiques de chaque État soient prises en compte.
44. À cet égard, le fait que les membres du CESE sont issus des milieux socio-économique, civique, professionnel ou culturel montre que leur nomination vise à garantir une représentation équilibrée des représentants des partenaires sociaux et des acteurs de la société civile au sein de l’Union (12). Les propositions nationales servent uniquement de vecteur permettant d’identifier, dans chaque État membre, les acteurs pertinents pour représenter ces intérêts collectifs, et non des intérêts étatiques. La composition actuelle du CESE, fixée par la décision (UE) 2019/853 du Conseil arrêtant la composition du CESE (13), illustre cette logique : la répartition des sièges, ajustée notamment après le retrait du Royaume-Uni, découle d’un compromis intergouvernemental cherchant à assurer un équilibre fonctionnel des intérêts représentés, et non une représentation politique des États membres.
45. Dès lors, la distribution des sièges au sein du CESE et la procédure de nomination reflètent, à mon sens, la volonté d’assurer une représentation pluraliste des intérêts économiques et sociaux présents au sein de l’Union. La composition du CESE n’a pas pour finalité de relayer les intérêts nationaux des États membres, mais d’assurer la prise en compte d’intérêts socio-professionnels européens qui s’inscrivent pleinement dans la structure et les fonctions consultatives du CESE.
46. Compte tenu des considérations qui précèdent, ce cadre juridique, fondé sur la représentation des intérêts socio-professionnels européens, permet, selon moi, de constater l’indépendance à l’égard des États membres, qui caractérise le statut des membres du CESE, indépendance dont il convient à présent d’examiner la portée.
3. Sur l’indépendance dont jouissent les membres du CESE lors de l’exercice de leurs fonctions et sur le rapprochement de leur statut juridique avec celui des fonctionnaires et autres agents de l’Union
47. Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 300, paragraphe 4, TFUE, les membres du CESE ne sont liés par aucun mandat impératif et exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l’intérêt général de l’Union. À mon sens, une telle indépendance doit s’étendre non seulement aux rapports avec les institutions, organes et organismes de l’Union, mais également vis-à-vis des États membres, afin de permettre au CESE de remplir la mission consultative que les traités lui confient (14).
48. Cette indépendance découle de la nature même du mandat exercé par les membres du CESE. Celui-ci s’inscrit dans l’objectif de promouvoir le dialogue entre les institutions et les représentants des partenaires sociaux et des acteurs de la société civile (15), afin de permettre la participation de ces derniers au processus décisionnel de l’Union.
49. Le CESE occupe ainsi un rôle représentatif des partenaires sociaux et des acteurs de la société civile au sein des institutions de l’Union ; il porte au niveau du processus décisionnel les intérêts socio-économiques, civiques, professionnels et culturels, dont ses membres sont les représentants.
50. Cette fonction, orientée vers l’intérêt général de l’Union, exclut que les membres du CESE puissent être assimilés à des représentants des États membres.
51. Cette conclusion est d’ailleurs renforcée par la jurisprudence de la Cour, selon laquelle les représentants des États membres agissent non pas en qualité de membres d’une institution de l’Union, mais en tant que représentants de leur gouvernement, exerçant ainsi collectivement les compétences des États membres (16). À l’inverse, les membres du CESE n’agissent pas en qualité de représentants des États membres : leurs actes, constitués d’avis consultatifs rendus au bénéfice des institutions lorsque la consultation est obligatoire ou jugée opportune, s’inscrivent dans le cadre des compétences du CESE et non dans celui des États membres (17).
52. Par ailleurs, l’article 1er ter du statut des fonctionnaires de l’Union européenne assimile le CESE aux institutions pour l’application de ce statut, ce qui révèle que le législateur de l’Union entend rapprocher le régime applicable à ses membres de celui des agents de l’Union.
53. Il s’ensuit, à mes yeux, que l’indépendance qui caractérise le mandat des membres du CESE, combinée à leur assimilation statutaire au régime applicable aux fonctionnaires et autres agents de l’Union, permet de considérer que leur statut juridique se rapproche de celui de ces derniers, et non de celui des représentants des États membres participant aux travaux des institutions de l’Union.
54. Compte tenu des éléments susmentionnés, il peut être conclu que le CESE est un organe consultatif de l’Union au sens du droit primaire et du fonctionnement institutionnel de celle-ci. En effet, eu égard à la composition de ce comité, à la procédure de nomination de ses membres et à l’intérêt général de l’Union qui guide l’exercice de leurs fonctions, il apparaît que le statut juridique des membres du CESE se rapproche de celui des fonctionnaires et autres agents de l’Union et ne saurait être assimilé à celui des représentants des États membres participant aux travaux des institutions de l’Union.
B. Sur le régime d’immunité applicable aux membres du CESE
55. Selon une jurisprudence constante, il convient, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (18).
1. Interprétation littérale
56. Ainsi que je l’ai déjà rappelé (19), l’article 10, second alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités étend le champ d’application du régime des immunités des représentants participant aux travaux des institutions de l’Union aux membres des organes consultatifs de l’Union. Cette extension n’est ni implicite ni accessoire : elle traduit la volonté des auteurs des traités de placer ces membres dans une situation juridique comparable à celle des représentants étatiques lorsqu’ils participent aux travaux institutionnels.
57. Pour déterminer la portée exacte du régime ainsi étendu, il convient de noter qu’il ressort du libellé dudit article que les représentants des États membres participant aux travaux des institutions de l’Union ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance de lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d’usage. Cette formulation démontre que l’immunité n’est pas conçue comme un avantage personnel, mais comme une garantie fonctionnelle destinée à assurer l’indépendance et le bon déroulement des travaux institutionnels.
58. La Cour a d’ailleurs déjà eu l’occasion de préciser la nature de ces « immunités d’usage », en considérant qu’elles renvoient aux immunités prévues par la convention de Vienne. Or, ces immunités diplomatiques, qui sont accordées aux diplomates en vue d’assurer l’accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques et consulaires sur le territoire de l’État de résidence, répondent avant tout à une logique fonctionnelle et sont, par nature, inopposables par leurs bénéficiaires aux États dont ils sont les représentants (20). Cette caractéristique essentielle confirme que les immunités en cause ne visent pas à protéger les intérêts individuels, mais à garantir le bon fonctionnement des institutions au sein desquelles ces représentants exercent leurs missions.
59. Dès lors que le renvoi au droit international résulte d’une interprétation du premier alinéa de l’article 10 du protocole sur les privilèges et immunités, il apparaît indispensable d’appréhender le second alinéa de cet article à la lumière de ce contexte interprétatif et des objectifs qu’il poursuit.
2. Interprétation contextuelle
a) Sur l’articulation entre l’article 10, second alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités et l’article 343 TFUE
60. En vertu de l’article 343 TFUE, l’Union jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement de sa mission dans les conditions définies dans le protocole sur les privilèges et immunités. Cette disposition du traité FUE constitue donc le fondement premier du régime d’immunité de l’Union, dont elle délimite à la fois l’objet, à savoir permettre l’accomplissement des missions de l’Union, et la source normative, à savoir le protocole.
61. Il ressort du libellé de l’article 343 TFUE que le régime d’immunité reconnu à l’Union n’a pas une vocation générale, mais poursuit un objectif fonctionnel, à savoir assurer le bon fonctionnement de l’Union pour l’accomplissement de sa mission (21). Cette finalité permet déjà de préciser le cadre dans lequel les immunités prévues par le protocole sur les privilèges et immunités doivent être interprétées.
62. En tant que source juridique du système des immunités de l’Union (22), l’article 343 TFUE renvoi à la version de 1965 du protocole sur les privilèges et immunités, laquelle a été codifiée dans une version consolidée en 2016 (23). Ce renvoi implique que l’interprétation du régime d’immunité de l’Union doit désormais se fonder sur cette version consolidée, qui reflète la volonté actuelle des auteurs des traités et assure la cohérence du cadre juridique applicable (24).
63. À cet égard, la Cour a déjà souligné que les privilèges et immunités reconnus par le protocole sur les privilèges et immunités ne revêtent qu’un caractère fonctionnel, en ce qu’ils visent à éviter qu’une entrave soit apportée au fonctionnement et à l’indépendance de l’Union (25). En d’autres termes, ces immunités se justifient uniquement par les exigences institutionnelles qui sous-tendent l’action de l’Union.
64. Or, si l’article 343 TFUE renvoie au protocole sur les privilèges et immunités pour définir la portée des immunités, ce renvoi, en lui-même, ne permet pas de clarifier le régime d’immunité applicable aux membres du CESE. En effet, la portée exacte de ce régime dépend de l’interprétation précise des dispositions de ce protocole.
b) Sur l’application par analogie de l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités
65. Afin de déterminer le régime d’immunité applicable aux membres du CESE, FR, la partie défenderesse au principal, soutient qu’il conviendrait d’appliquer par analogie l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités, tel qu’interprété par la Cour dans l’arrêt Junqueras Vies, en ce qu’il accorde des immunités aux membres du Parlement. Une telle approche reviendrait à examiner si le régime d’immunité reconnu aux membres du Parlement pourrait être transposé, mutatis mutandis, aux membres d’un organe consultatif de l’Union. La juridiction de renvoi exprime des doutes quant à cette thèse dans sa demande de décision préjudicielle.
66. Toutefois, il convient de rappeler d’emblée que l’arrêt Junqueras Vies portait exclusivement sur la question de savoir si une personne placée en détention provisoire au moment de la proclamation des résultats des élections au Parlement bénéficiait de l’immunité au titre de l’article 9, paragraphe 2, du protocole sur les privilèges et immunités dès cette proclamation, ce qui aurait impliqué la levée de la mesure de détention – et non la levée de l’immunité parlementaire. La problématique de la levée de l’immunité n’était donc pas en cause dans cette affaire (26).
67. En outre, l’arrêt Junqueras Vies visait spécifiquement à définir la notion de « sessions du Parlement européen », au sens de l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités. À l’inverse, la juridiction de renvoi sollicite, dans la présente affaire, une interprétation de l’article 10 de ce protocole relatif à la levée d’immunité d’un membre d’un organe consultatif. Dès lors, l’application directe de cet arrêt au litige au principal doit être écartée. L’argumentation de la partie défenderesse doit donc être comprise, non comme une invocation directe de cet arrêt, mais comme une interrogation portant sur la possibilité d’utiliser son raisonnement pour étendre aux membres du CESE, par analogie, les garanties reconnues aux députés européens.
68. Une telle analogie ne peut toutefois être envisagée qu’à la condition que le statut juridique des membres du CESE présente une similitude substantielle avec celui des membres du Parlement. En effet, l’application par analogie de l’article 9 dudit protocole supposerait une identité de finalité institutionnelle et de logique de protection, faute de quoi cette transposition serait dépourvue de pertinence.
69. Or, la fonction du régime institué par cet article 9, qui confère une immunité aux députés européens pendant la durée des sessions parlementaires, est intimement liée à la nature démocratique du mandat parlementaire.
70. À cet égard, la Cour a souligné que, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, TUE, le fonctionnement de l’Union repose sur le principe de démocratie représentative (27). Sur cette base, l’article 14, paragraphe 3, TUE, prévoit que les députés sont élus au suffrage universel direct, libre et secret. Ce mode d’élection constitue le principal attribut de leur mandat (28), lui conférant une légitimité démocratique directe qui justifie la protection renforcée dont ils bénéficient. Il en découle que le régime d’immunité consacré à l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités vise avant tout à garantir le bon fonctionnement et l’indépendance du Parlement ainsi que l’effectivité du droit d’éligibilité consacré à l’article 39, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») (29). La finalité de cette immunité est donc intrinsèquement liée au caractère électif et représentatif du mandat parlementaire.
71. À l’inverse, et ainsi que je l’ai déjà souligné (30), le CESE est un organe strictement consultatif, dont les membres ne sont pas élus, mais nommés, conformément à l’article 300, paragraphe 2, TFUE. Leur mandat revêt une nature représentative d’intérêts économiques et sociaux, et non une légitimité démocratique directe.
72. À cet égard, la finalité du CESE n’est donc pas d’exercer une fonction législative au nom du peuple européen, mais de fournir une expertise et des avis dans le cadre du processus décisionnel de l’Union. Partant, le statut des membres du CESE ne présente aucune similitude pertinente avec celui des députés européens. Cette divergence par rapport à ces derniers concerne tant le mode de désignation que la nature et la portée des fonctions des membres du CESE.
73. Par conséquent, en raison de ces différences structurelles et fonctionnelles, le régime d’immunité applicable aux membres du CESE ne saurait être analysé par analogie avec celui prévu à l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités pour les députés européens, tel qu’interprété dans l’arrêt Junqueras Vies, et il ne peut dès lors trouver à s’appliquer dans une situation telle que celle en cause au principal.
c) Sur l’application par analogie de l’article 17, premier alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités, lu en combinaison avec l’article 10, second alinéa, de ce protocole
74. Compte tenu du fait que, conformément à l’article 343 TFUE, les privilèges et immunités accordés dans le cadre de l’Union doivent être appréciés à la lumière des exigences liées à l’accomplissement de sa mission, j’estime que l’article 17, premier alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités constitue un élément pertinent pour interpréter, par analogie, l’article 10, second alinéa, de ce protocole dans une situation telle que celle en cause au principal. Une telle analogie se justifie en raison de la finalité commune poursuivie, qui est de garantir l’indépendance et le bon fonctionnement des institutions et organes de l’Union lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs missions.
75. En effet, l’article 17, premier alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités précise expressément que les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents exclusivement dans l’intérêt de l’Union.
76. Or, comme rappelé précédemment, en vertu de l’article 300, paragraphe 4, seconde phrase, TFUE, les membres des organes consultatifs de l’Union (dont le CESE) ne sont liés par aucun mandat impératif et exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l’intérêt général de l’Union. Leur mission contribue donc, elle aussi, à la réalisation des objectifs de l’Union. Dès lors, si l’article 17, premier alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités, justifie l’octroi d’immunités aux fonctionnaires et autres agents de l’Union lorsque l’intérêt de cette dernière l’exige, il doit en aller de même, à mon avis, pour les membres du CESE. En particulier, lorsque se pose la question de la levée de leur immunité, il convient de vérifier si cette levée d’immunité serait de nature à compromettre l’intérêt de l’Union ou l’indépendance nécessaire à l’exercice de leur mission consultative.
77. Partant, je conclus que le régime d’immunité applicable aux membres du CESE relève exclusivement de l’intérêt de l’Union, conformément à la logique consacrée à l’article 17, premier alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités, et doit être interprété de manière à garantir l’accomplissement de la mission de l’Union telle que consacrée à l’article 343 TFUE.
3. Interprétation téléologique
78. Compte tenu de l’intérêt de l’Union qui justifie l’attribution du régime d’immunité aux membres du CESE, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, l’octroi de privilèges et immunités aux organisations internationales est un moyen indispensable au bon fonctionnement de celles-ci, sans ingérence unilatérale de tel ou tel gouvernement (31). Cette approche met en évidence le lien étroit entre immunité et autonomie institutionnelle.
79. À cet égard, ainsi que l’a relevé la Commission, il importe de distinguer le régime d’immunité des diplomates, lesquels bénéficient d’une immunité pénale dans l’État accréditaire, du régime d’immunité des organisations internationales, lequel est strictement limité à assurer leur bon fonctionnement et leur indépendance (32). La nature, l’origine et la finalité de ces immunités diffèrent fondamentalement.
80. Certes, la notion d’« immunités d’usage » figurant à l’article 10, premier alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités doit être appréhendée en vertu du renvoi à la convention de Vienne (33). Toutefois, ce renvoi ne saurait être interprété comme conférant aux membres des organes consultatifs une immunité diplomatique de pleine juridiction. En effet, l’article 31, paragraphe 1, première phrase, de cette convention établit que l’agent diplomatique jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’État accréditaire. Le droit international ne permet aucune dérogation à cette immunité. La Cour internationale de justice a d’ailleurs précisé que toute volonté de soumettre un diplomate à une procédure pénale constituerait une violation grave des obligations incombant à l’État accréditaire en vertu de cette disposition (34).
81. De même, l’article 32, paragraphe 1, de la convention de Vienne prévoit que seule l’intervention de l’État accréditant peut lever l’immunité de juridiction d’un agent diplomatique. Ce mécanisme, fondé sur la prérogative de cet État, reflète la finalité de l’immunité diplomatique, à savoir assurer l’accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentants des États (35).
82. Un tel régime d’immunité de droit international, propre au statut des diplomates en tant que représentants des États, ne saurait être, à mon avis, transposé aux membres du CESE. Ceux-ci n’agissent pas en qualité de représentants d’États, mais agissent dans le cadre institutionnel de l’Union, et leur statut juridique se rapproche davantage de celui des fonctionnaires et autres agents de cette dernière.
83. À cet égard, l’article 11, sous a), du protocole sur les privilèges et immunités prévoit que les fonctionnaires et autres agents de l’Union jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle. La logique de cette immunité est donc fonctionnelle : elle vise à protéger l’exercice des missions institutionnelles confiées à l’Union.
84. La Cour l’a confirmé en précisant que le régime d’immunité reconnu aux organisations internationales relève de l’immunité fonctionnelle (36), en ce qu’elle vise à éviter toute entrave au fonctionnement et à l’indépendance de l’Union. Les privilèges, immunités et facilités des fonctionnaires et autres agents de l’Union accordés par le protocole sur les privilèges et immunités le sont exclusivement dans l’intérêt de cette dernière (37), et non dans celui des individus qui en bénéficient.
85. Cette logique s’applique aux membres du CESE, qui exercent leurs fonctions en pleine indépendance, sans mandat impératif et dans l’intérêt de l’Union, conformément à l’article 300, paragraphe 4, TFUE. Si les auteurs des traités avaient entendu leur reconnaître une immunité diplomatique de nature personnelle, l’article 10, second alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités aurait dû être formulé en des termes différents (38).
86. Dès lors, bien que l’article 10, premier alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités, s’applique aux membres des organes consultatifs, il ne saurait en résulter que ceux-ci bénéficient d’immunités de nature diplomatique au sens strict. Leur régime d’immunité doit au contraire être rattaché à la logique fonctionnelle caractéristique des immunités des organisations internationales.
87. Ainsi que l’ont souligné les parties au principal, le gouvernement belge et la Commission, le régime d’immunité applicable aux membres de CESE doit, à mon sens, permettre d’assurer le bon fonctionnement de ce comité en tant qu’organe consultatif inséré dans le cadre institutionnel, chargé de garantir la participation au processus décisionnel de l’Union des représentants des partenaires sociaux et des acteurs de la société civile.
88. Eu égard aux considérations qui précèdent, le régime découlant de l’article 10, second alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités doit être rattaché à l’exercice des fonctions consultatives institutionnelles que les traités confèrent au CESE dans l’intérêt général de l’Union. Ce régime relève ainsi de l’immunité fonctionnelle de l’Union accordée exclusivement dans l’intérêt de cette dernière. Une interprétation téléologique implique toutefois que l’étendue de cette immunité demeure conciliable avec les droits fondamentaux garantis par la Charte, lesquels constituent également un élément inhérent à l’intérêt de l’Union. L’immunité fonctionnelle ne saurait donc s’exercer au détriment de ces exigences structurelles de l’ordre juridique de l’Union.
89. À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union ont ainsi vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union, et non en dehors de telles situations (39). À cette fin, la notion de « mise en œuvre du droit de l’Union », au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, exige un lien de rattachement entre un acte du droit de l’Union et la mesure nationale concernée, dépassant le voisinage des matières visées ou les incidences indirectes de l’une des matières sur l’autre (40). Dans la présente affaire, la procédure pénale au principal relève du droit de l’Union dès lors qu’elle implique potentiellement l’application des immunités prévues pour les membres du CESE par le protocole sur les privilèges et immunités. La Charte trouve donc à s’appliquer.
90. Par ailleurs, la protection des droits fondamentaux constitue un intérêt légitime pouvant justifier des restrictions aux obligations imposées par le droit de l’Union (41), y compris lorsqu’il s’agit de dérogations admises par celui-ci (42). Le respect des droits fondamentaux constitue une condition de la légalité des actes de l’Union, de sorte qu’aucune mesure incompatible avec ces mêmes droits ne saurait être admise dans l’Union (43). Dès lors, à mon avis, cet intérêt légitime l’emporte a fortiori sur l’immunité fonctionnelle, laquelle n’est qu’une garantie accordée aux membres du CESE exclusivement dans l’intérêt de l’Union.
91. À cet égard, l’article 47 de la Charte, qui garantit le droit à une protection juridictionnelle effective, doit être pris en compte lorsque l’exercice de ce droit par les victimes pourrait être entravé. Une extension de l’immunité des membres du CESE au-delà de son caractère strictement fonctionnel porterait atteinte audit droit. L’immunité fonctionnelle, bien qu’elle poursuive un intérêt public légitime, n’est pas absolue et doit être conciliée avec l’exigence d’éviter l’impunité pénale et de garantir des instructions et des jugements indépendants et impartiaux (44). Dès lors, lorsque les actes reprochés ne relèvent pas de l’intérêt de l’Union, leur couverture par l’immunité créerait un risque d’impunité incompatible avec cette disposition, en privant les victimes d’un recours effectif.
92. En tout état de cause, l’immunité d’usage, en vertu du renvoi à l’article 31, paragraphe 1, première phrase, de la convention de Vienne, ne permet aucune dérogation à la juridiction pénale étatique, tandis que l’immunité applicable aux membres du CESE est, en droit de l’Union, limitée à ce qui est strictement nécessaire au bon fonctionnement de l’Union.
93. Par ailleurs, l’article 41 de la Charte, qui consacre le droit à une bonne administration et comprend le devoir de sollicitude découlant de ce droit, ne lie que les institutions, organes et organismes de l’Union et non les juridictions nationales. Son contenu conforte l’interprétation téléologique du régime d’immunité fonctionnelle. En effet, ce devoir de sollicitude impose à l’administration de l’Union, lorsqu’elle statue sur la situation d’un fonctionnaire ou d’un agent, d’agir avec diligence, en tenant compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui de la personne affectée (45). Par analogie, lorsqu’une institution de l’Union est appelée à statuer sur la levée de l’immunité d’un membre du CESE, elle doit disposer des informations nécessaires et concilier l’intérêt de l’Union, qui justifie l’immunité fonctionnelle, avec les droits des victimes potentielles, conformément à l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (46) et à l’interdiction, énoncée à l’article 12 bis de ce statut, de toute forme de harcèlement ou de violence (47). Cela confirme, à mon sens, que de tels comportements, qui sont, par ailleurs, interdits par le CESE lui-même en application de l’article 4 du code de conduite des membres de ce comité (48), ne sauraient relever des fonctions officielles couvertes par l’immunité fonctionnelle. Ainsi, l’article 41 de la Charte, bien qu’il ne régisse pas la compétence de la juridiction nationale, éclaire la finalité du régime d’immunité fonctionnelle en ce qu’il confirme que celui-ci ne saurait être interprété d’une manière qui méconnaîtrait les exigences fondamentales de diligence et de protection, inhérentes à l’ordre juridique de l’Union.
94. Il résulte des considérations qui précèdent, que, en vertu de l’article 10, second alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités, et de l’article 343 TFUE, l’immunité fonctionnelle des membres du CESE doit être exclusivement limitée aux seules situations où celle-ci est nécessaire à la protection de l’intérêt de l’Union.
4. Sur les modalités de reconduite de la levée d’immunité des membres du CESE
95. Eu égard au régime d’immunité fonctionnelle des membres du CESE, et compte tenu du fait que ces derniers agissent au sein d’un organe consultatif de l’Union, ainsi que l’ont relevé ZT et la Commission, la procédure de levée d’immunité relève toujours des compétences de l’organe consultatif auquel appartient le membre en cause et ne relève pas de celles de l’État membre (49). En vertu de l’article 17, second alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités, chaque institution de l’Union est tenue de lever l’immunité accordée à un fonctionnaire ou autre agent dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n’est pas contraire aux intérêts de l’Union. Au regard de la proximité entre le statut juridique des membres du CESE et celui des fonctionnaires et agents de l’Union, j’estime que ce mécanisme s’applique également aux membres du CESE, ce qui implique que le CESE devrait être compétent pour lever l’immunité de ses membres.
96. Toutefois, le droit de l’Union ne consacre pas explicitement une telle compétence, la levée d’immunité dans la procédure au principal ayant été opérée sur la base d’un acte non contraignant, à savoir l’article 9 du statut des membres du CESE (50). Cependant, au regard de l’indépendance conférée aux membres du CESE en vertu de l’article 300, paragraphe 4, TFUE, et afin d’éviter que sa fonction consultative ne soit soumise à des pressions externes, une compétence implicite de lever d’immunité doit, selon moi, être déduite de l’interprétation du droit primaire.
97. Cela étant, l’appréciation opérée lors de la première levée d’immunité ne saurait, à mes yeux, être remise en cause du seul fait du renouvellement de la composition du CESE à l’ouverture d’une nouvelle législature. Cette appréciation, effectuée au regard des intérêts de l’Union et en tenant compte de l’interdiction objective, telle que rappelé ci-dessus, de commettre des actes de harcèlement et de violence, ne saurait davantage être affectée par la nouvelle composition issue des représentants des partenaires sociaux et des acteurs de la société civile. En effet, en vertu du régime fonctionnel de l’immunité applicable aux membres du CESE, la décision de la levée d’immunité est indépendante de la composition interne, nécessairement évolutive, du CESE et relève exclusivement de la protection des intérêts de l’Union dans l’exercice de ses missions.
98. Il en résulte que, lorsque le CESE a estimé, à la suite d’une première évaluation, que la levée d’immunité ne portait pas atteinte à l’intérêt de l’Union, et plus particulièrement à l’exercice en pleine indépendance et sans aucun mandat impératif des fonctions des membres du CESE, une appréciation différente de cet intérêt ne saurait être retenue à l’égard des faits reprochés. Sous réserve de l’appréciation de la juridiction de renvoi, si les faits reprochés sont déjà couverts par la première décision du CESE, il n’y a pas lieu d’adresser à celui-ci une nouvelle demande de levée d’immunité pour les mêmes actes.
V. Conclusion
99. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique) de la manière suivante :
L’article 10, second alinéa, du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 343 TFUE, doit être interprété en ce sens que le régime d’immunité fonctionnelle qu’il prévoit implique que, lorsqu’une levée d’immunité a déjà été accordée par le Comité économique et social européen à l’encontre de l’un de ses membres pour des faits déterminés, au motif qu’une telle levée n’était pas contraire à l’intérêt de l’Union, il n’est pas nécessaire d’adresser une nouvelle demande de levée d’immunité au titre de ces faits. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les actes reprochés dans la procédure au principal sont effectivement couverts par la première décision de ce comité portant levée d’immunité.
1 Langue originale : le français.
2 JO 2016, C 202, p. 266.
3 Le règlement intérieur du CESE a été adopté en session plénière le 17 juillet 2002 (JO 2002, L 268, p. 1) sur le fondement de l’article 260, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne et entré en vigueur le 1er août 2002. En outre, la version de 2012 du statut des membres du CESE, qui est applicable au litige au principal, a été adoptée sur la base de l’article 13 TUE, des articles 300, 301, 302 et 304 TFUE, des dispositions du chapitre IV du protocole sur les privilèges et immunités et du règlement intérieur du CESE.
4 Règlement (CEE) 1962/31 et (CEEA) 1962/11 fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, tel que modifié par le règlement (UE) no 1416/2013 du Conseil, du 17 décembre 2013 (JO 2013, L 353, p. 24) (ci-après le « statut des fonctionnaires de l’Union européenne »)
5 Conclue à Vienne le 18 avril 1961 et entrée en vigueur le 24 avril 1964 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 500, p. 95).
6 C-502/19, EU:C:2019:1115, ci-après l’« arrêt Junqueras Vies ».
7 Voir arrêt du 4 octobre 2024, Lituanie e.a./Parlement et Conseil (Paquet mobilité) (C-541/20 à C-555/20, EU:C:2024:818, point 904).
8 Voir arrêt du 9 juillet 1987, Allemagne e.a./Commission (281/85, 283/85 à 285/85 et 287/85, EU:C:1987:351, point 38).
9 À l’époque de la jurisprudence citée, le CESE n’exerçait pas de rôle consultatif à l’égard du Parlement, ce qui explique l’absence de référence à cette institution dans les arrêts concernés. Depuis l’entrée en vigueur des traités actuels, l’article 304 TFUE prévoit expressément que le Parlement peut consulter le CESE, ce qui étend la portée de la fonction consultative de ce comité.
10 Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no°283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1), dans la version applicable au moment des faits reprochés au prévenu au principal.
11 Voir, par exemple, section VI de l’adoption définitive (UE, Euratom) 2020/227 du budget annuel de l’Union européenne pour l’exercice 2020 (JO L, 2020/227).
12 Smismans, S., Law, Legitimacy, and European Governance. Functional Participation in Social Regulation, Oxford, Oxford University Press, 2004, p. 131.
13 JO 2019, L 139, p. 15.
14 Bien que nommés à titre personnel en vertu des traités, les membres du CESE exercent leurs fonctions dans l’intérêt des groupes qu’ils représentent (voir, en ce sens, Klamert, M., « Article 300 », dans Kellerbauer, M., Klamert, M., Tomkin, J. (éds.), The EU Treaties and the Charter of Fundamental Rights, Oxford, Oxford University Press, 2019, p. 1954 à 1958).
15 Bernard, N., Laval, C., Nys, A., Le Comité économique et social, Édition de l’Université de Bruxelles, Bruxelles, 1972, p. 109.
16 Voir, en ce sens et par analogie, en matière de relations extérieures, arrêts du 30 juin 1993, Parlement/Conseil et Commission (C-181/91 et C-248/91, EU:C:1993:271 point 12), et du 20 mai 2008, Commission/Conseil (C-91/05, EU:C:2008:288, point 61).
17 À cet égard, l’attribution d’un acte à une institution, un organe ou un organisme de l’Union doit être faite eu égard au contenu dudit acte et à l’ensemble des circonstances dans lesquelles il a été adopté [voir arrêt du 14 juillet 2022, Parlement/Conseil (Siège de l’Autorité européenne du travail) (C-743/19, EU:C:2022:569), point 29].
18 Voir arrêts du 17 novembre 1983, Merck (292/82, EU:C:1983:335, point 12), et du 1er août 2025, Alace et Canpelli (C-758/24 et C-759/24, EU:C:2025:591, point 91).
19 Voir point 27 des présentes conclusions.
20 Voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2021, LR Ģenerālprokuratūra (C-3/20, EU:C:2021:969, point 43), renvoyant aux conclusions de l’avocate générale Kokott dans cette affaire (EU:C:2021:344, point 56).
21 Voir, en ce sens, Becker, U., « Artikel 343 [Vorrechte und Befreiungen] », dans Becker, U., Hatje, A., Schoo, J., Schwarze, J. (éd.), EU-Kommentar, op. cit., p. 3303.
22 Voir arrêt Junqueras Vies, point 76.
23 JO 2016, C 202, p. 266.
24 Je relève ainsi que le libellé de l’article 10 dudit protocole, correspondant à l’article 11 dans la version de 1965, n’a jamais été modifié et ne saurait, dès lors, justifier aujourd’hui une interprétation différente.
25 Voir, en ce sens, ordonnance du 13 juillet 1990, Zwartveld e.a. (C-2/88-IMM, EU:C:1990:315, point 19), ainsi que arrêt du 30 novembre 2021, LR Ģenerālprokuratūra, (C-3/20, EU:C:2021:969, point 57).
26 Aux points 81 et 87 de l’arrêt Junqueras Vies, la Cour a souligné que, au cas où la juridiction de renvoi estimait que la mesure de placement en détention devait être maintenue, il fallait demander la levée de cette immunité dans les plus brefs délais.
27 Voir, en ce sens, arrêt Junqueras Vies, point 63.
28 Voir, en ce sens, arrêt Junqueras Vies, points 64 et 65.
29 Voir, en ce sens, arrêt Junqueras Vies, points 85 et 86, et jurisprudence citée.
30 Voir points 35 à 45 des présentes conclusions.
31 Voir arrêt de la Cour EDH du 18 février 1999, Waite et Kennedy c. Allemagne (CE:ECHR:1999:0218JUD002608394, § 63).
32 Duxbury, A., « Intersections between Diplomatic Immunities and the Immunities of International Organizations », dans Behrens, P. (éd.), Diplomatic Law in a New Millennium, Oxford, Oxford University Press, 2017, p. 298.
33 Voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2021, LR Ģenerālprokuratūra (C-3/20, EU:C:2021:969, point 43).
34 Voir arrêt de la Cour internationale de justice du 24 mai 1980, affaire relative au personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran (États-Unis d’Amérique c. Iran), point 79.
35 Voir ainsi, en ce sens, Duquet, S., EU Diplomatic Law, Oxford, Oxford University Press, 2022, p. 266.
36 Voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2020, Commission/Slovénie (Archives de la BCE), C-316/19, EU:C:2020:1030, point 103).
37 Voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2020, Commission/RQ (C-831/18 P, EU:C:2020:481, point 47 et jurisprudence citée).
38 Voir, en ce sens, Schmidt, C., « Le Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. Commentaire de l’article 218 du Traité de Rome et de l’article 28, premier alinéa, du traité de fusion », Cahiers de droit européen, nos 1 et 2, 1991, p. 67 à 100, spécialement p. 80.
39 Voir arrêts du 26 février 2013, Åkerberg Fransson (C-617/10, EU:C:2013:105, point 19), et du 1er août 2025, BAJI Trans, (C-544/23, EU:C:2025:614, point 49).
40 Voir arrêt du 29 juillet 2024, protectus (C-185/23, EU:C:2024:657, point 42 et jurisprudence citée).
41 Voir arrêts du 12 juin 2003, Schmidberger (C-112/00, EU:C:2003:333, point 74), et du 14 octobre 2004 (Omega, C-36/02, EU:C:2004:614, point 35).
42 Voir, en ce sens, obligation négative de ne pas porter atteinte aux droits fondamentaux protégés au sein de l’ordre juridique de cette dernière découlant de l’arrêt du 18 juin 1991, ERT (C-260/89, EU:C:1991:254, points 42 et 43).
43 Voir arrêt du 24 octobre 2018, XC e.a. (C-234/17, EU:C:2018:853, point 37).
44 Voir arrêt du 17 décembre 2020, Commission/Slovénie (Archives de la BCE) (C-316/19, EU:C:2020:1030, point 103).
45 Voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 2024, Planistat Europe et Charlot/Commission (C-363/22 P, EU:C:2024:20, point 68 et jurisprudence citée).
46 Voir arrêts du 12 juillet 2011, Commission/Q (T-80/09 P, EU:T:2011:347, point 66 et jurisprudence citée), et du 9 avril 2025, HF/Parlement (T-565/22, EU:T:2025:384, point 47 et jurisprudence citée).
47 Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a établi, en matière d’immunité de la juridiction étatique, que, en l’absence de tout exercice de fonctions de puissance publique, « [d]es faits constitutifs d’un harcèlement sexuel […] ne sauraient guère passer pour mettre en cause les intérêts de l’État » : voir arrêt de la Cour EDH du 23 mars 2010, Cudak c. Lituanie (CE:ECHR:2010:0323JUD001586902, § 72).
48 JO 2019, L 110, p. 77.
49 Conformément à la convention de Vienne, l’État membre du ressortissant serait, selon le droit international, l’État accréditant, et donc, dans la présente affaire, l’État dont le prévenu au principal est ressortissant.
50 Voir note en bas de page n° 3 des présentes conclusions.
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